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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EN2F Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EN2F
Minute : 25/237
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’Orléans
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOIYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de Blois,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du prononcé,
GROSSE : Me Audrey HAMELIN
EXPÉDITIONS : Me Audrey HAMELIN, Me Hugues LEROY
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 15 novembre 2023, madame [X] [E] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE devant ce tribunal aux fins de voir ce dernier :
condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui rembourser les mensualités au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;condamner la CAISSE D’EPARGNE à rétablir son compte bancaire dans l’état où il se serait trouvé si les opérations de paiement frauduleuses n’avaient pas eu lieu, les sommes dues produisant intérêts au taux légal majoré de quinze points ;subsidiairement, prononcer l’annulation du crédit renouvelable litigieux et condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui restituer les mensualités versées à ce titre ;à titre infiniment subsidiaire, condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui restituer les fonds objets de la fraude ; en tout état de cause, condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer une somme de 1.750,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, madame [X] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie bancaire à partir de laquelle une tierce personne a souscrit un contrat de crédit renouvelable en son nom. Elle conteste avoir commis une négligence grave arguant au contraire que la banque a accordé le crédit sans authentification forte et qu’elle a en conséquence manqué à son devoir de vigilance.
Sur sa demande subsidiaire, madame [E] souligne l’irrégularité du crédit souscrit d’une part parce qu’elle ne l’a pas souscrit et d’autre part parce que ce crédit prend appui sur un contrat Izicarte souscrit en 2010, qui revêt la qualification de crédit renouvelable et devait logiquement être résilié l’année suivante faute d’utilisation.
Elle soutient que 4.000,00 euros ont été débloqués dans le cadre de cette opération frauduleuse et qu’un virement de 3.000,00 euros a été aussitôt réalisé au profit du fraudeur, ajoutant qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des mensualités du crédit litigieux.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE s’en est référée à ses dernières écritures dont elle a sollicité oralement le bénéfice. Elle demande au tribunal de débouter madame [X] [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’établissement de crédit indique que l’ensemble des opérations bancaires litigieuses ont été validées par un système d’authentification utilisant une empreinte digitale. Elle considère que madame [X] [E] a validé l’ensemble des opérations qu’elle conteste. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être retenue compte tenu de l’authentification des signatures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. Par courrier électronique du 16 mai 2025, les parties ont été invitées à fournir toutes observations relatives à la compétence du juge des contentieux de la protection et ce avant le 13 juin 2025. Par courrier électronique du 04 juin 2025, madame [E] a fourni différentes observations à ce titre. Par courrier électronique du 10 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a également fourni différentes observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
En l’espèce, madame [X] [E] indique avoir été victime d’une escroquerie le 27 septembre 2022, laquelle aurait conduit à la souscription en son nom d’un contrat de crédit renouvelable avec libération de fonds à hauteur de 4.000,00 euros.
Elle verse aux débats :
— un dépôt de plainte du 1er octobre 2022 aux termes duquel elle déclare avoir été contacté pour l’achat d’un bien qu’elle avait mis en vente sur un site internet et qu’elle serait réglée via Paypal. Elle ajoute avoir été contactée par un conseiller pour régler une prétendue difficulté dans le paiement. Elle précise « il m’a ensuite dit d’aller sur l’application caisse d’épargne pour voir si le versement de la somme […] était bien sur mon compte. Le temps que je me connecte et que je me déconnecte, je pense qu’il a réussi à faire un crédit renouvelable à mon nom de 4.000,00 euros. En effet une demi-heure plus tard j’ai reçu un mail de la caisse d’épargne m’informant que ma demande d’utilisation de 4.000,00 euros a été acceptée et que cette somme venait d’être virée sur mon compte de dépôt. Il est également indiqué que je rembourserai ce crédit en 60 mensualités de 105,00 euros. […]. »
— deux courriers de réclamation adressés à la banque expliquant qu’il ressortait d’investigations internes qu’un contrat souscrit par madame [E] en 2010 avait été opportunément utilisé pour réaliser un virement de 4.000,00 euros au profit d’un tiers et détourner la somme de 3.000,00 euros ;
— un relevé de compte du 27 septembre 2022 mentionnant les opérations en cause.
Aucune des parties ne fournit le contrat de prêt souscrit en 2010. La banque fournit exclusivement un avenant à la convention de compte conclue entre madame [E] et elle signé par voie électronique le 27 juin 2019 ainsi que les conditions générales de fonctionnement des comptes bancaires.
À supposer que la compétence du juge des contentieux de la protection soit établie, ce qui est en principe le cas s’agissant d’un crédit renouvelable, mais qui est en l’espèce, invérifiable, faute pour les parties de fournir le contrat de crédit, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, selon l’article 1353 du Code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’ensemble des demandes de madame [E] reposent sur un contrat de crédit renouvelable qu’aucune des parties ne produit. Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [E], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [E] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ;
CONDAMNE madame [X] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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