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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ch. com., 21 janv. 2021, n° 18/02086 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02086 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Janvier 2021
N° RG 18/02086 – N° Portalis DBYN-W-B7C-DLGJ
N° : 21/00075
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] (62100), demeurant […] représenté par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS et Me Ganaëlle
SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
S.C.I. ALTITUDE 0, dont le siège social est […] […] représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Madame Z AA épouse AB AC, demeurant 7 rue des Vignes
-36210 CHABRIS représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur AD AB-AC, demeurant […] représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
Madame AF AB-AC, demeurant Le Ples[…] 41210
NEUNG-SUR-BEUVRON représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2020,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Jean-Christophe MAZE, Vice-Président (juge rédacteur) Julie ROUVET, Vice-Président
Avec l’as[…]tance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandra MIZZI, Me Marie QUESTE,
Copie Dossier
2
Par acte d’huissier du 16 octobre 2018, Monsieur X Y a fait assigner devant ce tribunal la SCI ALTITUDE 0, Madame AG AA épouse AB
AC, Madame AD AB-AC et Madame AF AB-AC pour voir, en application des dispositions des articles 1845 et suivants du Code civil, des articles L.213-19 et 612-5 du Code de commerce et des statuts de la SCI ALTITUDE 0 :
-dire les demandes de Monsieur Y recevables et bien fondées,
Sur la révocation de la gérante,
constater que Madame Z AB-AC, gérante, s’est affranchie des dispositions statutaires et légales, avec le dessein de faire prévaloir ses intérêts propres et ceux des associés membres de sa famille sur ceux de la société,
En conséquence,
- ordonner la révocation de la gérante,
- désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment d’administrer la SCI ALTITUDE 0 dans le respect des intérêts sociaux,
Sur le commodat et la révocation des statuts,
- prononcer la nullité de la modification statutaire issue de l’assemblée générale du 22 mai
2018,
- prononcer la nullité du prêt à usage conclu entre Madame Z AB-AC et Monsieur AD AB-AC d’une part et la SCI ALTITUDE 0, d’autre part,'
En conséquence,
- condamner in solidum Madame Z AB-AC et Monsieur AD
AB-AC à verser à la SCI ALTITUDE 0 la somme de 30 000 €, à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement propriété de la SCI ALTITUDE 0,
- condamner in solidum les consorts AB-AC à verser à Monsieur Y la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
Subsidiairement,
- dire et juger que le commodat conclu entre, d’une part, Madame Z AB-
AC, associée gérante et Monsieur AD AB-AC et d’autre part, la SCI ALTITUDE 0 n’a pas été valablement approuvé par l’assemblée générale,
- en conséquence, condamner Madame Z AB-AC à verser à la SCI
ALTITUDE 0 la somme de 30 000 €, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
- ordonner la dissolution de la SCI ALTITUDE 0,
- désigner tel mandataire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI ALTITUDE 0,
3
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC,
condamner in solidum Madame Z AB-AC, Monsieur AD
AB-AC et Madame AF AB-AC à verser à Monsieur Y la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître MIZZI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 515 du CPC, .
- ordonner l’exécution provisoire.
