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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N°2026/ 400
AFFAIRE : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34MP
Copie à :
E.A.R.L. LA QUINTE
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARMBRUSTER VIGNES
RCS 332 822 195
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. LA QUINTE
SIRET n°948 400 916
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société ARMBRUSTER VIGNES a assigné l’EARL LA QUINTE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Condamner l’EARL LA QUINTE à lui payer la somme de 7.753,68 € avec intérêts à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur à compter du 25 octobre 2024 ; Condamner l’EARL LA QUINTE à lui payer la somme de 1.080, 33 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025, date de mise en demeure ;Condamner l’EARL LA QUINTE à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner l’EARL LA QUINTE à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société ARMBRUSTER VIGNES soutient qu’elle a fourni à l’EARL LA QUINTE diverses fournitures au mois de juillet 2024 pour un montant total de 7.753, 68 euros selon facture n°24008642 du 10 septembre 2024, que malgré différentes relances, la facture n’a jamais été acquittée alors que les fournitures ont été livrées.
Lors de l’audience d’orientation du 6 février 2026, Monsieur [P] [N], se présentant en qualité de gérant de l’EARL LA QUINTE reconnait la dette. A l’audience du 27 février 2026, la société ARMBRUSTER VIGNES représentée par son conseil, lequel dépose son dossier maintient ses demandes et s’oppose à des délais de paiement. Monsieur [P] [N] a informé le tribunal par courrier qu’il ne serait pas présent à l’audience du 27 février 2026, le terme de la grossesse de sa conjointe étant fixée au 28 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 467 du code de procédure civile le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Monsieur [P] [N], gérant de l’EARL LA QUINTE a comparu lors de l’audience du 6 février 2026 de sorte que le jugement est contradictoire.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de la facture n°24008642 du 10 septembre 2024 7.753, 68 euros selon facture n°24008642 du 10 septembre 2024 et des différentes relances et mise en demeure que l’EARL LA QUINTE restait redevable de la somme de 7.753,68 € en paiement de ladite facture.
L’EARL LA QUINTE ne conteste cette dette ni dans son principe ni dans son montant.
En revanche, il n’est pas établi que les conditions générales produites (pièce n°2) par la société ARMBRUSTER VIGNES aient été portées à la connaissance et acceptées par l’EARL LA QUINTE, dès lors l’exigibilité d’une pénalité d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal n’est pas applicable.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence l’EARL LA QUINTE sera condamnée à payer la somme de 7.753,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Il y a lieu d’accorder à la société ARMBRUSTER VIGNES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL LA QUINTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du 26 septembre 2023.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit allouée à la société ARMBRUSTER VIGNES la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne l’EARL LA QUINTE à payer à la société ARMBRUSTER VIGNES la somme de 7.753,68 € (sept mille sept cent cinquante-trois euros soixante-huit centimes) assortie des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil à compter du 4 novembre 2025 ;
Déboute la société ARMBRUSTER VIGNES du surplus ;
Condamne l’EARL LA QUINTE à payer à la société ARMBRUSTER VIGNES la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL LA QUINTE à payer à la société ARMBRUSTER VIGNES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne l’EARL LA QUINTE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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