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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ 22 ] ” sise [ Adresse 4 ], S.A.S. CTE [ Localité 24 ] c/ S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT, S.A.S. CTE STRASBOURG, S.A.R.L. AMS INGENIERIE, S.A.S. ALTIA ALLIES, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76S
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[22]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. ALTIA ALLIES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. AMS INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne ZIMMERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CTE [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A.S. CTE STRASBOURG
prise en son établissement secondaire – [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société ALTIA ALLIES a fait édifier un ensemble immobilier dénommé “La Villa Thierstein” composé de trente logements sis [Adresse 3] ([Adresse 18]).
Par assignation signifiée les 6 et 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “La [Adresse 26]”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société ALTIA ALLIES et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières éctitures déposées le 11 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— que les parties communes ont été réceptionnées le 15 septembre 2023 avec réserves,
— que les copropriétaires ont constaté de nombreuses infiltrations au sous-sol, affectant les caves et les abords du bâtiment qui sont inondés lors de fortes pluies,
— que ces infiltrations seraient dues à l’implantation de l’immeuble, un défaut de cuvelage et un dyfonctionnement de la cuve de rétention,
— que les infiltrations persistent à ce jour, de même que toutes les réserves qui n’ont pas encore été levées,
— qu’il n’y a pas besoin d’obtenir une autorisation expresse pour agir à l’encontre de l’assureur du promoteur,
— que les désordres sont susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie de la CAMBTP.
Suivant conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la CAMBTP soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP soutient pour l’essentiel :
— que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2024 n’a autorisé le syndic à agir qu’à l’encontre de la société ALTIA ALLIES,
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir à son encontre,
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Par assignation signifiée les 23 et 25 octobre 2024, la société ALTIA ALLIES a attrait la société ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT, la société DALLAMANO CONSTRUCTION, la société SOCOTEC, la société AMS INGENIERIE et la société CTE [Localité 24] devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/00602.
À l’appui de sa demande, elle évoque un intérêt à faire intervenir dans la procédure les entreprises susceptibles d’être concernées par les désordres allégués.
La procédure a été jointe à la procédure principale, enregistrée sous la référence RG 24/00550, le 10 décembre 2024 par mention au dossier.
Par assignation signifiée le 5 janvier 2025, la société ALTIA ALLIES a également appelé en la cause la société CTE STRASBOURG. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/00045.
À l’appui de cette demande, la société ALTIA ALLIES indique que la société CTE [Localité 24] a été assignée par erreur.
La procédure a également été jointe à la procédure principale par mention au dossier, le 11 février 2025.
Suivant conclusions déposées le 8 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DALLAMANO CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 7 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALTIA ALLIES ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
Suivant conclusions déposées le 11 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AMS INGENIERIE conclut au débouté de la société ALTIA ALLIES de sa demande, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMS INGENIERIE soutient pour l’essentiel :
— que sa mission de maîtrise d’oeuvre était limitée au lot VRD,
— que son intervention est étrangère aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
— que la société ALTIA ALLIES n’allègue ni ne justifie du contraire,
— que la société ALTIA ALLIES ne justifie d’aucun motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CTE STRASBOURG et la société ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignées, la société SOCOTEC et la société CTE [Localité 24] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société CTE [Localité 24] :
Vu les articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
La société ALTIA ALLIES indique que la société CTE [Localité 24] a été assignée par erreur.
Cet argument s’analyse en un désistement d’instance à l’égard de la société CTE [Localité 24].
La société CTE [Localité 24], défenderesse, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la société ALTIA ALLIES s’est désistée, le désistement d’instance de cette dernière est parfait, en application des textes susvisés.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, portant règlement d’administration public, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La CAMBTP soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 23]”, au motif que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024, qui dispose en résolution n° 4 l’autorisation pour lui d’intenter une procédure à l’encontre de la société ALTIA ALLIES.
Or, l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires contre un constructeur vaut à l’encontre de son assureur.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires dispose bien d’une qualité à agir à l’encontre de la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société ALTIA ALLIES.
Dès lors, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AMS INGENIERIE :
En l’espèce, la société ALTIA ALLIES ne motive pas, ni a fortiori ne justifie, en quoi la société AMS INGENIERIE serait concernée par les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Elle n’a pas non plus répliqué aux écritures de la société AMS INGENIERIE du 11 février 2025, aux termes desquelles elle sollicitait sa mise hors de cause.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société ALTIA ALLIES ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société AMS INGENIERIE, de sorte que la mise hors de cause de celle-ci s’impose en l’état.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 23]” justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société AMS INGENIERIE la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ALTIA ALLIES à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ALTIA ALLIES de sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre la société CTE [Localité 24] ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ;
METTONS hors de cause la société AMS INGENIERIE ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [M] [Y], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 14], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 21] [Adresse 25]”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNONS la société ALTIA ALLIES à payer à la société AMS INGENIERIE la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “La [Adresse 26]”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76S
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “[22]” sise [Adresse 3] ([Adresse 18]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
/S.A.S. ALTIA ALLIES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. AMS INGENIERIE, S.A.S. CTE [Localité 24], S.A.S. CTE STRASBOURG
Mulhouse, le 10 juin 2025
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[M] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[22]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
/S.A.S. ALTIA ALLIES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. AMS INGENIERIE, S.A.S. CTE [Localité 24], S.A.S. CTE STRASBOURG
— Référé civil
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76S
Le soussigné, [M] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76S
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[22]” sise [Adresse 3] ([Adresse 18]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
/S.A.S. ALTIA ALLIES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP)
//S.A.S. ARPEN ARCHITECTURE PAYSAGE ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. AMS INGENIERIE, S.A.S. CTE [Localité 24], S.A.S. CTE STRASBOURG
— N° RG 24/00550 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76S
EXPERT : Monsieur [M] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Date de la décision d’expertise : 10 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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