Le demandeur exposait notamment :
que les consorts AB-AC et lui-même avaient constitué entre eux la SCI
ALTITUDE 0, par acte du 4 août 2017; que Monsieur Y était alors le compagnon de
Madame AF AB-AC, expert-comptable,
que la SCI ALTITUDE 0 avait fait l’acquisition, par acte du 27 septembre 2017, d’un appartement situé à […] BAULE ( 44 ), moyennant la somme de 355 000 €,
-que Monsieur Y s’était beaucoup investi dans la rénovation et l’aménagement de cet appartement, y consacrant du temps, de l’énergie et des moyens financiers, mais qu’à la suite de sa séparation d’avec Madame AB-AC, il s’était systématiquement vu refuser
l’accès à l’appartement,
- qu’en mai 2018, les consorts AB-AC avaient imaginé de conclure avec la SCI
ALTITUDE 0 un commodat d’une durée indéterminée leur permettant de s’arroger l’usage exclusif et gratuit dudit appartement, qui constituait le seul actif de la SCI,
- que ce prêt à usage ne figurant pas dans l’objet social de la SCI ALTITUDE 0, la gérante avait convoqué une assemblée générale le 22 mai 2018, à l’effet d’approuver les comptes du premier exercice (alors que les statuts prévoyaient que la clôture de ce premier exercice intervienne le 31 décembre 2018 ), d’approuver le commodat, non encore conclu, et de modifier les statuts pour faire figurer le commodat dans l’objet social,
- que Monsieur Y avait voté contre les résolutions relatives à la modification de l’objet social; que néanmoins, la gérante avait considéré que ces résolutions étaient adoptées,
que le conseil de Monsieur Y était intervenu auprès de la gérante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; que le conseil de la gérante avait répondu officiellement au conseil de Monsieur Y qu’il n’existait aucune difficulté,
- qu’en l’état de la mésentente entre les associés de la SCI ALTITUDE 0, du non-respect des règles légales et statutaires par la gérante, de l’abus de majorité qui avait permis aux consorts AB-AC de s’octroyer la jouissance exclusive du seul actif de la SCI ALTITUDE O au mépris de l’intérêt social et du blocage dans le fonctionnement de la société, Monsieur
Y n’avait d’autre solution que de porter l’affaire en justice .
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2019, Monsieur X Y réitère ses demandes formées dans l’assignation, en portant à 49 200 € sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame Z AB-AC et de
Monsieur AD AB-AC in solidum au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement propriété de la SCI ALTITUDE 0, arrêtée au 31 août 2019.
Par conclusions en défense numéro 2 signifiées par voie électronique le 13 juin 2019, Madame AF AB-AC, Monsieur AD AB-AC, Madame
Z AB-AC née AA et la SCI ALTITUDE 0 sollicitent que le
Tribunal, vu les articles, pièces et jurisprudences visées aux présentes :
- déclare leurs demandes recevables et bien fondées,
- rejette les demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur Y,
- en conséquence, déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamne Monsieur Y à leur payer une somme de 5 000 €
à titre de dommages-intérêts en raison de son action en dissolution judiciaire manifestement abusive,
- condamne Monsieur Y à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 septembre 2019.
MOTIFS DE […] DECISION
Attendu que les statuts de la SCI ALTITUDE 0 en date du 4 août 2017 mentionnent que les associés de celle-ci sont Madame Z AA épouse AB-AC,
Monsieur AD AB-AC, Madame AF AB-AC et Monsieur
X Y, que sa gérante est Madame Z AA épouse AB-AC, et que « la société a pour objet en France et à l’étranger:
-L’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail de tous biens immobiliers, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, en échange ou apport en société et notamment d’un bien immobilier […] 85 boulevard de l’Océan, Le Gauguin – 44500 […] BAULE.
L’entretien et éventuellement l’aménagement de ces biens, et généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère essentiellement civil de la société.
- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. » ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 22 mai 2018, l’Assemblée générale des associés de la SCI ALTITUDE 0, réunie sur convocation de sa gérante, a adopté notamment les trois résolutions suivantes :
< TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l’article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions figurant sur ce rapport .
SIXIEME RESOLUTION
L O5
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société par adjonction d’activité au paragraphe suivant : L’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, par prêt ou par mise à disposition à titre gratuit, de tous biens immobiliers (…), ceci à compter de ce jour .
