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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZPE
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[Z] [K]
C/
S.A.S. D.F.I, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE MILOME ,
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. D.F.I, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE COMMERCIALE MILOME
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] a passé commande le 25 avril 2022 d’un canapé d’angle auprès de la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME pour la somme de 2 798,00 euros.
La livraison a été effectuée le 25 juillet 2022.
Par mail du 25 août 2022, Madame [Z] [K] a signalé au vendeur une différence de hauteur entre les assises du canapé.
Au mois de mars 2023, un technicien s’est rendu au domicile de Madame [Z] [K] mais n’a pu procéder au remplacement des mousses en raison de la taille trop petite des housses.
Madame [Z] [K] a alors sollicité par courrier du 14 mars 2023 la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
Le 14 juin 2023, Madame [Z] [K] a adressé au vendeur via son assurance de protection juridique une demande de remplacement du canapé par un bien identique ou à défaut de procéder à l’annulation de la vente sur le fondement des dispositions des articles L217 et suivants du code de la consommation
Une tentative de médiation a été initiée par la demanderesse laquelle n’a pu aboutir faute de réponse de la SAS DFI35.
Par courrier du 25 septembre 2023, Madame [Z] [K] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [Z] [K] a assigné la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente, condamner la SAS DFI35 à rembourser la somme de 2 798,00 euros représentant le prix d’achat du bien commandé et à reprendre le bien à ses frais sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Il est aussi demandé au tribunal de condamner la SAS DFI35 à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et renvoyée successivement aux audiences du 23 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [Z] [K] maintient ses demandes.
Elle fonde sa demande de résolution de la vente sur les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie de conformité.
Elle rappelle que la vente est intervenue entre un intermédiaire de vente de meubles, salons et literies dans le cadre de son activité professionnelle et elle-même prise en sa qualité de consommatrice pour justifier de l’application de la réglementation prévue par le code de la consommation.
Elle soutient que le bien livré n’est pas conforme au sens de l’article L217- 5 du code de la consommation dans la mesure où le canapé présente des assises de hauteurs différentes et qu’après réclamation, les nouvelles housses livrées n’ont pas permis de recouvrir les nouvelles assises de sorte que le canapé ne peut être utilisé.
Elle fait état d’un mail de la société venderesse adressé au fabricant aux termes duquel la durée anormalement longue du SAV et l’absence d’envoi de l’ensemble des éléments nécessaires à la remise en état du canapé à savoir mousse et housse sont soulignées.
Elle ajoute qu’en faisant intervenir un technicien à domicile pour réparer le bien le vendeur a implicitement reconnu les défauts de conformité relevés.
Elle justifie sa demande en résolution de vente en expliquant qu’aucune démarche n’a été diligentée par la venderesse depuis de nombreux mois, que plus de 30 jours se sont écoulés après sa réclamation et qu’elle est en conséquence en droit de solliciter la résolution de la vente.
Elle estime de ce fait que le refus de mise en conformité du bien est caractérisé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1217 du code civil arguant de différentes annulations de rendez-vous et de plusieurs courriers de relance auprès de différents acteurs notamment du vendeur et du service après-vente et d’une invitation du vendeur à se rapprocher du fabricant voire d’un conseil pour solutionner le litige.
En réponse, la SAS DFI35 conclut au rejet de toutes les demandes formées par Madame [Z] [K] et sollicite à titre reconventionnel la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, elle relève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif qu’aucune tentative de conciliation de médiation ou de procédure participative n’a été engagée par la requérante.
Subsidiairement, elle affirme qu’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un défaut de conformité lequel doit émaner du produit, de son emballage ou de son installation dès lors que celle-ci est réalisée par le vendeur ou sous sa responsabilité.
Elle rappelle que si le défaut affectant le bien est mineur, la vente ne peut faire l’objet d’une résolution.
Sur ce point, elle fait observer qu’aucune réserve n’a été formulée par l’acquéreur lors de la livraison et de l’installation du bien ni dans un délai de 10 jours en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de vente.
En outre, elle fait valoir que les différents intervenants fournisseur, service après-vente, fabricant retiennent que le défaut reproché peut résulter d’une mauvaise utilisation du bien et mettent en avant l’utilisation du bien pendant plus de deux ans.
La SAS DFI35 conteste tout préjudice et rappelle que le report à quatre reprises des rendez-vous fixés est imputable à Madame [Z] [K].
Elle fait également observer qu’une proposition de reprise a été formulée dès le mois de mars 2023 à laquelle Madame [Z] [K] n’a eu de cesse de s’opposer en exigeant la conservation du bien et l’indemnisation du préjudice subi.
