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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 30 nov. 2023, n° 21/13224 |
|---|---|
| Numéro : | 21/13224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13224 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMPI JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2023 N° MINUTE :
Assignation du : 22 Octobre 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y, née le […] à Aix les bains, (73), de nationalité française, demeurant 26 avenue du Rhône
– 73170 YENNES.
représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0036 et avocat plaidant Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n°775 709 702 01646, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Cabinet LIGAP, société à responsabilité limitée inscrite au CRS de PARIS sous le numéro B331 346 361, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Z, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire
#J076 et ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX
Expéditions exécutoires Me Alain TREMOLIERES Me Ali SAIDJI
+ 1 copie dossier délivrées le:
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Décision du 30 Novembre 2023 5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMPI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
as[…]té de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
********
Madame X AA a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie MAIF, par l’intermédiaire de la société CABINET LIGAP, courtier en assurance, à effet du 26 juillet 2019, pour son véhicule de marque LAND ROVER qu’elle déclare avoir acquis en Roumanie le 23 juillet 2019. Le véhicule a été immatriculé à son nom le 27 septembre 2019.
Le contrat d’assurance initialement sélectionné était un contrat intitulé « CAR 3 ». Par la suite, Madame AA a assuré son véhicule au niveau de la garantie « CAR 4 » auprès du même courtier.
Le 23 octobre 2019, le véhicule de madame AA a été emporté par les eaux suite aux inondations survenues en Espagne où elle séjournait.
Madame AA a dûment déclaré le sinistre auprès de son assureur. Le véhicule a été déclaré techniquement irréparable par l’expert mandaté sur place.
Par courrier transmis par mail en date du 28 octobre 2019, la société CABINET LIGAP a donné pour instruction à Madame AA de fournir à la compagnie MAIF divers documents en vue de la destruction du véhicule, dont un certificat de cession. Cette dernière a obtempéré.
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N° RG 21/13224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVMPI
Par courrier électronique en date du 7 novembre 2019, INTER MUTUELLE ASSISTANCE a exposé à Madame AA les formalités relatives à la destruction du véhicule en Espagne. Cette dernière ne disposant pas de la facture d’achat du véhicule acheté à l’étranger, il a été convenu avec la compagnie d’assurance que l’évaluation de la valeur du véhicule avant sinistre serait opérée à dire d’expert mandaté sur place par l’assurance de la requérante. Le véhicule a été évalué à la somme de 38 500 euros selon rapport d’expertise en date du 6 décembre 2019.
A la réception de l’évaluation, la société CABINET LIGAP a adressé un courrier à Madame AA en lui faisant part de l’évaluation retenue et en lui demandant si elle acceptait, dans un premier temps, d’être remboursée sur la base de ce rapport. Par courriel en réponse du même jour, la requérante a indiqué à la société CABINE LIGAP qu’elle acceptait l’évaluation de l’expert mandaté.
Madame AA a appris que son véhicule avait fait l’objet d’une destruction en décembre 2019.
Par courriel en date du 9 décembre 2019, le cabinet LIGAP a demandé à Madame AA de fournir un justificatif prouvant le paiement du véhicule.
Par courriel en date du 11 décembre 2019, Madame AA a fourni au courtier les relevés du compte faisant état du crédit de 35 000 euros qu’elle déclarait avoir souscrit pour l’acquisition du véhicule, ainsi que des retraits correspondant à l’achat du véhicule. Elle a indiqué avoir acquis le véhicule intégralement en espèces.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, la société CABINET LIGAP a informé madame AA que les pièces produites ne permettaient pas d’identifier la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule, de sorte que les garanties contractuelles ne pouvaient être mises en oeuvre.
Madame AA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 27 janvier 2020.
LIGAP a répondu à madame AA suivant courrier en date du 6 février 2020 demandant de nouveaux éléments complémentaires concernant notamment l’origine des fonds ainsi que la facture du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2020, Madame AA a rappelé à l’assureur avoir contracté un prêt aux fins d’acquisition du véhicule qu’elle continuait à rembourser malgré la destruction totale de celui-ci et avoir en outre engagé une somme de 462 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
Sans réponse de son assureur, Madame AA a adressé un mail de rappel à la société CABINET LIGAP en date du 3 juin 2020.
Par courrier de mise en demeure en date du 13 juillet 2021, le conseil de Madame AA a adressé une mise en demeure à la société de courtage CABINET LIGAP.
