Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAE
N° de MINUTE : 25/01942
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
*[15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [16] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE – SAINT-DENIS
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAE
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U], salarié de la société d’intérim [16] en qualité de chauffeur livreur, a été mis à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [12] pour une mission de transport. M. [U] a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2021 à 8 heures.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur et transmise le 22 octobre 2021 à la [10] décrit les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Conduite du camion.
Nature de l’accident : La victime déclare qu’elle aurait percuté un mur dans une descente car le camion n’avait plus de freins. Elle aurait tenté tous les freinages possibles mais sans succès.
Objet dont le contact a blessé la victime : Le camion
Siège de la lésion : Genou gauche
Nature de la lésion : Douleur ».
Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2021 par le docteur [E] [L] du centre hospitalier [Localité 17] de Seine mentionne un « traumatisme crânien sans PCI » des « plaies délabrantes non suturable du scalp », une « contusion du genou gauche » et des « plaies multiples superficielles ».
Par courrier du 14 janvier 2022, la [14] a notifié à M. [U] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 février 2024, reçu le 16 février 2024, M. [U] a demandé à la [14] de mettre en œuvre la procédure amiable de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 21 mars 2024 au greffe, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé avec une date de plaidoirie à l’audience du 12 février 2025, renvoyée à l’audience du 25 juin 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer que l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2021 résulte d’une faute inexcusable de l’employeurReconnaitre son droit à une indemnisation complémentaire en majoration de la rente, Avant dire droit, Ordonner une mesure d’expertise sur la liquidation de ses préjudices.
M. [U] soutient que le véhicule qui a été mis à sa disposition pour effectuer sa mission était en mauvais état ce dont la société utilisatrice ne pouvait ignorer. Il fait valoir que l’accident s’est produit à cause de la défectuosité du système de freinage du camion et que la société utilisatrice l’a mis en danger.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [16] Chelles, représentée par son conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Débouter M. [U] de toutes ses demandes, Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
Condamner la société utilisatrice, la société [12], à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [U], concernant les seuls postes non pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale, et aux seuls postes indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur,Déclarer que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la [14],En tout état de cause, dire et juger le jugement à venir commun et opposable à la [15].
La société [16] soutient que la réalité, les conditions et les causes de l’accident allégué par M. [U] ne sont corroborées par aucun élément de preuve objective et résultent uniquement des dires du salarié. Elle expose que les circonstances de l’accident étant indéterminées il est dès lors impossible de retenir une quelconque faute inexcusable à son égard. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable d’une éventuelle anomalie ou défectuosité du camion de la société utilisatrice.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal :
La mettre hors de cause, M. [U] ne formulant aucune demande à son égard ;Débouter M. [U] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire :
Constater qu’elle n’a commis aucune faute En conséquence, débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses demandes, En tout état de cause,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS [12] soutient d’abord que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable à son égard, aucune action du salarié contre l’entreprise utilisatrice n’étant possible. Elle fait ensuite valoir que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de retenir l’existence d’une quelconque faute inexcusable de sa part. Elle conteste les allégations du salarié selon lesquelles le camion mis à disposition aurait été en mauvais état et souligne qu’il n’apporte pas de preuve d’un état de défectuosité. Elle souligne, en outre, que malgré son expérience dans la conduite de poids lourds, le salarié s’est engagé dans une rue interdite au type de camion qu’il conduisait contrevenant au code de la route et étant à l’origine de l’accident.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] Chelles et [12] à l’origine de l’accident du travail et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [12]
Selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
[…]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. […] ».
En l’espèce, la société [12] sollicite sa mise hors de cause au motif que M. [U] n’aurait formulé aucune demande à son encontre.
Or, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, l’entreprise utilisatrice doit être appelée en la cause dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, l’absence de demande ou de mise en à la cause par le salarié intérimaire est indifférent.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société [12] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Pour apprécier la conscience du danger et l’adaptation des mesures prises face aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 octobre 2021 M. [U] a subi un accident du travail sous la forme accident de camion sur la voie publique, dans la [Adresse 18], à [Localité 13].
Sur les circonstances de l’accident :
La déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur le 22 octobre 2021, indique que l’accident s’est produit le 20 octobre 2021 à 8 heures alors que M. [U] était chargé de la « conduite du camion », il « aurait percuté un mur dans une descente car le camion n’avait plus de freins. Elle aurait tenté tous les freinages possibles mais sans succès ».
Dans ses écritures, M. [U] confirme que les freins du camion qu’il conduisait « ont lâché ».
A l’appui de ses demandes, il produit des photos d’un véhicule immatriculé CY306RE accidenté sur la voie publique montrant une intervention des pompiers.
Il produit également une attestation de M. [Y] [P], indiquant être chauffeur poids lourds et déclarant « que le camion était vétuste et en mauvaise état et que le camion avait des freins en mauvaises état ».
La société [12] verse aux débats des factures des mois de février à juillet 2021 d’entretien du véhicule immatriculé CY306RE et deux factures de septembre à octobre 2021 d’achats de pièces détachées de véhicules.
Il ressort des pièces de la procédure que les éléments versés aux débats par M. [U] sont insuffisants pour établir la défectuosité invoquée des freins du véhicule mis à sa disposition et ne permettent pas de caractériser avec certitude les circonstances de l’accident dont la cause reste indéterminée.
Faute pour M. [U] d’établir les circonstances exactes et la cause de son accident, aucune faute inexcusable ne pourra être retenue à l’égard de son employeur, la société [16] [Localité 11] et de l’entreprise utilisatrice la société [12].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [U], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la société [12] ;
Rejette la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur présentée par M. [D] [U] dans les suites de son accident du travail du 20 octobre 2021 ;
Déboute M. [D] [U] de toutes ses demandes ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [U] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Lien ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Région ·
- Contremaître ·
- Activité professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Évacuation des déchets ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité ·
- Constat
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Santé ·
- Souffrances endurées
- Recours ·
- Commission ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Courrier
- Partage ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remploi ·
- Indivision ·
- Deniers ·
- Prêt ·
- Assurance-vie ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction ·
- Document d'identité
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Gibier ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Régie ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.