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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/104
Affaire N° RG 24/02587 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OSP
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Avril 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S. ITEM CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 038 200
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Espagne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BÉZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 25 novembre 2025 et d’incident du 14 février 2026 de Monsieur [K] [C] ;
Vu les conclusions d’incident du 18 février 2026 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) ITEM CHAUFFAGE ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, Monsieur [K] [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le 18 septembre 2023, la SAS ITEM CHAUFFAGE a établi un devis n°00000778 aux fins de l’installation d’une chaudière à gaz, d’un ballon et de travaux de plomberie connexes, moyennant le prix de 19.212,81 euros TTC.
Un acompte de 5.000 euros a été versé par Monsieur [C].
Par ordonnance du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a délivré une injonction de payer à l’encontre de Monsieur [K] [C] pour un montant de 14.212,81 euros, délivrée le 25 septembre 2024.
Monsieur [C] a formé opposition le 03 octobre suivant.
Il met en exergue des désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la SAS ITEM CHAUFFAGE. A cet égard, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce point, il résulte des courriels échangés entre les parties, que Monsieur [K] [C] a sollicité la SAS ITEM CHAUFFAGE dès les 06 et 07 mai 2024, relativement à des dysfonctionnements.
Après une intervention en date du 27 mai 2024, la SAS ITEM CHAUFFAGE reconnaissait, par courriel du 28 mai 2024, une erreur de dimensionnement des tubes de cuivre posés et a proposé de changer la canalisation gaz en diamètre 32 CU à la place de celle posée en diamètre de 22 CU, ainsi que de changer la vase d’expansion de 351 sur l’installation et calorifuger les tubes de chauffage et d’eau chaude à l’arrière de la chaudière. Il était précisé par la société que cette dernière n’avait pu terminer de calorifuger les tubes de chauffage et d’eau chaude à l’arrière de la chaudière en raison d’un horaire tardif.
Selon le mail du 29 mai 2024, une nouvelle intervention de la SAS ITEM CHAUFFAGE était prévue la semaine du 09 au 13 septembre 2024.
Néanmoins, aucune intervention n’a finalement eu lieu, la société expliquant par courriel du 06 septembre 2024 être dans l’attente du règlement du solde des travaux.
Parallèlement, il résulte du rapport d’expertise de la compagnie d’assurance de Monsieur [C] du cabinet ELEX, en date du 20 décembre 2024, de la nécessité de remplacer les canalisations en raison d’une erreur de dimensionnement du réseau de gaz engageant la responsabilité contractuelle de la société à l’origine des travaux. Il est également relevé un possible sous dimensionnement de la chaudière, sous réserve de la réalisation d’une étude thermique précise.
Monsieur [K] [C] produit également un devis de la société ACTI ENERGIES du 23 juin 2025 afférent au remplacement des tubes en diamètre 32.
Dans ces conditions, il est établi que les travaux réalisés nécessitent une intervention au titre du remplacement des canalisations. A cet égard, il convient de relever que la SAS ITEM CHAUFFAG manifeste son accord, sous réserve de paiement du solde restant dû, pour intervenir, conformément à son courriel en date du 29 mai 2024, de sorte qu’une mesure d’expertise ne se justifie pas sur ce point compte tenu de la reconnaissance du désordre par la société à l’origine des travaux.
S’agissant du dimensionnement de la chaudière, seul le rapport d’expertise du cabinet ELEX en fait état en se référant à une probabilité et en exigeant une étude thermique.
Aussi, l’expert relève ne pas avoir pu constater l’inconfort décrit par Monsieur [C] lors de l’expertise du 23 septembre 2024 compte tenu de la période, préconisant une nouvelle réunion contradictoire, lors des périodes de demande en chauffage, pour confirmer ou infirmer la gêne.
Monsieur [K] [C] ne justifie pas avoir fait réaliser l’étude thermique, ni même avoir organisé ou sollicité une réunion contradictoire pendant les périodes de demande en chauffage.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La production de relevés de consommation et de calculs établis par Monsieur [C] ne saurait être considérée comme suffisante à cela en ce que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Aussi, il est utile de relever que la demande d’expertise intervient plus d’un an après l’opposition formée par Monsieur [C] le 03 octobre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 25 septembre 2024.
Une mesure d’instruction ne se justifie donc pas de ce chef.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [K] [C] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522”.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, la SAS ITEM CHAUFFAGE sollicite du juge de la mise en état qu’il condamne Monsieur [K] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 14.212,81 euros, avec intérêts à compter du 04 juin 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde des travaux en se fondant sur la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à règlementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
Or, si le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur le litige, une telle condamnation préjugerait nécessairement de la décision au fond en raison de la contestation sérieuse. En effet, Monsieur [K] [C] conteste l’application de ces dispositions et se prévaut de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS ITEM CHAUFFAGE en mettant en exergue l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS ITEM CHAUFFAGE de sa demande de provision et de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SAS ITEM CHAUFFAGE de sa demande de provision et de dommages et intérêts,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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