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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 mai 2026, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/124
Affaire N° RG 24/00855 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HQB
ORDONNANCE du 21 Mai 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 21 Mai 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Ghislaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience d’incident du 19 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 20 novembre 2025 de Monsieur [S] [T];
Vu les conclusions d’incident du 17 mars 2026 de Monsieur [G] [U];
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2026 de Madame [J] [Y] et de Monsieur [F] [B] ;
***
L’audience d’incident s’est tenue le 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, Monsieur [S] [T] subit des infiltrations dans son appartement 116, sis [Adresse 7].
Il justifie de plusieurs expertises amiables (rapports de la société LR INTERVENTION des 07 avril, 05 septembre et 26 octobre 2022 ; de la société AAD PHENIX du 27 février 2023).
Néanmoins, si des anomalies et suintements ont été constatées, l’origine exacte de la fuite ainsi que l’état réel de l’installation restent à déterminer.
Si les défendeurs mettent en exergue une demande tardive, il convient de relever que le demandeur à l’instance justifie de nombreuses démarches ayant eu pour finalité de déterminer l’origine des infiltrations.
Madame [Y] affirme avoir réalisé des travaux dans le courant de l’année 2023. Cet élément devra être déterminé dans le cadre de la mesure d’instruction en ce que Monsieur [T] évoque des incertitudes quant à l’efficacité desdits travaux, l’origine exacte des infiltrations n’étant à ce jour pas connu malgré les nombreuses expertises amiables.
Enfin, Monsieur [U] se prévaut de son absence de responsabilité mais reconnaît qu’une fuite a été détectée dans son logement, ayant donné lieu à une réparation en octobre 2022, de sorte qu’il convient d’être éclairé sur ce point.
Au surplus, s’il est fait état de la perception d’une indemnité par le demandeur à l’instance par son assureur, cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à une mesure d’instruction qui permettra de définir avec précision les désordres, le montant des réparations éventuelles ainsi que les préjudices subis.
Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [S] [T] afin notamment de déterminer l’état réel de l’installation, de chiffrer les travaux de remise en état éventuels ainsi que l’étendue des préjudices allégués par Monsieur [T].
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 8]
05.65.42.00.01.
[Courriel 1]
avec pour missions de :
convoquer les parties dans les meilleurs délais possibles,se rendre sur les lieux au contradictoire des parties : appartement [Adresse 9], sis [Adresse 7],dire si les infiltrations alléguées dans l’assignation existent ou ont existé,Dans l’affirmative, en déterminer la ou les causes, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées, Evaluer le coût et la durée de l’exécution,Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations,Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à la somme de deux mille euros (2.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par virement par Monsieur [S] [T] au greffe des expertises dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS,
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
SURSEOIT à statuer sur toutes les autres demandes,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la Mise en état dès réception du rapport d’expertise, sur demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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