Elle réfute tout manquement contractuel estimant qu’aucun préjudice n’est établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de résolution de la vente, le tribunal fait observer qu’il s’agit d’une demande indéterminée de sorte que la tentative de conciliation n’est pas obligatoire.
De plus, il convient de relever qu’une tentative de médiation a été entreprise par Madame [Z] [K] laquelle n’a pu aboutir faute pour la SAS DFI35 d’avoir répondu à la demande du médiateur.
Par suite, la demande est recevable.
Sur la demande en résolution judiciaire de la vente
Aux termes des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur (…).
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [K] a fait l’acquisition auprès de la SAS DFI35 d’un canapé d’angle le 25 juillet 2022 moyennant la somme de 2 798,00 euros.
Elle prétend que le canapé livré n’est pas conforme au contrat conclu avec la société venderesse en ce que les coussins d’assises présentent des hauteurs différentes.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Madame [Z] [K] a le 25 août 2022 soit un mois après la livraison du bien signalé une différence de hauteur d’assises au niveau de l’angle du canapé avec pour conséquence un phénomène d’enfoncement lors de l’installation dans le canapé.La SAS DFI35 a fait suivre la réclamation auprès du fabricant une société lithuanienne laquelle a soutenu que la différence d’assises dénoncée était due à une mauvaise utilisation du bien, les coussins devant être tapotés régulièrement afin d’ajuster la hauteur joignant à sa réponse un document d’utilisation et d’entretien du canapé en langue anglaise.Le tribunal relève que cette explication procède de la seule affirmation du vendeur sans aucun examen du canapé défectueux.
Un technicien est cependant intervenu au domicile de la requérante le 9 mars 2023 avec de nouvelles assises mais n’a pu procéder à leur remplacement en raison de la taille trop petite des housses notant dans son bon « retour à l’usine pour faire le nécessaire ».Sur ce point, le tribunal fait observer que le 9 mars 2023, la SAS DFI35 a adressé au fabricant un mail s’étonnant de la durée anormalement longue du service après-vente et rappelant qu’il était nécessaire d’envoyer comme déjà évoqué mousse et housse afin de solutionner le problème d’assises.
Le tribunal constate qu’en dépit de nombreux courriers adressés par la requérante tant par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique que par son conseil, la SAS DF 35 n’a pas été en mesure de remédier aux désordres constatés et que le canapé ne peut être utilisé faute d’assises recouvertes d’une housse.
De surcroit, il y a lieu de souligner que la SAS DFI35 ne démontre pas en quoi les désordres affectant le canapé vendu constituent un défaut de conformité mineur.
Au regard de ces différents éléments, le défaut de conformité du bien vendu est caractérisé.
Dès lors en l’absence de mise en conformité du bien au-delà de 30 jours à compter de la demande de Madame [Z] [K], cette dernière est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire de la vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du canapé d’angle gauche modèle TALIA conclu entre la SAS DFI35 et Madame [Z] [K] le 25 juillet 2022 et de condamner la SAS DFI35 à rembourser à Madame [Z] [K] la somme de 2 798,00 euros correspondant au prix de vente et à reprendre le canapé à ses frais à compter du paiement des sommes mises à la charge du vendeur par le présent jugement.
L’espèce ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [Z] [K] fait état d’un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000,00 euros.
S’agissant du traitement de la réclamation par le vendeur, le tribunal relève que la requérante a au moins à quatre reprises reporté les rendez-vous fixés et qu’elle a ainsi contribué à allonger de manière notable la prise en charge des défauts constatés.
En outre, la SAS DF 35 a par mail du 23 mai 2023 indiqué à Madame [Z] [K] qu’elle réitérait sa proposition de reprendre le canapé et de lui restituer le prix de vente à laquelle Madame [Z] [K] n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, Madame [Z] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DFI35 partie perdante doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais non compris dans les dépens que Madame [Z] [K] a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
En compensation, la SAS DFI35 sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du 25 juillet 2022 entre la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME et Madame [Z] [K] portant sur un canapé d’angle ;
CONDAMNE la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME à rembourser à Madame [Z] [K] la somme de deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros (2 798,00 euros) représentant le prix de vente du bien commandé ;
CONDAMNE la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME à reprendre le canapé litigieux après paiement des sommes mises à charge par le présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME au paiement de la somme de huit cents (800,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DFI35 exerçant sous l’enseigne commerciale MILOME aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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