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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 mars 2022, n° 11-21-000391 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000391 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE
56, Rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET Cedex
01.30.46.29.66
01-30
-46-2
9.60
(L.M
.M .V
9H-1
2H)civil.tprx-rambouillet@justice.fr
RG N° 11-21-000391
Minute N°: 2022/ 05
JUGEMENT : contradictoire
1er ressort
DU: 15/03/2022
Monsieur X Y
Madame X Z
AA
La Société DOMAINE DE LA BUTTE RONDE
Exécutoire délivré : le 21.3.2022 à Me NAHUM Dan
Copies délivrées le 91.3.2022 à Me NAHUM Dan Me BARCELLA Sophie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, et le 15 mars
Après débats à l’audience publique du 11 janvier 2022, sous la Présidence de Madame ĠRASSET Sophie, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, en date du 16/12/2021 exerçant les fonctions de juge de proximité au Tribunal de Proximité de Rambouillet, assistée de/Madame DUMINY Virginie, Greffier,
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public le 15/03/2022, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant Pierre Curie, 94179,
LE PERREUX SUR MARNE,
Madame X Z demeurant Pierre Curie, 94179, LE PERREUX SUR MARNE,
représentés par Me NAHUM Dan, avocat du barreau du Val de Marne
DEMANDEUR(S) :
ET
La Société DOMAINE DE LA BUTTE RONDE, inscrite au RCS de Versailles sous le N°B 491 506 788 dont le siège social est Chemin de l’Abime, 78125, LA BOISSIERE ECOLE,
représenté(e) par Me BARCELLA Sophie, avocat du barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2021, Monsieur et Madame X ont assigné la SAS
DOMAINE DE LA BUTTE RONDE aux fins de voir constater ses manquements et de dire que leur demande de rétractation est valable et de la voir condamner en conséquence à leur payer les sommes suivantes :
- La somme de 5000 € en remboursement de la somme versée,
La somme de 2000 € pour mauvaise foi dans les négociations précontractuelles La somme de 2000 € pour résistance abusive,
La somme de 950 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leur demande, ils exposent que souhaitant organiser un évènement familial en l’honneur de leur fille AB X, ils ont entrepris des pourparlers avec la SAS
DOMAINE DE LA BUTTE RONDE en vue de réserver le domaine les 23 et 24 juin 2021 et sans toutefois signer le devis, ont payé un acompte de 5000 € avant de signer le contrat de prestation, qui s’élevait à 17000 €.
Ils ajoutent que le contexte sanitaire ne permettant pas de s’assurer que l’évènement puisse se tenir, ils ont envoyé un mail d’annulation le 14 septembre 2020 et ont refusé le report de date proposé par la société et demandé la restitution de leur acompte, lequel ne leur a pas été rendu malgré deux mises en demeure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 janvier 2022 à laquelle Monsieur et Madame X maintiennent leurs demandes.
La SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE précise que suite à une visite effectuée le 4 février 2020, Monsieur et Madame X ont effectué une demande de réservation pour les 25 et 26 juin 2020 et remis un chèque de 5000 € daté du 21 janvier 2020, un contrat de réservation leur ayant ensuite été envoyé le 5 février.
Elle ajoute que par SMS du 3 avril 2020, les époux X ont fait part de leur volonté de suspendre la réception, puis par SMS du 1er mai 2020, informaient le domaine du décès du père de Madame X et demandaient le remboursement de la somme de 5000 €.
Elle ajoute également que conformément à la proposition de report du domaine, les époux X ont par courriel du 16 avril 2020, réitéré par courriel du 18 mai 2020, confirmé leur choix de reporter la réception au 23 et 24 juin 2021, pour finalement annuler l’évènement par courriel du 1er octobre 2020.
Elle s’oppose aux demandes des époux X au motif que d’une part, le droit de rétractation est exclu par le code de la consommation pour les contrats de prestations de service d’hébergement et de restauration et que d’autre part, le contrat a été valablement formé par la remise de l’acompte, et que d’autre part enfin, les contrats qui leur ont été adressés contenaient toutes les informations précontractuelles.
