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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Février 2026
Dossier N° RG 25/03660 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KP6K
Minute n° : 2026/81
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE C/ [H] [V]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] a souscrit un contrat de prévoyance n°013712151 auprès de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ.
Suivant courrier en date du 03 juin 2021, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a mis en demeure Monsieur [H] [V] de rembourser sous huitaine la somme totale de 130.488,89 euros qui lui avait été versée au titre des indemnités journalières et du capital invalidité accident.
La SA DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, chargée du recouvrement de la créance de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, a mis en demeure Monsieur [H] [V] de régler la somme de 130.488,89 euros, sous peine de poursuites judiciaires.
Le premier courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 mai 2023 a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [H] [V] a réceptionné deux des trois autres courriers (avis de réception signés les 1er décembre 2023 et 19 juin 2024), tandis que le troisième en octobre 2024 a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ a, par acte du 27 décembre 2024, fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement des sommes indûment perçues.
Aux termes de son assignation, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demande au tribunal :
Vu l’article 1302 du code civil ;
Vu l’article L.113-2 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
RECEVOIR la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
JUGER que Monsieur [H] [V] n’a pas déclaré la modification de sa situation conformément aux dispositions du code des assurances et de son contrat ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ une somme de 130.488,89 € au titre de la restitution de l’indu ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ une somme de 1.500 €, en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans cette procédure ;
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ fait valoir, sur le fondement des articles 1302 du code civil et L.113-2 du code des assurances, que Monsieur [H] [V] n’a pas déclaré la modification de sa situation professionnelle conformément aux dispositions du code des assurances et de son contrat de prévoyance. Elle expose que Monsieur [H] [V] a déclaré un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2017 puis de nouveau le 1er janvier 2020 alors que sa société EUROPE AUTO IMPORT avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 août 2017 et que son contrat de prévoyance ne prévoyait pas la possibilité de l’indemniser suite à cette radiation, de sorte que les sommes qui lui ont été versées pour un montant total de 130.488,89 euros ont été indûment perçues.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ fait valoir qu’en dépit de la démonstration du caractère indu des sommes versées à Monsieur [H] [V], ce dernier n’a jamais honoré la légitime demande de remboursement de la requérante ni donné suite aux multiples démarches amiables de l’assureur, faisant ainsi preuve d’une résistance indue.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 02 décembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ verse aux débats :
— un courrier adressé par elle à Monsieur [H] [V] le 03 juin 2021, lui reprochant d’avoir déclaré deux arrêts de travail les 09 octobre 2017 et 1er janvier 2020 sans avoir signalé la radiation de son entreprise le 16 août 2017 et lui réclamant le remboursement de sommes versées à tort pour un montant total de 130.488,89 euros ;
— un courrier adressé à Monsieur [H] [V] le 31 mai 2023 par la SA DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, chargée du recouvrement de la créance de la société demanderesse, mettant en demeure le défendeur de rembourser la somme de 130.488,89 euros, sous peine de poursuites judiciaires ;
— un courrier adressé à Monsieur [H] [V] le 13 juin 2024 par la SA DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, évoquant un précédent courrier du 23 novembre 2023 demeuré sans réponse et rappelant au défendeur le montant des sommes dues à hauteur de 130.488,89 euros.
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ne produit ni le contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [H] [V] ni les justificatifs du versement des sommes dont elle sollicite le remboursement. En se limitant à verser aux débats des courriers émanant d’elle-même ou de l’organisme chargé du recouvrement de la créance alléguée, évoquant un changement de situation professionnelle consistant en une radiation d’entreprise, elle ne justifie pas davantage du caractère indu des sommes versées à Monsieur [H] [V].
La SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur [H] [V].
Il convient par conséquent de débouter la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande en paiement. Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, partie perdante supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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