Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 16 oct. 2025, n° 25/08677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/08677
N° Portalis 352J-W-B7J-DANOB
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 Juillet 2022
Jugement en rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
Cabinet Gérance Immobilière R.Delioux [Localité 4]
[Adresse 1]
Monsieur [R] [Z]
Cabinet Gérance Immobilière R.Delioux [Localité 4]
[Adresse 1]
Madame [N] [H] [Z] épouse [A] [X]
Cabinet Gérance Immobilière R.Delioux [Localité 4]
[Adresse 1]
tous et toutes représentés par Maître Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
DEFENDERESSE
S.A.R.L B.B. SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’instance enrôlée sous le n°RG 22/09356 opposant M. [C] [Z], M. [R] [Z] et Mme [N] [H] [Z] épouse [A] [X] à la S.A.R.L B.B. SARL,
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 aux termes duquel le juge des loyers commerciaux a :
“ – Fixé à la somme annuelle de 31.150 euros en principal HT HC, le montant du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2016 entre M. [Y] [O] [T] [U], Mme [K] [I] [V] [L] née [U] et M. [S] [F] [Y] [U] et la SARL B.B,
— Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 21 juillet 2022 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts de l’expertise judiciaire
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ”.
Vu la requête adressée par l’avocat de M. [C] [Z], M. [R] [Z] et Mme [N] [H] [Z] épouse [A] [X] reçue au greffe le 27 février 2025 aux termes de laquelle il demande au tribunal au visa des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile de :
“ – RECTIFIER l’erreur matérielle du Jugement du 21 janvier 2025 concernant le nom des parties et pour ce faire, remplacer dans le second paragraphe du dispositif les noms « M. [Y] [O] [T] [U], Mme [K] [I] [V] [L] née [U] et M. [S] [F] [Y] [U]» par les noms suivants « Monsieur [C] [Z], Monsieur [R] [Z], Madame [N] [H] [Z] épouse [A] [X] » ;
— RECTIFIER l’erreur matérielle du Jugement du 21 janvier 2025 concernant la valeur unitaire de base et en conséquence :
* Remplacer dans la motivation du Jugement (p.9) la valeur unitaire de base de « 525 euros/m² » par « 570 euros/m² »
*Remplacer en conséquence dans la motivation du Jugement (p.9) et son dispositif (p.12) la valeur locative annuelle de base de « 31.150 euros » par « 33.825,85 euros ».
— ORDONNER que les dépens demeurent à la charge du Trésor public ”.
Vu la demande d’observations adressée à la S.A.R.L B.B. SARL et la réponse adressée par message RPVA du 02 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 08 septembre 2025 aux fins d’un débat contradictoire,
Vu les observations des parties à cette audience, aux termes desquelles la S.A.R.L B.B. SARL demande au juge des loyers commerciaux de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle en ce qu’elle tend à modifier la valeur locative unitaire et déclare s’associer à la requête concernant l’erreur d’identité contenue dans le dispositif du jugement en litige.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
SUR QUOI :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur la valeur unitaire
Au soutien de leur demande, M. [C] [Z], M. [R] [Z] et Mme [N] [H] [Z] épouse [A] [X] font soutenir en substance que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur en reportant la valeur locative brute au m² retenue par l’expert à hauteur de 570 €/m², alors que dans le jugement il est mentionné 525 €/m².
Pour autant, l’erreur alléguée par les consorts [Z] ne relève pas d’une erreur matérielle au sens du texte visé. En effet la lecture du jugement rendu le 21 janvier 2025, nonobstant l’expression “ estimée par l’expert judiciaire ” pouvant prêter à interprétation, ne révèle pas, avec évidence, une quelconque erreur de plume résultant de la confusion invoquée par la requérante.
Le juge des loyers commerciaux a en effet retenu une valeur unitaire de 525 €/m² après une analyse détaillée du rapport de l’expert et la demande des requérants conduit à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les obligations et droits des parties, ce qui n’est pas possible en l’espèce.
Sur l’erreur de nom des bailleurs
Comme le font valoir à juste titre les consorts [Z], le jugement en litige est bien affecté d’une erreur de plume portant sur l’identité des bailleurs dans le dispositif.
Il y a lieu de rectifier le jugement ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement RG n° 22/09356 rendu le 21 janvier 2025 ;
Dit qu’en page 10 du jugement, dans le dispositif la mention “ M. [Y] [O] [T] [U], Mme [K] [I] [V] [L] née [U] et M. [S] [F] [Y] [U] ” sera remplacée par la mention “ M. [C] [Z], M. [R] [Z] et Mme [N] [H] [Z] épouse [A] [X] ”,
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Rejette la demande de rectification de l’erreur matérielle présentée par M. [C] [Z], M. [R] [Z] et Mme [N] [H] [Z] épouse [A] [X] portant sur la valeur locative unitaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Déchéance
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
- Passeport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Minorité ·
- Aide sociale ·
- Copie ·
- Enfance ·
- Délégation de signature
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Durée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.