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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00890 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QJ7
N° Minute : 26/00510
AFFAIRE
[R] [U]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarité – Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentées par Monsieur [D] [I] selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2023, M. [R] [U] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et des cartes mobilité inclusion (CMI), mention « priorité » ou « invalidité » et mention « stationnement ».
Le 2 août 2024, la MDPH lui a notifié une décision de rejet concernant la demande d’allocation aux adultes handicapés, fondée sur un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ainsi qu’une décision de rejet concernant la demande de carte mobilité inclusion : invalidité ou priorité.
Contestant ces décisions, M. [U] a formé par courrier du 30 septembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 2 octobre 2024, auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 18 mars 2025, M. [U] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance avant dire-droit du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N] [G], qui a établi le 23 septembre 2025 son rapport de mission, lequel a été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [R] [U] réitère sa demande tendant à l’attribution de l’AAH, ainsi que les cartes mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « stationnement ». Il se prévaut de son état de santé, dont l’aggravation progressive rend selon lui impossible une vie sociale et professionnelle normale.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [U] et le condamner aux dépens de l’instance. Elle soutient que M. [U] ne justifie pas, au moment de sa demande, d’un taux supérieur ou même égal à 50 %, condition indispensable pour prétendre à l’AAH. Elle relève par ailleurs que, bien que M. [U] bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, lui permettant d’accéder à des dispositifs d’insertion professionnelle, il est sans emploi depuis 2019 et ne justifie d’aucune démarche de reconversion ni de projet professionnel. S’agissant de la demande d’attribution de la CMI mention « invalidité » ou « priorité », elle souligne que M. [U] ne justifie pas d’un taux supérieur à 80 % ou d’une station debout pénible, conditions requises pour l’obtention de ces mentions. Elle relève également que le contentieux de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » relève de compétence des juridictions administratives. Enfin, elle conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, estimant que ce dernier a évalué l’état de santé de M. [U] à la date de son expertise, et non à la date du dépôt de la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la CDAPH du 2 août 2024 qu’elle a « reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Le médecin expert désigné par le tribunal, le Docteur [G], a retenu un taux d’incapacité de plus de 80 % selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il relève dans son rapport du 23 septembre 2025 que M. [U] est atteint de la maladie de [Localité 4]. " L’atteinte des racines des poils axilliaires et pubiens sont responsable d’une invalidité de 80 % par leur chronicité infectieuse suppurative et mal odorante pour tout l’entourage qui s’approche du patient.
Malgré des traitements antibiotiques et les soins quotidiens, l’évolution est irrémédiable.
C’est une pathologie évolutive qui s’aggrave dans le temps et rend impossible toute vie sociale et professionnelle.
M. [R] [U] était chauffeur de taxi et ne peut plus exercer sa profession étant donné les conséquences de cette épouvantable pathologie orpheline qui détruit la vie normale.
Par ailleurs, HTA et diabète, asthme sous corticoïde et prise quotidienne de Bactrim ".
Aucun élément médical produit aux débats ne permet de remettre en cause le taux retenu par l’expert.
Si la MDPH des Hauts-de-Seine indique que l’expert se serait placé à la date de la réunion d’expertise pour apprécier l’état de santé du requérant, il apparaît que l’expert a rappelé les termes de sa mission, qui mentionnait expressément que l’expert devait se placer au 8 juin 2023, date de la demande.
Le tribunal relève également que les éléments médicaux versés aux débats par M. [U] font apparaître qu’il présente une maladie de Verneuil à son dernier stade selon l’échelle de [R] (stade [R] 3) selon son dermatologue au travers du certificat en date du 31 mai 2023, aux termes duquel ce patient « a des poussées itératives au niveau des plis axilliaires, inguinaux, sus pubien, il est relativement résistant d’un point de vue thérapeutique entre autres par des antibiotiques qui n’empêchent pas les récidives. » De même, le certificat médical joint à la demande initiale faisait notamment état d’un retentissement tant sur la vie relationnelle, sociale et familiale, que sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Ainsi, compte tenu du handicap réel dont souffrait M. [U] à la date de sa demande, le tribunal retiendra un taux d’incapacité de 80 %.
Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En ce qui concerne la durée d’attribution, il sera rappelé que l’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : " l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations (…) ".
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de M. [U] pour une durée de 5 ans et, en conséquence de lui octroyer l’AAH pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2028, avec un taux d’incapacité de 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de familles.
Sur la demande de carte mobilité inclusion (CMI)
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d’un autre contentieux.
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, une personne en situant de handicap peut solliciter la délivrance d’une carte de mobilité inclusion. Cette carte peut porter différentes mentions selon l’état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits.
Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
« invalidité », pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie avec besoin d’assistance par une tierce personne,ou
“priorité ", pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible,et/ou
« stationnement », pour toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité« ou » priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. "
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la carte mobilité mention « invalidité »
En l’espèce, il a précédemment été retenu que M. [U] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité de 80 %.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les troubles qui affectent M. [U] sont irrémédiables et qui s’aggravent dans le temps. Dès lors, il y aura lieu d’attribuer à M. [U] une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles : « lorsque les mentions »invalidité« , »priorité pour personnes handicapées« et »stationnement pour personnes handicapées« sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans (…) ».
Il apparaît que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question.
Il y aura lieu d’attribuer la carte mobilité inclusion « invalidité » pour une durée de 10 ans en suite de sa demande du 8 juin 2023, au regard de l’importance de sa pathologie.
Sur la carte mobilité mention « stationnement »
Il résulte des dispositions susmentionnées de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement incompétent pour statuer sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
Le tribunal étant incompétent pour connaître du litige à raison de la matière et le litige relevant de l’aide sociale, il y aura lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 8 juin 2023, l’état de M. [R] [U] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Dit que, en conséquence, M. [R] [U] a droit à l’allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028, avec un taux d’incapacité de 80 %, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Dit qu’en conséquence, que M. [R] [U] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », en suite de sa demande du 8 juin 2023, pour une durée de 10 ans ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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