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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YALW
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [D] [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5] (FRANCE)
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [8],
immatriculée au RCS de [Localité 16] METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3],
agissant poursuites et diligence de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19] / FRANCE
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [D] [T] [N] et M. [S] [P] ont constitué par acte sous seing privé du 23 septembre 2004 la SCI [8].
Les associés égalitaires ont approuvé la dissolution amiable de la société par décision du 6 octobre 2021 et M. [S] [P] a été désigné liquidateur amiable de la société.
Se plaignant de divers préjudices, par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2022, Mme [D] [T] [N] a fait assigner la SCI [8] et M. [S] [P] en responsabilité.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été radiée par décision du 5 décembre 2023. Elle a été réinscrite à l’initiative de la demanderesse par la notification électronique de conclusions le 11 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [D] [T] [N] demande de :
Enjoindre M. [S] [P] de communiquer :
Les comptes annuels de la société concernant les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
Les relevés de compte ouvert pour la SCI [8] auprès de la banque en ligne [17] du jour de la création jusqu’à ce jour ;
Les preuves des apports en compte courant ;
Les preuves des virements réalisés au bénéfice des sociétés [18], [9], architecte naninck, espace renov', [11], [12] ;
Son numéro de téléphone personnel identique à celui inscrit sur l’entête de la société [Adresse 13] ;
Et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du jugement ;
Rejeter les comptes de liquidation proposés par le liquidateur amiable en date du 3 mars 2022 ;
Interdire à M. [S] [P] de liquider la société sans son consentement exprès ;
Lui ordonner de restituer à la SCI [8] la somme de 144.833,45 euros au titre d’un prétendu remboursement en compte courant d’associé ;
Ordonner l’établissement de nouveaux comptes de liquidation en conformité avec une exacte répartition de l’actif social entre les associés ;
Condamner M. [S] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société [8], à lui reverser la somme de 72.416,73 euros, correspondant à la moitié du prix de vente de l’immeuble composant la SCI, selon décompte notarié du 19 novembre 2020 ;
Condamner M. [S] [P] à régler à la société [8] la somme de 53.995,29 au titre du remboursement de la subvention perçue par l’ANAH ;
Le condamner à lui payer les sommes de :
— 23.592 euros au titre de l’apport en compte courant d’associé qu’elle a été contrainte d’effectuer par son fait fautif ;
— 5.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique 08 novembre 2023, M. [S] [P] et la SCI [8] demandent de :
Débouter Mme [D] [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [D] [T] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties par note en délibéré sur le moyen de droit soulevé d’office relatif à l’incompétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de qualité à défendre élevées par M. [S] [P] se heurtent à la compétence du juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. Les moyens qui tendent à une fin de non-recevoir sont donc sans objet et ne peuvent pas soutenir une prétention en rejet.
Sur les demandes de communication de pièce.
1. Le tribunal observe que la prétention en communication de pièce n’est motivée ni en droit ni en fait par la requérante et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des défendeurs.
2. S’agissant de la sommation de communiquer les comptes annuels des exercices 2019, 2020 et 2021, le tribunal relève que l’article 1856 du code civil dispose que « les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. ».
3. Il est constant que M. [S] [P] ne justifie d’aucun rapport de gestion de la SCI [8].
4. Le tribunal comprend des propos introductifs des conclusions de M. [S] [P] que celui-ci prétend que Mme [D] [T] [N] était une gérante de fait de la SCI, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à lui solliciter les comptes annuels.
5. Afin de justifier cette allégation, M. [S] [P] verse aux débats plusieurs courriels que lui a expédiés Mme [D] [T] [N] ainsi que des courriels envoyés au gestionnaire immobilier via l’adresse mel de Mme [D] [T] [N].
6. Le tribunal observe que les courriels envoyés par Mme [D] [T] [N] ont pour objet des rappels au gérant de ses missions, de sorte qu’ils ne sauraient démontrer qu’elle ait agi en lieu et place du dirigeant de droit.
