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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01160 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O37U
Code NAC : 30B
Madame [A] [J] [P] [L]
Madame [V] [Z] [K]
C/
S.A.S. [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [J] [P] [L] ayant pour mandataire le cabinet [E] [X] Immo City [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B, et Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160
Madame [V] [Z] [K] ayant pour mandataire le cabinet [E] [X] Immo City [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B, et Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160
DÉFENDEUR
S.A.S. [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 6 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018, Madame [O] [L] et Madame [U] [Z] aux droits de laquelle vient désormais Madame [V] [Z] [K] ont donné à bail commercial à la société [Y] [D] des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018 , moyennant un loyer annuel de 12 926 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, les bailleresses ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 13 899,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, de la clause pénale prévue au bail outre du coût de l’acte.
Par acte du 27 novembre 2025, Madame [O] [L] et Madame [V] [Z] [K] ont fait assigner la société [Y] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles L.141-45 du code de commerce, 1231-6 et 1231-7 du code civil, et 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 5 juin 2025,
— condamner par provision la société [Y] [D] à leur payer la somme de 10 359,46 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner par provision la société [Y] [D] à leur payer une indemnité d’occupation de 4 236,41 euros par trimestre, charges et taxes en sus, à compter du 5 juin 2025 jusqu’à la restitution ou la récupération effective des locaux,
— ordonner l’application de la clause pénale contractuelle de 10%,
— ordonner la libération des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] dans le mois du prononcé de l’ordonnance,
— autoriser à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société locataire et de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la mise sous séquestre des meubles présents dans les locaux aux frais de la défenderesse,
— juger que les bailleresses conserveront le dépôt de garantie à titre d’indemnité minimale,
— en tout état de cause, condamner la société [Y] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 5 mai 2025 et de l’assignation en référé.
A l’audience du 6 février 2026, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société [Y] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er juillet 2018 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, et un mois après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 12 926 euros hors taxes et charges, payable par trimester à terme échu. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien. Il précise également que le locataire est tenu de verser à la date de signature du bail une somme de 6 463 euros à titre de dépôt de garantie.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 5 mai 2025 pour un montant total de 13 899,57 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que les bailleresses sollicitent la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 5 juin 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société [Y] [D] à compter du 6 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, le décompte produit au soutien de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 10 359,46 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation non payés arrêtée au 28 octobre 2025.
Par conséquent, la société [Y] [D] sera condamnée à payer à ses bailleresses la somme provisionnelle de 10 359,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 octobre 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La clause relative à la conservation du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale. La demande relative à la conservation du dépôt de garantie et en paiement d’une provision au titre de la clause pénale relevant de l’appréciation du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [Y] [D] qui succombe, sera condamné à payer aux bailleresses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 5 mai 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société la société [Y] [D] et Madame [O] [L] et Madame [V] [Z] [K] portant sur des locaux situés sis [Adresse 5] à [Localité 3] à la date du 5 juin 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société la société [Y] [D] et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société la société [Y] [D] à payer à Madame [O] [L] et Madame [V] [Z] [K] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 6 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société la société [Y] [D] à payer à Madame [O] [L] et Madame [V] [R] [K] la somme provisionnelle de 10 359,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 octobre 2025,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie et sur la demande en paiement d’une provision au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la société la société [Y] [D] à payer à Madame [O] [L] et Madame [V] [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société la société [Y] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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