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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00162
N° RG 22/01240 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ERUD
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSES
S.C.I. HARMONIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. SYMPHONIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me FAUCHERE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Q], gérant de la SCI HARMONIE et de la SCI SYMPHONIE, a confié à Madame [N] [X], architecte, un projet d’extension et de réhabilitation de son chalet situé à Avoriaz (74).
Madame [N] [X] a émis une facture d’acompte sur ses honoraires le 5 octobre 2017 pour la somme de 9 600 euros TTC, payée par la SCI HARMONIE (pièce 3 de la demanderesse).
Le permis de construire a été obtenu le 19 juin 2018 (pièce 14 de la demanderesse).
Une seconde facture du 2 novembre 2018 a été établie pour la somme de 8 520 euros TTC, restée impayée (pièce 4 de la demanderesse).
Suite à diverses tensions apparues entre les parties en cours de chantier, Madame [N] [X] a cessé ses opérations fin 2018, indiquant avoir réalisé 60 % des missions lui ayant été confiées (pièce 5 de la demanderesse).
Elle a ensuite établi une note d’honoraires récapitulative le 16 janvier 2019, d’un montant de 46.680 euros TTC, déduction faite de l’acompte versé. Cette facture est également restée impayée (pièce 5 de la demanderesse).
Les défenderesses ont finalisé les travaux en faisant appel à un autre architecte afin de pouvoir proposer le chalet à la location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, le conseil de Madame [N] [X] a mis en demeure la SCI HARMONIE de lui régler la somme de 46 680 euros TTC (pièce 15 de la demanderesse), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 2 mai 2022, Madame [N] [X] a assigné la SCI HARMONIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner au paiement de ses honoraires.
Par acte de Commissaire de justice du 28 juillet 2023, Madame [N] [X] a assigné en intervention forcée la SCI SYMPHONIE, société figurant sur les factures émises par la requérante, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner au paiement des mêmes sommes.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/1240 et 23/1742, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 22/1240.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Madame [N] [X] demande à la juridiction, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— DÉCLARER Madame [N] [X] recevable en ses demandes,
— CONSTATER que tant la SCI HARMONIE que la SCI SYMPHONIE sont concernées par le présent litige,
— CONDAMNER in solidum la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE, où celle des deux qui mieux le devra, à payer à Madame [N] [X] la somme de 46 680 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de réception du courrier de mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
— DÉBOUTER la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE à payer à Madame [N] [X] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE aux entiers frais et dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE demandent à la juridiction, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE :
— JUGER irrecevable l’action de Madame [N] [X] à l’encontre de la SCI HARMONIE pour défaut d’intérêt à agir,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DÉBOUTER Madame [N] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI HARMONIE et de la SCI SYMPHONIE,
— CONDAMNER Madame [N] [X] à payer à la SCI HARMONIE et à la SCI SYMPHONIE la somme de 5 000 € euros chacune pour procédure abusive,
— CONDAMNER Madame [N] [X] à payer à la SCI HARMONIE et à la SCI SYMPHONIE la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action de Madame [N] [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE sollicitent l’irrecevabilité de l’action de Madame [N] [X] à l’encontre de la première d’entre elles, pour défaut d’intérêt à agir.
Elles font valoir que la propriétaire du chalet rénové est la SCI SYMPHONIE et que les factures et acomptes d’honoraires de la requérante ont été dressés au nom de cette dernière. Selon les défenderesses, seul le projet de contrat d’architecte a été libellé au nom de la SCI HARMONIE, mais il n’a jamais été signé, et le permis de construire a été accordé à la SCI HARMONIE à la demande de Madame [N] [X], mais il s’agissait d’une erreur.
Madame [N] [X] estime quant à elle que la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE ont le même gérant et le même siège social, qu’elles sont associées, et que c’est leur gérant qui lui a demandé de libeller le permis de construire au nom de la SCI HARMONIE.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— une taxe foncière de 2017 est libellée au nom de la SCI SYMPHONIE pour le bien sis [Adresse 4] à Morzine (pièce 1 des défenderesses), mais aucune taxe foncière récente n’est produite,
— Monsieur [I] [Q] en sa seule qualité de représentant de la SCI HARMONIE, a donné pouvoir le 4 avril 2018 à Madame [N] [X] pour la signature du permis de construire, dont l’objet est l’extension et la rénovation du chalet ARKOR sis [Adresse 4] à Avoriaz (74110) (pièce 26 de la demanderesse), de sorte que c’est bien la SCI HARMONIE qui figure sur la demande et le permis de construire à la demande de son gérant (pièces 12 à 14 de la demanderesse). Ce pouvoir précise d’ailleurs que c’est la SCI HARMONIE qui est propriétaire du chalet ARKOR,
— le contrat d’architecte n’a été signé par aucune société défenderesse (pièce 1 de la demanderesse),
— la demande d’allocation de mètres carrés supplémentaires concerne la SCI SYMPHONIE, les factures d’honoraires sont libellées à son nom (pièces 2 à 5 de la demanderesse) et c’est elle qui a payé la première note d’honoraires (pièce 3 des défenderesses),
— la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est libellée au nom de la SCI SYMPHONIE (pièce 12 des défenderesses).