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Par courrier officiel en réponse, le conseil de l’assureur a indiqué que Madame AA, n’ayant pas fourni la facture d’achat du véhicule et n’ayant pas justifié de l’origine des fonds, la compagnie MAIF ne pouvait faire droit à sa demande eu égard à la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Par exploits séparés du 22 octobre 2021, madame X Y a fait assigner la compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après MAIF) et la société à responsabilité limitée (SARL) CABINET LIGAP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Madame X AA par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2022, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
– condamner conjointement et solidairement la MAIF et le cabinet LIGAP à lui payer les sommes suivantes :
– 38 500 euros (soit le montant de :la valeur du véhicule déterminé à dire d’expert), majorée de 7700 euros, soit une somme totale de 46 200 euros,
– 462 euros au titre des frais de location d’un véhicule, conformément aux termes du contrat d’assurance liant les parties,
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts;
– condamner conjointement et solidairement la MAIF et le cabinet LIGAP à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame X AA considère que la communication du justificatif de son relevé de compte sur lequel figure au crédit une somme de 35 000 euros obtenue grâce à un prêt bancaire et au débit les retraits d’espèce, ainsi que du contrat de prêt souscrit pour une somme de 35 000 euros qu’elle a complété par la vente de son véhicule précédent afin de financer le véhicule permet de justifier de l’origine des fonds lui ayant servi afin d’acquérir le véhicule. Elle précise que la seule raison pour laquelle le prêt lui a été consenti par l’établissement bancaire n’a pas été désigné comme prêt destiné à acquérir un véhicule tiendrait à la raison que l’établissement prêteur lui aurait signalé qu’un prêt à la consommation serait plus avantageux pour elle qu’un prêt dédié à l’acquisition d’un véhicule.
Sur le règlement en espèces, Madame AA relève que son absence de respect des formalités douanières ne saurait exonérer la compagnie d’assurance de son obligation à garantie. Les documents fournis à la compagnie d’assurance démontreraient bien que le véhicule a été acquis auprès de la société LUX KEBAB.
La demanderesse considère en outre qu’en lui demandant de lui céder le véhicule endommagé, puis en ordonnant sa destruction courant décembre 2019, la compagnie d’assurance, a, de facto et de jure, assumé sa garantie. Grâce à l’expertise du véhicule, la valeur du véhicule serait certaine et ne poserait pas de difficulté. En refusant d’appliquer la garantie du contrat d’assurance souscrit, les défenderesses auraient
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refusé d’honorer leur engagement contractuel et n’auraient pas agi de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 et 1104 du code civil.
La compagnie MAIF et la société CABINET LIGAP dans leurs dernières écritures transmises de la même manière le 23 juin 2022, demandent au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles L.561-2, L.[…].561-31 du code monétaire et financier, des articles L.310-1 et suivants du code de commerce, de :
– mettre hors de cause la société CABINET LIGAP;
– débouter Madame X Y de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule; à titre subsidiaire,
– limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre madame X AA à la somme de 38 120 euros;
– prendre acte que la compagnie MAIF s’en rapporte à la justice concernant la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location;
– débouter madame X AA de sa demande indemnitaire au titre de la ré[…]tance abusive; en tout état de cause,
– condamner madame X AA à payer à la compagnie MAIF la somme de 1500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les défenderesses demandent la mise hors de cause du cabinet LIGAP, ce dernier intervenant uniquement en qualité de courtier en assurances.
La compagnie MAIF se prévaut de la législation applicable en matière de lutte contre le blanchiment pour refuser l’indemnisation de Madame X AA. La compagnie MAIF s’estime fondée à refuser de garantir le sinistre si elle se trouve face à une opération suspecte, prérogative qu’elle tire non de dispositions contractuelles mais du code monétaire et financier (notamment en ses articles L.561-1 et suivants), notamment au nom de la défense des intérêts de la collectivité des assurés.
La demanderesse échouerait de plus à rapporter la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, ainsi qu’une facture d’achat ou la preuve de la transaction par tout moyen. Elle échouerait également à certifier que le prêt souscrit par elle a été destiné exclusivement au financement du véhicule.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les garanties contractuelles sont mobilisables au profit de Madame X AA, les défenderesses demandent à ce que l’indemnisation des préjudices soit limitée. L’indemnisation réclamée par Madame X AA, sur la base de la valeur de remplacement majorée de 20% ne concernerait que les véhicules de plus de 48 mois, ce qui n’est pas le cas du sien, mis en circulation le 15 mars 2018. De surcroît, la carence de la demanderesse dans la production des justificatifs nécessaires et probants relèverait de sa responsabilité, et ne saurait donner lieu à une indemnisation au titre d’un préjudice moral.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 25 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Selon l’article L651-5-1 du code monétaire et financier, avant d’entrer en relation d’affaire, les personnes mentionnées à l’article L561-2 recueillent les informations relatives à la nature et à l’objet de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaire.
