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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/08485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08479 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3SB
Affaire jointe N°RG 25/8485
Le 26 Septembre 2025
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [G] une interdiction du territoire français pour une durée dix ans à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [N] [G], notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2025 à 16h15 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [G] daté du 25 septembre 2025, reçu le 25 septembre 2025 à 17h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 25 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025 à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [N] [G]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 16] (LIBYE), de nationalité Libyenne
alias [G] [N] né le 02 mars 1998 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
alias [Y] [C] né le 02 mars 1998 à [Localité 14] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
alias [O] [T] né le 02 mars 2003 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [S] [H] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [Y] [C] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [Y] [C] né le 02 mars 2001en Tunisie, de nationalité tunisienne,
alias [Y] [C] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [U] [C] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [M] [Z] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
alias [E] [C] né le 02 mars 2001 en Tunisie de nationalité tunisienne,
Dossier N° RG 25/08479 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3SB
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 septembre 2025 ;
En présence de [A] [I], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [N] [G] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08479 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3SB et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [G] enregistré sous le N°RG 25/8485 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que, pour soulever l’irrégularité de l’arrêté l’ayant placé en rétention, M. X se disant [N] [G] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation ;
— le défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— s’agissant de la légalité interne de l’acte : l’erreur d’appréciation ;
Que, pour l’ensemble de ces moyens, M. X se disant [N] [G] soutient qu’il était dans l’impossibilité de respecter son assignation à résidence du 18 août 2025 lorsque celle-ci était fixée à [Localité 17] mais qu’il l’a ensuite respectée après qu’elle ait été transférée à [Localité 13] ;
Que, pour s’opposer à la demande d’annulation de l’arrêté, Monsieur le Préfet fait observer qu’une incertitude existe sur l’identité réelle de M. X se disant [N] [G] et que celui-ci n’apporte aucun justificatif d’une prétendue modification du lieu de son assignation à résidence si bien qu’il n’a été réalité jamais respecté cette dernière, étant au surplus observé que son départ pour la Suisse en constitue une autre violation ; à titre complémentaire, les services de la Préfecture font observer que l’attestation d’hébergement fournie est illisible et n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité ou de domicile et que l’intéressé fait l’objet de deux mesures d’interdiction du territoire national, l’une de 10 ans, l’autre de 5 ans ;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu qu’en l’espèce la décision ordonnant le placement en rétention administrative contestée s’est notamment fondée sur le doute réel existant quant à l’identité de M. X se disant [N] [G], sur ses multiples condamnations en France mais également en Suisse, sur le trouble à l’ordre public que constitue son comportement, sur les interdictions de territoire français auxquels il est soumis et enfin sur l’échec de son obligation de pointage ;
Que, sur ce point, il sera observé qu’il n’existe aucun justificatif de ce que l’obligation de pointage de M. X se disant [N] [G] aurait été transférée de [Localité 17] à [Localité 13] et qu’elle aurait dès lors été respectée ;
Attendu qu’il apparaît que le Préfet a suffisamment motivé sa décision ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
— Sur le défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention est longuement motivée sur plusieurs dizaines de lignes et se fonde notamment sur le doute réel existant quant à l’identité de M. X se disant [N] [G], sur ses multiples condamnations en France mais également en Suisse, sur le trouble à l’ordre public que constitue son comportement, sur les interdictions de territoire français auxquels il est soumis et enfin sur l’échec de son obligation de pointage et, plus largement, de son obligation d’assignation à résidence ;
Qu’il résulte ainsi de ces éléments que la décision litigieuse a bien examiné la situation personnelle de M. X se disant [N] [G] ;
Que dès lors, l’argument sera rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu qu’en l’espèce, l’Administration a estimé que M. X se disant [N] [G] ne disposait pas de garanties de représentations suffisantes compte tenu du doute réel existant quant à son identité, de ses multiples condamnations en France mais également en Suisse, et enfin de l’échec de son obligation de pointage et, plus largement de la violation de son assignation à résidence par son départ en Suisse sans autorisation préalable ;
Que, de nouveau, il sera observé qu’il n’existe aucun justificatif de ce que l’obligation de pointage de M. X se disant [N] [G] aurait été transférée de [Localité 17] à [Localité 13] et qu’elle aurait dès lors été respectée ;
Qu’il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché au représentant de l’Etat une quelconque erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et que c’est par conséquent à bon droit que le Prefet a estimé que M. X se disant [N] [G] ne pouvait dès lors pas bénéficier d’une assignation à résidence ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. X se disant [N] [G] a été placé au centre de rétention administrative le 22 septembre 2025 eu égard au jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse et prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée dix ans à titre de peine complémentaire ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture a sollicité, dès le 23 septembre 2025, les autorités consulaires de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la Lybie ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [N] [G] enregistré sous le N°RG 25/8485 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08479 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3SB;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [N] [G] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 12], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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