De plus, les échanges entre Mme [D] [T] [N] et le gestionnaire immobilière ont pour objet, en substance, des échanges d’informations et ne révèlent aucune prise de décision en toute indépendance de la part de Mme [D] [T] [N].
7. M. [S] [P] est défaillant à rapporter la preuve d’une gérance de fait de la part de Mme [D] [T] [N]. Ainsi, la prétendue gérance de fait de Mme [D] [T] [N] ou de la carence de celle-ci à exercer les droits qu’elle tire de ses parts sociales, ne peut pas dédouaner M. [S] [P] de ses obligations légales qui incombent au gérant.
8. Il y a lieu d’enjoindre M. [S] [P] à communiquer les comptes annuels des exercices 2019, 2020 et 2021, dans les conditions prévues par l’article 1856 du code civil, sous astreinte provisoire selon les modalités précisées dans le dispositif du jugement.
9. Les autres sommations de communiquer tendent à inviter M. [S] [P] à rapporter la preuve de certaines de ses allégations. Il n’y a pas lieu à l’enjoindre à procéder à cette communication, sauf au tribunal d’en déduire les conséquences d’une carence probatoire de la part du plaideur.
10. Mme [D] [T] [N] sera déboutée du surplus de sa sommation de communication.
Sur les demandes au titre de l’action sociale.
11. Mme [D] [T] [N] prétend, sur le fondement des articles 1865 et 1843-5 du code civil, que M. [S] [P] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de représentant légal de la SCI et doit restituer à la SCI les préjudices subis.
S’agissant de la créance d’un montant de 53.995,29 euros restituée à l’agence nationale de l’habitat (ci-après ANAH), elle énonce que la SCI avait bénéficiait d’une subvention qui a par la suite fait l’objet d’une décision de restitution en raison de la non-exécution des travaux puis d’un titre exécutoire pour un montant de 88.759 euros en date du 6 juin 2012.
S’agissant de la créance de la société d’un montant de 144.833,45 euros, la requérante énonce que cette somme correspond au prix de vente de l’immeuble constituant le patrimoine de la SCI déduction faite des dettes. Mme [D] [T] [N] expose que M. [S] [P] a détourné cette somme à son profit exclusif et l’a empêchée d’avoir accès aux mouvements bancaires.
Elle ajoute, s’agissant du détournement, que cette somme a fait l’objet d’une appréhension par M. [S] [P] par le truchement d’un compte courant associé frauduleux. Elle explique que celui-ci n’a pas été effectivement alimenté et que les factures versées aux débats par M. [S] [P] sont des faux.
Elle précise notamment que les entreprises sont gérées par des proches de M. [S] [P] et que les factures, anciennes, présentent par ailleurs des incohérences intrinsèques. Elle soutient, s’agissant de la dissimulation, que le prix de vente de l’immeuble n’a pas été versé sur le compte bancaire de la SCI mais sur un compte distinct, ouvert exclusivement pour les besoins de l’appréhension personnelle du prix par M. [S] [P].
12. En réponse, M. [S] [P] prétend Mme [D] [T] [N] était gérante de fait.
Il estime que les demandes formulées au titre de l’action sociale, en application de l’article 1843-5 du code civil, sont prescrites.
Il énonce ensuite que les demandes formulées au titre de l’action sociale pour les actes de gestion alors qu’il était liquidateur amiable sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre de sa part.
Il soutient également qu’aucune faute ne peut lui être opposée dès lors que la liquidation amiable a été votée à l’unanimité.
Il énonce que les opérations de liquidation sont conformes et reflètent la situation active et passive de la société et qu’il n’était pas possible de garantir aux associés un boni de liquidation.
Il prétend ensuite, en substance, que, en sa qualité de gérant, il a fait tout ce qui était en son pourvoir pour désintéresser l’ANAH.
Sur ce,
13. L’article 1843-5 du code civil dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »
Sur la demande en restitution à la société d’une somme de 144.833,45 euros.