Le titre de propriété du chalet rénové n’est quant à lui pas versé aux débats.
Diverses confusions ont ainsi été effectuées entre les sociétés défenderesses, mais les deux figurent bien dans les différents documents de projet d’extension et de rénovation du chalet, pour lequel Madame [N] [X] sollicite le paiement de ses honoraires.
Dès lors, son action est bien recevable à l’encontre de la SCI HARMONIE.
I/ Sur les demandes de Madame [N] [X]
1) S’agissant du paiement de ses honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est constant depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour d’appel de [Localité 1] du 29 avril 2021 non frappé de pourvoi (n°18/04373), que le contrat d’architecte peut être oral, l’exigence d’un écrit n’étant pas prescrit à peine d’irrecevabilité mais constitue un moyen de preuve. Le contrat d’architecte se forme par la rencontre des consentements des parties. L’article 11 du code de déontologie des architectes précise certes que “tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération”. Il s’agit cependant d’une obligation déontologique qui ne prive pas l’architecte de rémunération si le contrat n’a pas été conclu par écrit. Il appartient par contre en l’absence de contrat écrit à l’architecte de démontrer le bien fondé des honoraires réclamés. Par ailleurs, la gratuité ne se présume pas ; l’architecte est rémunéré au vu des prestations accomplies. Il appartient à son cocontractant, dès lors qu’un contrat est conclu, d’établir la commune intention des parties sur la gratuité des prestations.
En l’espèce, Madame [N] [X] sollicite le paiement de la somme de 46 680 € TTC, correspondant à la somme due pour 60 % des missions réalisées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019.
Elle fait valoir qu’elle a passé 455 heures de travail sur ce projet, qu’elle a bien expliqué son mode de rémunération aux défenderesses par courrier électronique du 12 décembre 2018 (pièces 10 et 21 de la demanderesse) et que ledit projet a été mené à son terme sur la base du permis de construire qu’elle avait obtenu.
La SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE estiment quant à elles que la facture produite est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, en ce qu’elles n’étaient pas au courant du montant des honoraires de Madame [N] [X], qu’elles les ont découverts lors de l’émission de ladite facture et qu’aucun contrat n’a été signé par ces dernières.
Il résulte du pouvoir donné par Monsieur [I] [Q] en sa qualité de représentant de la SCI HARMONIE à Madame [N] [X] le 4 avril 2018, “pour la signature du permis de construire” concernant l’extension et la rénovation du chalet ARKOR sis [Adresse 4] à Avoriaz (74110) (pièce 26 de la demanderesse) que celui-ci vaut acceptation partielle des missions pour lequelles Madame [N] [X] se prévaut d’avoir été sollicitée puisque, par ce pouvoir, la SCI HARMONIE a accepté que Madame [N] [X] remplisse sa mission d’architecte tendant à solliciter un permis de construire pour l’extension et la rénovation du chalet.
Toutefois, le contrat d’architecte produit par cette dernière (pièce n°1) n’est non seulement pas signé par le maître d’ouvrage mais encore, il porte la date du 2 novembre 2018.
Or, il résulte de la chronologie des actes établis par Madame [N] [X] elle-même que son intervention en qualité d’architecte dans le projet litigieux a démarré en juin 2017 (pièce n°21 de la demanderesse), ce que confirment les défenderesses, et qu’elle a cessé fin décembre 2018-début janvier 2019 comme cela ressort des échanges de courriels entre les parties (pièces n°11 de la demanderesse), de la note d’honoraires du 16 janvier 2019 (pièce n°5 de la demanderesse) et de la chronologie susvisée, Madame [N] [X] la finalisant au 30 octobre 2018 (pièce n°21 de la demanderesse).
S’agissant des missions de l’architecte, il ressort du contrat non signé par les défenderesses que celui-ci prévoyait une première phase incluant les études préliminaires et avants projets, ainsi que le dossier de demande de permis de construire, une deuxième phase incluant le projet de conception générale et le dossier de consultation des entreprises, une troisième phase incluant la mise au point, l’assistance des marchés de travaux, le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, la direction de la comptabilité des travaux, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés. Enfin, diverses missions complémentaires étaient prévues, telles que le dossier quantitatif des ouvrages, les études de synthèse, l’organisation, le pilotage du chantier et la décoration.
Toutefois, à défaut de signature dudit contrat, seules peuvent être retenues les missions pour lesquelles un consentement des parties peut être constaté et une réalisation de celles-ci établie.
Afin de justifier les missions réalisées, Madame [N] [X] verse aux débats :
— une demande d’allocation de mètres carrés supplémentaires correspondant au dossier [B] (pièce 2),
— une première facture du 5 octobre 2017 de 9 600 euros TTC acquittée par les défenderesses (pièce n°3 des défenderesses), concernant le relevé de l’existant, l’établissement des plans de l’existant, la réalisation de la maquette 3D, le dossier [B] et la réalisation d’une esquisse pour l’extension du chalet (pièce 3), ainsi qu’une seconde facture du 2 novembre 2018 concernant les mêmes missions, pour la somme complémentaire de 8 520 euros TTC, non réglée par les défenderesses (pièce 4),
— diverses esquisses de croquis et plans (pièces 6, 8 et 9),
— une demande de permis de construire effectuée par Madame [N] [X] le 9 avril 2018 (pièce 12).