L’article L651-8 I du même code dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues par l’article L561-5 et L561-5-1, elle n’exécute aucune opération quelle qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaire et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L561-15 est effectuée dans les conditions prévues à cet article.
L’article L561-10-2 du code monétaire et financier dispose que les personnes mentionnées à l’article L561-2 de ce code effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe et d’un montant inhabituellement élevé ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination des sommes ainsi que sur l’identité de l’opération et sur l’identité des personnes qui en bénéficient.
L’article L561-15 prévoit que les personnes mentionnées à l’article L561-2 qui savent, soupçonnent ou ont une bonne raison de soupçonner que les sommes sur lesquelles porte l’opération projetée proviennent d’une infraction punie d’au moins un an d’emprisonnement feront une déclaration à la cellule nationale de renseignement financier.
L’article L561-16 interdit à toute personnes visée à l’article L561-2 qui sait, soupçonne ou a de bonne raison de soupçonner que l’opération projetée porte sur des fonds provenant d’une infraction punie d’au moins un an d’emprisonnement d’effectuer cette opération jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L561-15. Si la déclaration a été faite, la personne doit attendre la décision de la cellule de renseignement financier national qui peut s’opposer à l’opération.
Selon l’article L561-2 2° du code monétaire et financier, les personnes mentionnées L310-1 et L310-2 du code des assurances sont assujetties aux obligations mentionnées aux articles suscités.
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Selon l’article L310-1 2°du code des assurances, le contrôle de l’Etat s’exerce, dans l’intérêt des assurés, sur les entreprises qui, sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.
Le 3° du même article dispose que ce contrôle s’exerce également aux entreprises qui, sous forme d’assurance directe, couvrent d’autres risques, y compris ceux liés à une activité d’as[…]tance.
En l’espèce, la MAIF, assureur tous risques, et donc concernée par les obligations prévues aux article L561-5-1, L561-8, L561-10-2, L561-15 et L561-16 du code monétaire et financier de par l’article L310-1 3° du code des assurances, était tenue de vérifier l’origine des fonds du véhicule acquis par Madame AA.
Pour justifier de la provenance de ces fonds, Madame AA a fourni un relevé de compte bancaire du 22 juillet 2019 faisant apparaître au crédit un virement de 35 000 euros et, au débit, un retrait de 25 000 euros et un autre de 2 000 euros. (pièce n°13 de la demanderesse)
Elle a également produit une offre de prêt non affecté du Crédit Agricole portant sur la somme de 35 000 euros. (pièce 21 de la demanderesse)
Malgré plusieurs relances, Madame AA n’a pas fourni la facture d’achat du véhicule, de sorte que l’on ne peut pas faire le rapprochement entre les sommes qu’elle a empruntées et retirées et le prix qu’elle a payé pour l’achat du véhicule dont elle ne justifie pas, ne produisant pas la facture.
En raison de cette carence, la société MAIF n’était pas en mesure de connaître l’origine des fonds ayant servi à acheter cette voiture. Elle n’était donc pas en mesure de satisfaire aux obligations visées à l’article L561-5-1 du code monétaire et financier ni à celle mentionnées à l’article L561-10-2 du même code.
Elle était donc fondée, de par l’article L561-8 du code monétaire et financier, de ne pas indemniser Madame AA de la perte de cette automobile.
La voiture ayant été payée en liquide, à l’étranger sans respecter les formalités douanière, elle avait de bonnes raisons de soupçonner que l’achat de ce véhicule résultait d’une opération de blanchiment punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende en vertu de l’article 324-1 du code pénal. Elle devait donc effectuer une déclaration à la cellule nationale de renseignement financier en vertu de l’article L561-15 du code monétaire et financier et s’abstenir de tout versement au bénéfice de Madame AA en attendant la décision prise par cet organisme en vertu de l’article L561-16 du même code.
C’est à bon droit qu’elle a refusé toute indemnité à la demanderesse.
Courtier en assurance et n’ayant pas pris la décision de ne pas indemniser la demanderesse, la société CABINET LIGAP sera mise hors de cause.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAIF les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame AA sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la société CABINET LIGAP,
Déboute Madame X AA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MAIF,
Condamne Madame X AB à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Ali Saidji, avocat.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2023
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
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