SEPTIEME RESOLUTION
Afin de tenir compte de la précédente résolution, les statuts sont modifiés dans leur article premier Objet Social comme suit :
Article 1-OBJET SOCIAL
«< La société a pour objet en France et à l’étranger : L’acquisition, l’administration, l’exploitation par bail, par prêt ou par mise à disposition à titre gratuit, de tous biens immobiliers, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, en échange ou apport en société et notamment d’un bien immobilier […]
85 boulevard de l’Océan, Le Gauguin – 44500 […] BAULE » .
Le reste de l’article demeure inchangé. »;
Attendu que le rapport spécial sur les conventions mentionné par la troisième résolution susvisée, et donc approuvé par l’effet de celle-ci, mentionne :
< Conformément aux dispositions du Code de commerce, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la société et l’un de ses gérants ou associés.
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire
Conclusion entre Madame Z AB-AC, gérante associée de la SCI ALTITUDE 0, et Monsieur AD AB-AC, associé de la SCI ALTITUDE 0, et la SCI ALTITUDE 0 d’une convention de prêt à usage (commodat), à compter du 22 mai
2018. »;
Attendu, par ailleurs, que les défendeurs ont versé aux débats la convention de prêt à usage d’un bien immobilier, conclue par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018 pour une durée indéterminée, aux termes de laquelle la SCI ALTITUDE 0 a consenti à Madame
Z AA épouse AB-AC et Monsieur AD AB-AC un prêt à usage purement gratuit portant sur un appartement d’une superficie de 51,26 m² faisant partie d’un ensemble immobilier […] à […] BAULE (Loire Atlantique) 85 Boulevard de l’Océan, < Le Gauguin », cadastré […], cet appartement étant composé
d’une entrée, d’un dressing, d’une grande chambre, d’une salle d’eau, d’un wc, d’un grand séjour avec cuisine équipée et aménagée, et d’une terrasse donnant sur le boulevard de
l’Océan ;
Qu’aux termes de cette convention, le prêteur s’engage à laisser l’emprunteur jouir de la chose pendant toute la durée du contrat, et à rembourser, le cas échéant, les dépenses engagées par l’emprunteur et nécessaires à la sauvegarde du bien, à garantir l’emprunteur contre les vices cachés, et précise qu’il a souscrit auprès de la compagnie MAAF une police d’assurance couvrant les risques de l’occupation de l’emprunteur et notamment les risques d’incendie et la responsabilité civile, ainsi qu’il en est justifié en annexe ;
6
Que ladite convention stipule par ailleurs que l’emprunteur devra utiliser personnellement le bien prêté, et faire à ses frais toutes les réparations qui deviendront nécessaires au cours du prêt, à la seule exception des grosses réparations définies à l’article
606 du Code civil, qui resteront à la charge du prêteur, et qu’enfin l’emprunteur paiera pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée les impôts de toute nature grevant les biens prêtés, hors taxe foncière ;
Attendu que le procès-verbal d’assemblée générale susvisé en date du 22 mai 2018 mentionne à tort les dispositions de l’article L.223-19 du Code de commerce relatives aux sociétés à responsabilité limitée et non aux SCI ;
Que toutefois, il s’agit là d’une simple erreur matérielle, qui n’a pas d’incidence sur la régularité de ce procès-verbal dans la mesure où la procédure prévue par les dispositions de l’article L.612-5 du Code de commerce, relative à l’adoption de conventions réglementées par les associés de sociétés civiles immobilières, a été respectée lors de la réunion de ladite assemblée générale ;
Qu’en effet, l’article L.612-5 du Code de commerce dispose : « Le représentant légal ou,
s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L.612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social (…). 4.