Si le récapitulatif des heures supposées passées sur le projet par les salariées de Madame [N] [X] n’est matériellement pas justifié, la chronologie des actes réalisés (pièce 21 de la demanderesse) est corroborée par les autres pièces jusqu’au projet de conception générale.
En effet, les différents échanges de mails entre le gérant des SCI et Madame [N] [X] démontrent leur acceptation de sa mission jusqu’à cette phase, et par conséquent de sa rémunération (pièces 4 à 9 des défenderesses), tout comme le virement réalisé auprès de cette dernière en paiement de ses honoraires (pièce 3 des défenderesses). Dans des échanges de courriers électroniques des 22 décembre 2017 au 6 janvier 2018 et du 15 décembre 2018, Monsieur [I] [Q], gérant des SCI donnait d’ailleurs ses directives à Madame [N] [X] sur le projet, plans à l’appui (pièces 7 et 11 de la demanderesse).
Si l’article 11 du code de déontologie des architectes dispose que tout engagement d’un architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, cette obligation n’est en revanche que déontologique et non légale.
Par conséquent, bien que le contrat d’architecte n’ait été transmis que tardivement aux SCI (pièce 7 des défenderesses) et qu’il n’ait pas été signé, le faisceau d’indices généré par les pièces versées aux débats permet de démontrer la volonté tacite de ces dernières de réaliser l’extension et la rénovation de leur chalet, et par conséquent de rémunérer Madame [N] [X] en charge de la maîtrise d’oeuvre jusqu’à la conception générale.
Madame [N] [X] soutient dans ses écritures en page 4 que s’agissant de sa rémunération, elle “était fixée au pourcentage, à savoir une rémunération globale de 16% du montant des travaux, estimés à 600.000 euros HT (annexe 1 : contrat d’architecte ; et annexe 10 : explications données par Mme [X] à Monsieur [Q] concernant le calcul de sa rémunération)”.
Le montant du contrat d’architecte pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre aurait donc dû s’élever selon ces éléments à la somme de 96 000 euros.
La facture en date du 16 janvier 2019 dont Madame [N] [X] demande paiement indique les prestations réalisées comme suit :
— l’ouverture de dossier,
— le relevé de l’existant (état des lieux et reportage photos),
— l’établissement des plans de l’existant,
— la réalisation d’une maquette 3D informatique,
— le dossier [B],
— la validation des surfaces de l’extension,
— les études préliminaires,
— l’APD,
— le dossier de permis de construire obtenu le 19 juin 2018,
— le projet de conception générale,
— le dossier de consultation des entreprises et le dossier quantitatif des ouvrages, ces derniers étant offerts,
— soit la somme de 46 680 euros TTC.
Or, au regard des pièces produites aux débats et précédemment relatées, il peut être retenu que Madame [N] [X] a bien réalisé les missions susvisées jusqu’au projet de conception générale.
Compte tenu des prestations accomplies par Madame [N] [X], sa demande au titre de ses honoraires paraît proportionnée au regard des contraintes architecturales, de l’intégration paysagère particulièrement délicate en montagne et de la réglementation stricte imposée sur la commune d'[Localité 2], sachant qu’elle demande un solde restant dû de 46 680 euros alors que les déferendesses ont réglé un acompte de 9600 euros, ce qui correspond à une somme totale de 56 280 euros soit 9,38% du montant des travaux évalués à 600 000 euros hors taxes.
Par conséquent, Madame [N] [X] a bien accompli les missions dont elle sollicite le paiement, de sorte que sa créance est justifiée.
En conséquence, la SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [X] la somme de 46 680 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 (pièce 15 de la demanderesse).
2) S’agissant de l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, le contrat d’architecte du 2 novembre 2018 et la facture d’honoraires du 16 janvier 2019 ne prévoient pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
II/ Sur la demande reconventionnelle de la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
En l’espèce, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE sollicitent la somme de 5 000 € euros chacune pour procédure abusive, au motif que Madame [N] [X] ne les aurait pas assignées pendant trois ans, puis qu’elle se serait décidée à le faire une fois le chalet mis à la location.
Or, il résulte des développements précédents que l’action de Madame [N] [X] était légitime en ce qu’elle a accompli le travail commandé par les défenderesses, mais qu’elle n’a pas été rémunérée pour celui-ci. Son action ne revêt donc pas de caractère abusif.
En conséquence, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE seront déboutées de leur demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI HARMONIE et la SCI SYMPHONIE sont in solidum condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [X] à l’encontre de la SCI HARMONIE ;
CONDAMNE in solidum la SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE à payer à Madame [N] [X] la somme de 46 680 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;
DÉBOUTE la SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE de leur demande formée au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE à payer à Madame [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI SYMPHONIE et la SCI HARMONIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de déontologie des architectes
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