14. En l’espèce, suivant décompte vendeur notarié du 19 novembre 2020, la vente de l’immeuble, appartenant la SCI [8] lui a permis de bénéficier d’une somme d’un montant de 144.833,45 euros, au titre du prix de vente déduction faites de certaines dettes.
15. Mme [D] [T] [N] allègue que le fruit de la vente a fait l’objet d’une dissimulation de la part du gérant en ce que cette somme n’a pas été versée sur le compte habituel de la SCI [8] mais sur un compte ad hoc ouvert par le gérant sans en informer Mme [D] [T] [N].
16. M. [S] [P] ne répond pas à cette allégation.
17. Afin de justifier son moyen de fait Mme [D] [T] [N] verse aux débats :
— La synthèse des soldes du compte [15] de la SCI [8], qualifié de compte habituel, dans lequel le solde provisoire est d’un montant de 1.012,83 euros au 24 février 2021 ;
18. En l’absence de contestation de M. [S] [P], il n’y a pas lieu de remettre en doute l’affirmation de Mme [D] [T] [N] selon laquelle le compte [15] était le compte habituel de la SCI [8].
Il y a lieu d’en déduire que, soit le fruit de la vente de l’immeuble litigieux a été appréhendé au bénéfice exclusif de M. [S] [P] avant le 24 février 2021 (date à laquelle M. [S] [P] était le gérant de la SCI [8]), soit il a été versé sur un autre compte bancaire dont M. [S] [P] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance.
19. Par ailleurs, Mme [D] [T] [N] conteste la véracité du compte courant d’associé de M. [S] [P].
20. Il est constant que le compte courant litigieux a justifié le paiement d’une somme de 138.740,05 euros, à l’initiative de M. [S] [P], agissant en sa qualité de représentant légal de la SCI [8], à son profit exclusif.
21. En premier lieu, M. [S] [P], qui s’oppose à la recevabilité de l’action sociale en prétendant que le paiement litigieux a été effectué par lui-même, en sa qualité de liquidateur amiable, et non en sa qualité de gérant, ne justifie toutefois pas de la date à laquelle le paiement litigieux a été réalisé (point 18.). Il ne démontre donc pas que le paiement litigieux ait été effectué alors qu’il n’exerçait plus les fonctions de gérant.
22. En second lieu, le compte courant d’associé de M. [S] [P] se révèle être le paiement par lui des factures ci-dessous pour le compte de la société :
— facture SARL [18] du 4 juin 2007 d’un montant de 76.866,62 euros ;
— facture SARL [10] du 20 octobre 2009 d’un montant de 60.230,26 euros ;
— facture du 20 octobre 2009 d’un montant de 17.290,32 euros ;
— facture du 15 décembre 2011 d’un montant de 7.500 euros ;
— facture SARL [Adresse 14] du 15 décembre 2011 d’un montant de 43.089,19 euros ;
— facture du 18 décembre 2011 d’un montant de 10.823,80 euros ;
— facture du 02 avril 2012 d’un montant de 1.953,68 euros ;
— facture [12] du 9 décembre 2013 d’un montant de 1.814,24 euros ;
— facture avocat fillieux du 4 août 2016 d’un montant de 1.320 euros ;
— facture provision avocat du 18 avril 2013 d’un montant de 516 euros ;
— provision du 29 avril 2013 d’un montant de 1.028,56 euros ;
— facture avocat du 22 avril 2013 d’un montant de 2481,38 euros ;
Déduction faite des sommes perçues par l’ANAH, soit une somme totale de 86.174 euros ;
Total : 138.740,05 euros.
23. M. [S] [P] verse aux débats 11 des factures listées ci-dessus.
24. Le tribunal observe qu’elles sont toutes adressées à la SCI [8].
M. [S] [P] n’apporte aucun autre élément tendant à démontrer que les factures litigieuses ont été payées sur ses deniers personnels.
Dès lors, la preuve d’un compte courant d’associé d’un montant de 138.740,05 euros n’est pas rapportée.
25. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si les factures litigieuses sont des faux, comme le prétend la requérante, M. [S] [P], qui a procédé au paiement d’une somme de 138.740,05 euros appartenant à la SCI [8] à son profit exclusif, a commis une faute.
C’est donc à bon droit que Mme [D] [T] [N] sollicite la restitution, par M. [S] [P], de cette somme à la SCI [8].
26. En conséquence, M. [S] [P] sera condamné à payer à la SCI [8] la somme de 138.740,05 euros au titre de la restitution d’une somme versée en paiement d’un compte courant d’associé fictif.
27. Enfin, le paiement par M. [S] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [8], d’une somme de 6.000 euros à son bénéfice exclusif au titre de frais, droits et honoraires liés à la liquidation amiable, n’est justifié, ni par la régularisation d’une convention d’honoraire, ni par des justificatifs d’avance de frais.
En conséquence, M. [S] [P] sera condamné à payer à la SCI [8] la somme de 6.000 euros au titre de la restitution d’une somme versée en paiement de frais et honoraires non justifiés.
Sur la demande en paiement à la société d’une somme de 53.995,29 euros.
28. Dans le cas présent, par décision du 20 décembre 2006, l’agence nationale de l’habitat a versé à la SCI [8] la somme de 88.759 euros à titre de subvention afin de réhabiliter l’immeuble appartenant à la société.
29. Par décision du 29 mars 2012, l’agence nationale de l’habitat a notifié un retrait de la subvention préalablement versée aux motifs que les conditions attachées à l’attribution de la subvention n’ont pas été tenues. Plus précisément, l’agence note que « vous vous êtes engagé à faire réaliser les travaux et à en justifier l’exécution dans un délai de trois ans suivant la décision d’octroi de la subvention, notifiée le 20 décembre 2006, et vous avez reconnu être informé que le non-respect ou la rupture des engagements entraîne l’annulation de l’aide. » Elle reproche ainsi à la société les faits suivants :
— « Vous n’avez pas fourni l’ensemble des documents justifiants de l’achèvement des travaux et les contrats de location, nécessaires au paiement du solde de la subvention.
— La facture du 15 novembre 2011 établie par l’entreprise [Adresse 13]' comptabilise des travaux d’installation d’un chauffage central au gaz alors que l’attestation d’assurance de cette entreprise ne garantit par ce type de travaux ;
— le 3ème logement n’est toujours pas loué alors que le délai réglementaire est dépassé depuis 13 mois ; » (courrier du 14 mars 2013.)
30. La subvention de l’agence nationale de l’habitat avait été néanmoins dépensée par la SCI [8] et le solde de la dette, d’un montant de 53.995,29 euros, a été payée sur le prix de vente de l’immeuble de la société courant 2020.
31. M. [S] [P], gérant de la société [8] depuis la constitution de celle-ci, se borne à alléguer, sans en justifier, que les travaux de réhabilitation ont été réalisés.
32. L’impossibilité de justifier les dépenses d’une subvention qui a, par la suite, été retirée en raison du non-respect des conditions d’attribution de ladite subvention, est constitutif d’une faute de gestion du gérant.
C’est donc par la faute du gérant que la SCI [8] a été condamnée à restituer le montant de la subvention.
Le préjudice de la SCI [8] correspond au montant de la subvention qui a été retirée, soit la somme de 88.759 euros.
33. M. [S] [P] sera condamné à payer à la SCI [8] une somme d’un montant de 88.759 euros.
Sur les demandes au titre de la liquidation amiable.
34. Mme [D] [T] [N] estime que le liquidateur amiable a commis plusieurs fautes. Elle précise également qu’un actif a été omis.
35. En réponse, M. [S] [P] préntend que le rapport et les comptes de liquidation établis ne font que refléter fidèlement la situation active et passive de la SCI. Il estime que l’associé n’est pas assuré de percevoir un boni de liquidation et que le liquidateur doit rembourser au préalable les créanciers de la société. Il soutient qu’il a procédé au remboursement des créancier avec l’actif de la société.
