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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 avr. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/226
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W5O
Jugement rendu le 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [M], [A] [F] [L]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
EN PRESENCE DE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie jointe à qui la procédure a été communiquée et qui a fait connaitre son avis
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme par LRAR à M. [F] [L]
1 copie conforme au Ministère Public
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;
Me Mathilde LAFON a été entendue en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] [L] est né sur le territoire français le 15 septembre 2005 de parents de nationalité étrangère.
Le 10 mars 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par décision du 25 mars 2025, le directeur des greffes a refusé de lui délivrer ledit certificat aux motifs de l’absence de preuve de sa résidence en [Etablissement 1] pendant une période de 5 ans à partir de l’âge de 11 ans, soit entre le 15 septembre 2016 et le 15 septembre 2023, ni la preuve de sa résidence en [Etablissement 1] le jour de sa majorité, soit au 15 septembre 2024.
***
Par requête, reçue au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS le 23 juin 2025, Monsieur [B] [F] [L] a demandé, sur le fondement des articles 21-7 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, que soit ordonné au directeur des greffes de lui délivrer un certificat de nationalité française sous 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [F] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-7 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, que soit ordonné au directeur des greffes de lui délivrer un certificat de nationalité française sous 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir.
Par avis, reçu au greffe du tribunal de céans le 24 septembre 2025, le ministère public a requis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2025, la clôture a été fixée le jour même.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21-7 alinéa 1er du code civil « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ».
En l’espèce, Monsieur [B] [F] [L] est né le 15 septembre 2005 à [Localité 5] (Réunion) de parents de nationalité étrangère.
Il convient donc d’examiner si le demandeur justifie avoir eu sa résidence en [Etablissement 1] à sa majorité ainsi que pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans, depuis l’âge de 11ans, et donc entre le 15 septembre 2016 et le 15 septembre 2023.
Il résulte de l’attestation de la mission locale du Biterrois du 26 mars 2025 que Monsieur [B] [F] [L] bénéficie d’un accompagnement à la recherche d’un emploi depuis le 11 octobre 2022. Il ne peut être contesté que cet accompagnement nécessite une assiduité régulière, faute de mettre en échec le suivi.
En outre, Madame [T] [E] [H], la grand-mère maternelle du demandeur et son conjoint, Monsieur [B] [C], ainsi que Madame [Z] [D] et Monsieur [Y] [R], témoignent du fait que le 15 septembre 2023, le jour des 18 ans de Monsieur [B] [F] [L], ils étaient avec ce dernier, sur le territoire français.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [B] [F] [L] avait sa résidence sur le territoire français au jour de sa majorité.
Parallèlement, concernant la preuve de la résidence en [Etablissement 1] depuis 5 ans au cours de la période précitée, le demandeur justifie d’un certificat de scolarité au collège CARNOT de [Localité 6] entre septembre et décembre 2016, ainsi que d’une attestation de scolarité au collège Henri IV à [Localité 1] du 18 janvier 2017 au 22 janvier 2020.
Comme déjà évoqué, le demandeur fournit une attestation de la mission locale du Biterrois du 26 mars 2025 selon laquelle Monsieur [B] [F] [L] bénéficie d’un accompagnement à la recherche d’un emploi depuis le 11 octobre 2022.
Entre le mois de janvier 2020 et le mois d’octobre 2022, il est justifié d’une injection du vaccin PFIZER le 31 juillet 2021 ainsi qu’une consultation médicale avec le Docteur [W] [U] le 21 avril 2022, outre une attestation de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault selon laquelle Monsieur [B] [F] [L] dépendait du régime social des indépendants du 06 septembre 2019 au 30 janvier 2020 et de la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 31 janvier 2020.
Il est également produit la feuille d’émargement de l’examen de sécurité routière en date du 23 février 2022 décerné par le Greta de [Localité 7] ainsi que du diplôme obtenu ultérieurement.
Enfin, il est produit 17 attestations concordantes témoignant de la présence du requérant sur le territoire français depuis sa naissance à ce jour, sans interruption.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments caractérisent un faisceau d’indices, a minima, d’une résidence habituelle discontinue sur le territoire français. En effet, si les certificats de scolarité ne démontrent pas une assiduité aux cours dispensés, il n’en demeure pas moins que Monsieur [B] [F] [L] justifie avoir été scolarisé pendant une durée de 3 ans et 4 mois dans des établissements scolaires français. Il établit également avoir bénéficié de soins médicaux entre 2021 et 2022 ainsi que s’être présenté à l’examen de sécurité routière le 23 février 2022. L’attestation de la mission locale de [Localité 1] met en exergue un accompagnement, et donc un suivi régulier, depuis le 11 octobre 2022, soit pendant un an avant la majorité du demandeur. Les témoignages produits permettent de corroborer ce faisceau d’indices en révélant une présence régulière sur le territoire français de Monsieur [B] [F] [L] depuis sa naissance avec une famille et une vie sociale ancrée.
Les pièces produites caractérisent donc une fixation des attaches familiales et des intérêts matériels du demandeur de manière stable et effective sur le territoire français depuis au moins 5 ans à compter de sa 11ème année.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [B] [M] [A] [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [B] [M] [A] [F] [L], né le 15 septembre 2005 à [Localité 5] (Réunion) ;
RENVOIE à cette fin le demandeur devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mathilde LAFON
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