L’organe délibérant statue sur ce rapport ( … ) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;
Qu’aucune des dispositions de ce texte n’interdit aux associés intéressés par la convention réglementée dont l’adoption est proposée de prendre part au vote; qu’en l’espèce, c’est donc à bon droit que Madame Z AB-AC et son époux, Monsieur AD
AB-AC, ont participé au vote de la troisième résolution de l’assemblée générale du 22 mai 2018 tendant à approuver le prêt à usage ou commodat litigieux ;
Que, par ailleurs, cette troisième résolution a été approuvée par Monsieur X Y lui-même, ce dernier ne s’étant opposé qu’aux sixième et septième résolutions prévoyant la modification des statuts de la SCI afin notamment de permettre à celle-ci de consentir le prêt à usage litigieux ;
Attendu, certes, que la modification des statuts lors de l’assemblée générale n’a été approuvée par les associés de la SCI ALTITUDE 0 ( aux termes des 6ème et 7ème résolutions) qu’après que ceux-ci aient approuvé la conclusion dudit prêt à usage ( aux termes de la 3ème résolution ), ce qui constitue une irrégularité dans la mesure où cette modification aurait dû intervenir préalablement à l’approbation de ce prêt ;
Que, de plus, ledit prêt à usage ou commodat ne pouvait pas être conclu par la SCI ALTITUDE 0 en application de ses statuts dans leur version initiale ci-dessus rappelée ;,
Qu’en outre, la modification des statuts de la SCI ALTITUDE 0 ne pouvait être décidée que par accord unanime des associés, en application de l’article 1836 du Code civil, étant précisé que cette modification ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article 15 des statuts de ladite SCI selon lesquelles « les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social », ces
7
dispositions, à caractère général et relativement vague, n’autorisant pas expressément la modification des statuts par décision non unanime des associés ;
Qu’enfin, à titre surabondant, l’examen des dispositions précitées de l’acte de prệt à usage révèle que celui-ci a été conclu essentiellement dans l’intérêt des emprunteurs, et non de la SCI ALTITUDE 0, prêteur;
Que le prêt à usage litigieux a donc été conclu dans des conditions irrégulières ; qu’en conséquence, il y a lieu d’en prononcer la nullité ;
Qu’il convient également de prononcer la nullité de la modification des statuts de la SCI ALTITUDE 0 décidée par l’assemblée générale des associés de cette société du 22 mai 2018 aux termes des sixième et septième résolutions adoptées par ladite assemblée générale ;
Attendu que Monsieur X Y, n’étant pas le gérant de la SCI ALTITUDE 0 mais seulement l’un des associés de celle-ci, n’a pas qualité pour solliciter le versement d’une indemnité d’occupation par Madame Z AB-AC et Monsieur
AD AB-AC au bénéfice de cette société ; qu’au surplus, il ne démontre pas quel pourrait être le montant de cette indemnité eu égard notamment à la valeur locative de
l’ensemble immobilier qui était l’objet du commodat entaché de nullité ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur Y de sa demande principale tendant à voir condamner in solidum Madame Z AB-AC et Monsieur
AD AB-AC à payer à la SCI ALTITUDE 0 la somme de 49 200 euros arrêtée au 31 août 2019 à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement propriété de ladite SCI, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Madame AG
AB-AC à payer à la SCI ALTITUDE 0 la somme de 49 200 euros arrêtée au 31 août 2019 à titre d’indemnité d’occupation dudit appartement ;
Attendu que Monsieur Y n’établissant pas avoir subi personnellement, du fait de la conclusion du commodat litigieux, un préjudice financier, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir condamner les consorts AB-AC à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts;
Attendu que la conclusion du prêt à usage dans les conditions irrégulières ci-dessus décrites l’entachant de nullité ne constitue pas une faute de gestion suffisamment grave pour justifier la révocation de la gérante de la SCI ALTITUDE 0: Madame Z AB-
AC, dans la mesure où il n’est pas démontré que ladite SCI ait subi un préjudice financier du fait de la conclusion de cet acte, aucune pièce du dossier – y compris les statuts de la SCI-ne prouvant que l’ensemble immobilier qui a fait l’objet de ce prêt était destiné
à être donné en location et donc à procurer des revenus locatifs à ladite SCI ;
Qu’il convient donc de débouter Monsieur Y de sa demande tendant à voir ordonner la révocation de la gérante de la SCI ALTITUDE 0, ainsi que de sa demande subséquente de désignation d’un administrateur provisoire de ladite SCI ;