Sur ce,
36. Le tribunal comprend la prétention de la requérante tendant à « condamner M. [S] [P], es qualité de liquidateur amiable de la société [8], à reverser la somme de 72.416,73 euros à Mme [D] [T] [N] correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à Tourcoing, déduction faite des remboursements opérés » comme une demande tendant à condamner société [8] à lui payer une somme de 72.416,73 euros dans le cadre des opérations de liquidation amiable.
37. Cette demande en condamnation, ainsi que les demandes de rejet des comptes de liquidation et d’injonction à procéder à de nouveaux comptes de liquidation, ne sont pas motivées en droit.
38. Le tribunal relève que l’article 1844-8 alinéa 4 du code civil dispose que « si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
39. Dans le cas présent, M. [S] [P], liquidateur amiable, a rendu compte des opérations de liquidation comme suit :
ACTIF de la société :
144.833,45 euros (fruit de la vente de l’immeuble)PASSIF de la société :
138.740,05 euros (compte courant d’associé M. [S] [L] euros (honoraires et frais M. [S] [F] : 93,40 euros
40. Il a été rappelé ci-avant que le compte courant d’associé de M. [S] [P] n’est pas démontré (point 24.) et que les sommes au titre des honoraires du liquidateur amiable ne sont pas dues (point 27.).
41. En conséquence, il convient d’annuler la reddition des comptes des opérations de liquidation amiable en date du 3 mars 2022.
42. La demande tendant à enjoindre M. [S] [P] de procéder à de nouveaux comptes est contradictoire avec la demande en paiement qui tend à achever les opérations de liquidation amiable. Il appartient au tribunal, saisi à cette fin par la requérante, de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation. Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire le liquidateur à procéder à la liquidation sans le consentement de la requérante dès lors qu’il appartient à celle-ci à saisir la juridiction compétente en contestation des opérations de liquidation ou en cessation des fonctions du liquidateur.
43. Le tribunal procède aux opérations de liquidation amiable eu égard aux éléments versés par les parties.
Le tribunal observe que la somme d’un montant de 16.366,80 euros correspondant à une prime insalubrité payée le 13 janvier 2011 ne saurait être reprise à titre d’actif à défaut de démontrer que cette somme soit disponible sur l’un des comptes de la SCI [8] au jour où le juge statue.
Le tribunal observe également que, dans le cadre d’une prétention distincte, Mme [D] [T] [N] justifie d’un compte courant d’associé, abondé au moyen de divers virements au bénéfice de la SCI [8], pour un montant total de 23.592 euros. Le surplus du compte courant allégué (versements des sommes de 34.446,71 euros courant 2012 et 4.617 euros courant 2017) n’est démontré par aucune pièce.
Il n’est pas justifié d’autres actifs que ceux issus des fruits de la vente de l’immeuble et de la créance à l’égard de M. [S] [P].
Il n’est pas justifié d’autres passifs que le compte courant d’associé de Mme [D] [T] [N].
Actifs :
144.833,45 euros (fruit de la vente de l’immeuble)88.759 euros (créance à l’égard de M. [S] [P].Total : 233.592,45 euros.
Passifs :
23.592 euros (compte courant d’associé Mme [D] [T] [N]) ;1.000 euros (capital social)Total : 24.592 euros
Balance : 209.000,45 euros.
44. Mme [D] [T] [N], coassocié égalitaire avec M. [S] [P], peut prétendre à la moitié de l’actif net à titre de boni de liquidation, soit la somme de 104.500,26 euros. Celle-ci limite sa prétention à la somme de 72.416,73 euros, correspondant à la moitié des fruits de la vente appartenant à la SCI [8]. Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement d’une somme de 72.416,73 euros à titre de boni de liquidation.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [T] [N] en son nom personnel
45. Sur le fondement de l’article 1383 du code civil, Mme [D] [T] [N] énonce que M. [S] [P] a commis les fautes suivantes :
— Non convocation des assemblées générales ;
— Non communication des comptes annuels de la société ;
— Remboursement frauduleux d’un compte courant d’associé.
