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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/05649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [H]
C/ Monsieur [Y] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05649 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EYD
DEMANDEUR
M. [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14237 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la validité du congé donné par [Y] [N] le 22 février 2022, avec effet au 12 décembre 2022, à [K] [H] concernant le logement sis [Adresse 2] ;
— constaté que le bail conclu entre [K] [H] et [Y] [N] portant sur ce logement est résilié depuis le 12 décembre 2022 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locaux susvisés de [K] [H] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique ;
— rappelé que [K] [H] bénéficiera des délais légaux pour quitter les lieux (L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— rejeté la demande de [K] [H] tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été du si le bail s’était poursuivi, et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné en deniers ou quittances valables [K] [H] « l’indemnité d’occupation comme fixé ci-avant, jusqu’à libération effective des lieux ».
Le 2 décembre 2024, cette décision a été signifiée à [K] [H] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [Y] [N].
Par requête du 14 août 2025, [K] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, les parties ont indiqué que l’expulsion avait été pratiquée le 12 septembre 2025.
Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour expulsion abusive
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spé-ciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[K] [H] sollicite notamment des dommages et intérêts en faisant valoir :
— que l’expulsion a été ordonnée suite à un congé donné par son bailleur, alors qu’il n’avait pas les moyens de racheter le logement, et en tout état de cause qu’ils s’acquittaient du règlement des loyers et charges ;
— qu’il perçoit uniquement l’allocation pour adultes handicapés à hauteur de 1.000 € par mois, outre les allocations logement ;
— que l’expulsion, alors qu’il souffre d’une schizophrénie paranoïde, a eu des conséquences « néga-tives et impulsives » pour lui ;
— que son état de santé l’a empêché de rechercher une solution de relogement, alors qu’il a besoin d’un logement adapté ;
— qu’il a été expulsé le 12 septembre 2025, sans avertissement aucun et sans aucune préparation mentale, alors qu’il avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux ;
— qu’il a finalement trouvé une solution de relogement, qui ne peut néanmoins intervenir que dans plusieurs semaines, et le force dans l’intervalle à dormir dans la rue en période automnale et bientôt hivernale.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 4 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné l’expulsion de [K] [H] lui a été régulièrement signifié, et qu’aucun appel de cette décision n’a été interjeté avec demande auprès du premier président de la cour d’appel de Lyon de la suspension de l’exécution provisoire qui lui est attachée. En outre, il échet de rappeler que la saisine du juge de l’exécution – lequel est lié par l’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire ayant ordonné l’expulsion et auquel il est interdit d’en suspendre l’exécution en application de l’article R 121-1 précité – n’a aucun n’effet suspensif sur la procédure d’expulsion. Il s’ensuit que les moyens tirés du bien-fondé de l’expulsion et de ses conséquences d’une exceptionnelle dureté sur la santé mentale de [K] [H], pour se heurter à un défaut de pouvoirs, sont irrecevables devant le juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter [K] [H] de sa demande indemnitaire à l’encontre de [Y] [N] du fait de l’expulsion
Sur les demandes accessoires
[K] [H], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
[K] [H] sera condamné à verser à [Y] [N] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [Y] [N] ;
Condamne [K] [H] à verser à [Y] [N] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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