Attendu que l’article 1844-7 5° du Code civil dispose que la société prend fin < par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »> ;
8
Que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre commerciale, arrêts du 21 octobre 1997, du 13 juillet 2010 et du 17 mars 2015; 1 ère Chambre civile, arrêt du 28 janvier 2010; Chambre mixte, arrêt du 16 décembre 2005 ), la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ;
Qu’en l’espèce, le fait que le prêt à usage qui est l’objet du présent litige ait été annulé ne suffit pas à démontrer que le fonctionnement de la SCI ALTITUDE 0 serait paralysé par 7
la mésentente existant entre Monsieur Y et les autres associés de ladite SCI ;
Qu’en effet, il est allégué par les défendeurs que les comptes de la SCI ALTITUDE 0 sont établis chaque année, que sa comptabilité est tenue à jour, que ses déclarations fiscales sont adressées aux services des impôts, et que les assemblées des associés ont lieu, ce qui n’est pas contesté par le demandeur;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur Y de ses demandes tendant
à voir ordonner la dissolution de la SCI ALTITUDE 0 et à voir désigner tel mandataire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation de cette société ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de Madame AF AB-AC, de Monsieur AD AB-AC et de Madame Z AB-AC, in solidum – mais non pas de la SCI ALTITUDE 0, qui ne peut être tenue de supporter les frais de la présente instance, dont l’origine est imputable à sa gérante et aux deux associés qui avaient bénéficié du prêt à usage – le paiement des frais non compris dans les dépens que Monsieur X Y a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2 000 euros;
Attendu que les défendeurs succombant en la plupart de leurs prétentions, et n’établissant pas que la demande de dissolution judiciaire de la SCI ALTITUDE 0 formée par Monsieur Y serait manifestement abusive, il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de ne pas faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, et sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Attendu qu’enfin, il convient de condamner in solidum Madame Z AB-
AC, Monsieur AD AB-AC et Madame AF AB-AC aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du prêt à usage conclu entre Madame Z AB-AC et Monsieur AD AB-AC d’une part et la SCI ALTITUDE 0 d’autre part ;
PRONONCE la nullité de la modification des statuts de la SCI ALTITUDE 0 décidée par
l’assemblée générale des associés de cette société du 22 mai 2018 aux termes des sixième et septième résolutions adoptées par ladite assemblée générale ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande principale tendant à voir condamner in solidum Madame Z AB-AC et et Monsieur AD
AB-AC à payer à la SCI ALTITUDE 0 la somme de 49 200 euros arrêtée au 31 août 2019 à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement propriété de ladite SCI, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Madame Z AB-
AC à payer à la SCI ALTITUDE 0 la somme de 49 200 euros arrêtée au 31 août 2019
à titre d’indemnité d’occupation dudit appartement ;
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande tendant à voir condamner les consorts
AB-AC à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande tendant à voir ordonner la révocation de la gérante de la SCI ALTITUDE 0, ainsi que de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de ladite SCI ;
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes tendant à voir ordonner la dissolution de la
SCI ALTITUDE 0 et à voir désigner tel mandataire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation de cette société ;
CONDAMNE in solidum Madame AF AB-AC, Madame AD
AB-AC et Madame Z AB-AC à payer à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile au profit des défendeurs ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame Z AB-AC, Monsieur AD
AB-AC et Madame AF AB-AC aux dépens;
ACCORDE à Maître MIZZI, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Meil
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quol, la minute des présentes a été signée par le président et le greffier. Pour cople certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le directeur.de greffe du tribunal judiciaire de Bleis soussigné: BLOIS le
26 JAN. 2021
JUDIO REC L
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1 PERHEQUE FRANÇAISE 8 IS (Loir-et-C BLO
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