Elle énonce que ces fautes lui ont causé un préjudice équivalent au montant de son compte courant d’associé, soit la somme de 23.592 euros. (Il y a lieu de préciser que le moyen au soutien de cette prétention expose que le préjudice s’établit à hauteur du capital investi, soit la somme de 50.000 euros). Mme [D] [T] [N] sollicite également un préjudice moral.
46. En réponse, M. [S] [P] prétend qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Il précise que toutes les décisions ont été prises avec Mme [D] [T] [N] dans un cadre amical et non formel. Il précise qu’elle était destinataire des relevés bancaires [15] et avait connaissance de la situation financière de la SCI. Il précise que le préjudice allégué n’est pas distinct de celui prétendument subi par la société, de sorte que l’action individuelle n’est pas fondée.
Sur ce,
47. Le tribunal observe des contradictions entre la discussion et le dispositif des conclusions de Mme [D] [T] [N]. Il est rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des demandes énoncées au dispositif ; dès lors, en cas de contradiction entre les moyens et les prétentions, il y a lieu de retenir le quantum précisé dans le dispositif des conclusions.
48. Il résulte de l’article 1240 et 1843-5 du code civil que les associés peuvent agir en réparation du préjudice subi personnellement par le fait fautif d’un gérant.
49. Le tribunal observe que le préjudice allégué, à savoir l’impossibilité de recouvrer son compte courant d’associé, n’est pas démontré compte tenu du montant de l’actif net de la société (point 43.) et, en tout état de cause, dans l’hypothèse où la créance contre M. [S] [P] ne serait pas recouvrable, le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui aurait atteint la société toute entière. (Civ., 3è, 22 septembre 2009., n° 08-18483).
Encore, Mme [D] [T] [N] allègue que les fautes de gestion de M. [S] [P] ont affecté sa vie familiale et professionnelle. Toutefois l’allégation n’est ni étayée ni démontrée.
50. Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [D] [T] [N] de sa demande en paiement au titre de l’action individuelle.
Sur les demandes accessoires
51. M. [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
52. M. [S] [P] sera également condamné au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes de communication :
ORDONNE à M. [S] [P] à communiquer les comptes annuels des exercices 2019, 2020 et 2021, dans les conditions prévues par l’article 1856 du code civil sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour à compter du mois suivant la signification du jugement et ce pendant 120 jours ;
DEBOUTE Mme [D] [T] [N] du surplus de ses demandes en sommation de communiquer ;
Sur les demandes au titre de l’action sociale :
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la SCI [8] les sommes suivantes :
138.740,05 euros au titre de la restitution des sommes versées en paiement d’un compte courant d’associé fictif ;
6.000 euros au titre de la restitution des sommes versées en paiement d’honoraires indus ;
88.759 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes qui tendent à procéder à l’achèvement des opérations de liquidation :
ANNULE la reddition de compte des opérations de liquidation amiable en date du 3 mars 2022 établis par M. [S] [P] ;
PRONONCE l’achèvement des opérations de liquidation et établit la reddition de comptes des opérations de liquidation amiable comme suit :
« Actifs :
144.833,45 euros (créance de restitution à l’égard de M. [S] [P]) 88.759 euros (créance à l’égard de M. [S] [O] : 233.592,45 euros.
Passifs :
23.592 euros (compte courant d’associé Mme [D] [T] [Y] euros (capital social)Total : 24.592 euros
Balance : 209.000,45 euros. »
CONDAMNE la SCI [8] à payer à Mme [D] [T] [N] la somme de 72.416,73 euros à titre de boni de liquidation ;
Sur les autres demandes et les demandes accessoires :
DEBOUTE Mme [D] [T] [N] de ses demandes en paiement de 23.592 euros et 5.000 euros au titre de l’action individuelle ;
DEBOUTE les parties plus ample ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à Mme [D] [T] [N] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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