Il sollicite en conséquence leur condamnation à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le bien fondé de la demande de rétractation des époux AC HE
Les époux X demandent qu’il soit jugé que leur demande d’annulation de la prestation adressée le 14 septembre 2020 est valable, ce qui justifie leur demande de remboursement de l’acompte de 5000 € et ce, au motif que le délai de rétractation initial de 14 jours a été prolongé de 12 mois dès lors que les informations relatives au droit de rétractation
n’ont pas été fournies ;
L’article L 214-1 du code de la consommation dispose que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ;
En l’espèce, aucun contrat initial n’est produit par les parties qui ne produisent qu’un contrat de réservation pour les 23 et 24 juin 2021, de sorte qu’il appartient au tribunal d’apprécier la commune intention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, et de rechercher leur volonté réelle, étant rappelé que le droit de rétractation tel que prévu par le code de la consommation est expressément exclu en matière de prestation de réceptions par l’article L 221-28-12° dudit code;
Cependant la réalité du contrat de réservation initial est bien démontrée par le SMS de
Monsieur X du 8 février 2020 dans lequel il indique « je viens de prendre connaissance du contrat que nous devons vous retourner » ainsi que par le chèque de 5000 € daté du 21 janvier 2020 ;
Or le contrat de réservation émis par le DOMAINE DE LA BUTTE RONDE mentionne expressément en son article 7 «< conditions de paiement » le versement d’un montant de 40 % du prix en guise d’acompte ;
L’article 8 du même contrat stipule qu’en cas d’annulation ou de report reçue plus de 8 mois avant la date de l’évènement, l’acompte sera restitué au locataire avec une déduction de 1800
€ pour les frais de dossiers et qu’en cas d’annulation ou de report reçue moins de 8 mois avant, l’acompte sera acquis à la société ;
Il prévoit également que le client ne peut reporter qu’une seule fois sa réservation avec une retenue de 1800 € si le report intervient plus de 8 mois avant la date initiale et une retenue de
3500 € si le report intervient moins de 8 mois ;
En l’espèce, il ressort des SMS et mails produits par la défenderesse que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, ils ont effectué une réservation pour la date initiale des 25 et 26
2
juin 2020, et que par SMS du 3 avril 2020, Monsieur X a sollicité un premier report du fait du confinement, puis a demandé par SMS du 1er mai 2020, l’annulation de l’évènement;
Il en ressort également que le DOMAINE a proposé un report au 24 juin 2021, lequel a été dans un premier temps accepté par Madame X par courriel du 18 mai 2020, et que par courriel du 1er octobre 2020, les époux X ont finalement demandé l’annulation de l’évènement;
Il s’ensuit que Monsieur et Madame X ont donc sollicité une seule fois le report de l’évènement, conformément aux dispositions du contrat et qu’ils ont ensuite sollicité
l’annulation du contrat, laquelle n’était pas expressément prohibée par le contrat après un report ;
Dans la mesure où ils ont sollicité l’annulation plus de 8 mois avant la date de l’évènement, le Domaine était donc tenu de leur restituer l’acompte avec une déduction de 1800 € pour frais de dossier conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat et comme il l’a d’ailleurs proposé dans son courrier du 31 octobre 2020 (pièce n° 16);
Par conséquent, il convient de condamner la SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3200 € à titre principal.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux X sollicitent la condamnation de la SAS DOMAINE DE LA BUTTE
RONDE à leur payer :
D’une part, une somme de 2000 € pour mauvaise foi dans les négociations
-
précontractuelles en raison du préjudice subi du fait de la tromperie dont ils ont été victime et en raison de la retenue illégale des 5000 € versés et du temps passé à tenter de négocier la restitution de cette somme
D’autre part, une somme de 2000 € pour résistance abusive.
-
Il ressort de la simple lecture de leurs écritures qu’ils opèrent une confusion entre les deux chefs de demande puisqu’ils arguent, pour leur première demande, du temps passé à tenter de négocier la restitution de la somme de 5000 € illégalement retenue, ce qui ressort de la résistance abusive et non de la mauvaise foi dans les négociations précontractuelles ;
Il en ressort également qu’ils ont volontairement égaré la religion du tribunal en présentant de manière fausse l’historique des négociations, en indiquant qu’ils avaient entrepris des pourparlers avec la SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE en vue de réserver le domaine les 23 et 24 juin 2021, alors que le simple examen des pièces produites par la partie adverse permet de constater que cette date était une date de report, l’évènement étant initialement prévu pour les 23 et 24 juin 2020 :
En outre, ils ont également omis de préciser la date à laquelle ils ont versé leur chèque
d’acompte ;
3
Enfin, il ressort des pièces produites par la défenderesse qu’aussitôt après leur annulation du 1 octobre, elle leur a proposé par courrier du 31 octobre 2020 un remboursement de 3200 € auquel ils ne justifient pas avoir donné suite, avant d’assigner le Domaine un an après ;
La mauvaise foi dont ils ont eux-mêmes fait preuve justifie qu’ils soient déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il ne parait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
La SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE succombant, les dépens seront à sa charge, y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE PROXIMITE, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE à payer à Monsieur et Madame
X la somme de 3200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur et Madame X de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS DOMAINE DE LA BUTTE RONDE en tous les dépens, y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Virginie DUMINY, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Juge
Plain
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