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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01313 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOX
N° de minute :
c/
[R] [L]
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1153
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : HALLOT Sophie, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 30 mai 2024, la société JV TELECOM a attrait devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, [R] [L] aux fins de :
— « juger le commandement de payer du 27 mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, mal fondé, nul et de nul effet »,
— subsidiairement, désigner un expert judiciaire qui devra notamment « dire si, à son avis, les charges locatives imputées à la société JV TELECOM aux termes des régularisations de charges des exercices 2020, 2021 et 2022, sont régulières et conformes ou non aux prévisions des articles L145-40-2 et R145-35, R145-36 et R145-37 du code de commerce »,
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses prétentions
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseil de la société JV TELECOM, a soutenu oralement les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant, sollicite oralement, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le conseil de [R] [L] a oralement soutenu le rejet de la demande principale du demandeur. Il s’en remet sur la désignation d’un expert. Il a sollicité reconventionnellement la condamnation provisionnelle du demandeur à lui payer la somme de 11.602,07 euros à titre de régularisation des charges.
Il a été demandé à l’audience de quelle spécialité pourrait relever l’expert dont la désignation est demandée. Faute d’idée, les parties s’en sont remis à l’appréciation de la juridiction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du commandement de payer
Le demandeur soutient que le commandement de payer que lui a fait délivrer son bailleur le 27 mars 2024, doit être déclaré nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions impératives des articles L145-40-2 et R145-35 du code de commerce.
Le défendeur soutient que cette demande relève du juge du fond.
Sur ce, il doit être rappelé que l’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le caractère provisoire de l’ordonnance de référé, dont le corollaire explicitement formulé par l’article 488 du code de procédure civile est qu’une telle décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, a pour conséquence qu’elle ne saurait trancher le principal dont les parties peuvent toujours saisir le juge du fond.
Il ne peut qu’être jugé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un commandement de payer. L’annulation consiste en effet en l’anéantissement rétroactif d’un acte et la disparition ses effets : elle ne revêt par conséquent pas un caractère provisoire et relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Comme l’ont indiqué les parties à l’audience, le litige porte sur la question de l’imputabilité, aux regards des dispositions légales et des conventions conclues entre elles, de différentes charges qui ont été mises à la charge du preneur par le bailleur à l’occasion des régularisations au titre d’exercices passés.
La mission sollicitée vise principalement à juger de la conformité de ces régularisations à la législation applicable, ce qui est impossible dès lors que le juge ne peut déléguer à l’expert la mission de dire le droit (Cass. 2e civ., 9 déc. 1997, n° 95-10.798), ce qui ressort de la lettre même de l’article 238 du code de procédure civile, qui dispose que l’expert « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
La demande enfin de « fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur le bienfondé de l’imputation » des charges, est une façon détournée de redemander la même chose et ne peut davantage être ordonnée. Même considéré littéralement un tel chef de mission apparaît inutile dès lors qu’à aucun moment il n’est fait état d’une dissension sur le moindre élément technique.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Cette demande, formée à l’audience par le défendeur, n’est motivée que par l’existence, dans le dossier de plaidoirie de son contradicteur, du commandement de payer dont la régularité est contestée.
Il est en effet soutenu que les sommes réclamées portent sur des postes de charges non imputables au preneur. Il s’agit d’une contestation sérieuse, de telle sorte que l’existence de l’obligation n’est pas suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de condamner le demandeur à un versement provisionnel.
Il ne peut donc pas davantage y être fait droit et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, seul le demandeur formule une demande à ce titre et le défendeur n’étant ni tenu aux dépens ni ne perdant son procès, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société JV TELECOM,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de [R] [L],
Condamnons la société JV TELECOM aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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