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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2026, n° 26/52319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EUGENIE 75 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SECC INGENIERIE, S.A.S. BATI ETANCHE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52319 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIS7
N° :/MM
Assignation du :
06,10,12 Mars 2026
N° Init : 25/54033
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2026
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. EUGENIE 75
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #A0427
DEFENDERESSES
S.A.S. SECC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SECC ingénierie
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
S.A.S. BATI ETANCHE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, , en sa qualité d’assureur de la SAS BATI ÉTANCHE
ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes des 6, 10 et 12 mars 2026, la SCI EUGENIE 75 a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés SECC INGENIERIE, BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 24 juillet 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.
La SCI EUGENIE 75 a maintenu les termes de son assignation.
Compte tenu de l’existence d’une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que les sociétés SECC INGENIERIE, BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD participent aux opérations d’expertise.
Concluant en réponse, les sociétés SECC INGENIERIE et AXA France IARD son assureur ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
Régulièrement assignées, les sociétés BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD son assureur n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance prorogé au 2 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.
La SCI EUGENIE 75 justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés SECC INGENIERIE, BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI EUGENIE 75, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés SECC INGENIERIE, BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SECC et BATI ETANCHE ILE DE FRANCE,
notre ordonnance de référé du 24 juillet 2025 ayant commis Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés SECC INGENIERIE, BATI ETANCHE ILE DE France et AXA France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI EUGENIE 75 ;
Déboutons des autres demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Béatrice CHARLIER-BONATTI
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