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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 2 févr. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.A.S. QUALITECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00141
N° Portalis DBY5-W-B7I-CVY6
Jugement du 02 Février 2026
AFFAIRE :
[M] [B] [L] [E] épouse [B]
C/
S.A.S. QUALITECH, S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX FEVRIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le 20 Juin 1969 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 02 rue du Pontil, Hameau Luce,
LA GLACERIE
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Représenté par Me David NOEL,membre de la SELARL DAVID NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [L] [E] épouse [B]
née le 22 Juin 1970 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 02 rue du Pontil, Hameau Luce,
LA GLACERIE
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Représenté par Me David NOEL, membre de la SELARL DAVID NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSES :
La S.A.S. QUALITECH
dont le siège social est situé 5 Boulevard Vincent Gâche
44000 NANTES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
La S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est situé Chauray
79036 NIORT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
Greffier : Carine DOLEY, lors des audiences de plaidoirie et du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée en présence de Mme LAGACHE, Attachée de Justice, et M. DU MANOIR, Magistrat à titre temporaire en stage probatoire, et mise en délibéré au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier, sis 02 rue du Pontil – hameau Luce – La Glacerie – 50470 CHERBOURG EN COTENTIN.
Suivant devis accepté le 15 février 2021, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont contracté avec la Société par Actions Simplifiées (SAS) QUALITECH afin de faire réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur en bardage, pour un total de 22 049,50 euros TTC.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont mis en demeure la SAS QUALITECH de terminer les travaux d’isolation dans un délai de sept jours.
Les époux [B] ont fait dresser un constat d’Huissier de justice le 03 mai 2023.
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, saisi en référé par Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O], afin de faire toutes constatations utiles concernant les désordres allégués par les époux [B].
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 02 et 07 février 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont fait assigner, au fond, la SAS QUALITECH et la Société Anonyme (SA) MAAF Assurances devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin de voir juger la SAS QUALITECH, et en conséquence, son assureur, responsable des désordres affectant le marché de travaux conclus le 15 février 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 avril 2024.
Suivant leurs conclusions signifiées le 02 janvier 2025 par le biais du RPVA, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] sollicitent :
— que la SAS QUALITECH soit déclarée responsable des désordres et des malfaçons suite à la réception tacite des travaux ;
— subsidiairement, si la réception des travaux n’est pas considérée comme tacite, le prononcé de la réception judiciaire au 03 mai 2023 ;
— la condamnation de la SAS QUALITECH au paiement d’une somme de 41 444,98 euros, outre la TVA qui sera retenue par la loi de finances pour ce type de travaux ;
— la condamnation de la SAS QUALITECH au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— la garantie de la SA MAAF Assurances au profit de la SAS QUALITECH et la condamnation de la SA MAAF Assurances à garantir la SAS QUALITECH des condamnations qui seront fixées par la juridiction, au profit des époux [B], représentant le coût de reprise des désordres relevant du marché de travaux du 15 février 2021 pour la somme de 41 444,98 euros HT, et pour la somme de 5 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— la condamnation solidaire de la SAS QUALITECH et de la SA MAAF Assurances au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation solidaire de la SAS QUALITECH et de la SA MAAF Assurances au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure en référé.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] rappellent que les travaux ont été entièrement réglés, ce qui caractérise une réception tacite de l’ouvrage. En tout état de cause, ils sollicitent une réception judiciaire des travaux, rappelant que l’abandon du chantier ne fait pas obstacle à la preuve de l’habitabilité de l’ouvrage.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] indiquent que le rapport d’expertise caractérise les malfaçons des travaux réalisés. Ils ajoutent que les travaux réalisés constituent un ouvrage permettant d’ouvrir la garantie décennale, puisqu’il s’agit d’éléments d’équipement faisant corps avec l’ouvrage, et rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
En tout état de cause, les époux [B] précisent que, s’il devait être considéré que les travaux relevant de l’isolation et du bardage ne rendent pas impropres l’ouvrage à sa destination, ces désordres sont néanmoins susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] arguent, enfin, que la SA MAAF Assurances est tenue de garantir les désordres liés à la garantie décennale de son assuré, précisant qu’il est demandé réparation des malfaçons effectuées par l’assuré avant son abandon du chantier.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 10 mars 2025, la SA MAAF Assurances sollicite :
— le rejet des demandes présentées à son encontre par les époux [B] ;
— la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF Assurances fait valoir que la garantie décennale ne peut être mobilisée, puisque le chantier n’est pas terminé et l’ouvrage non réceptionné. Elle ajoute que les courriers de réclamation des demandeurs démontrent que ces derniers n’ont pas accepté l’ouvrage en l’état et que le montant total du chantier n’a pas été réglé par les époux [B].
Subsidiairement, la SA MAAF Assurances ajoute que, si la réception tacite était retenue, le caractère visible des désordres empêche l’application de la garantie décennale.
En tout état de cause, la SA MAAF Assurances précise que le contrat d’assurance exclut les dommages résultant de l’abandon du chantier par l’assuré.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS QUALITECH n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée en audience collégiale du 05 mai 2025.
Par jugement du 07 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et leurs arguments quant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code Civil et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025.
Suivant leurs conclusions signifiées par le biais du RPVA le 29 août 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] sollicitent :
— que la SAS QUALITECH soit déclarée responsable des désordres et des malfaçons suite à la réception tacite des travaux ;
— subsidiairement, si la réception des travaux n’est pas considérée comme tacite, le prononcé de la réception judiciaire au 14 février 2022 ;
— la condamnation de la SAS QUALITECH au paiement d’une somme de 41 444,98 euros, outre la TVA qui sera retenue par la loi de finances pour ce type de travaux ;
— la condamnation de la SAS QUALITECH au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— la garantie de la SA MAAF Assurances au profit de la SAS QUALITECH et la condamnation de la SA MAAF Assurances à garantir la SAS QUALITECH des condamnations qui seront fixées par la juridiction, au profit des époux [B], représentant le coût de reprise des désordres relevant du marché de travaux du 15 février 2021 pour la somme de 41 444,98 euros HT, et pour la somme de 5 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— la condamnation solidaire de la SAS QUALITECH et de la SA MAAF Assurances au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation solidaire de la SAS QUALITECH et de la SA MAAF Assurances au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la procédure en référé.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont maintenu les moyens développés supra. Ils ont ajouté que le complexe d’isolation et de bardage constituait un élément indissociable de l’ouvrage et un ouvrage autonome, qui ne pouvait être déposé sans affecter l’étanchéité de la façade.
Subsidiairement, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ajoutent que la SAS QUALITECH, radiée depuis le 13 juin 2023, a commis une faute dans l’exécution du marché de travaux et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 24 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a maintenu les termes de ses conclusions du 10 mars 2025.
La SA MAAF ASSURANCES a maintenu les moyens précédemment soulevés s’agissant de la visibilité des désordres allégués par les demandeurs. Elle a ajouté qu’elle s’en rapportait à justice sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS QUALITECH, précisant ne pas couvrir ce dommage.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :
La garantie décennale est prévue par les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil.
Ainsi, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
La garantie décennale est prévue par les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil.
Ainsi, “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
Par conséquent, les désordres sont de nature décennale lorsque, cachés à la réception, ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l’un de ses éléments d’équipement indissociables.
Seuls les vices de construction qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale. Néanmoins, un désordre réservé peut donner lieu à mise en jeu de la garantie décennale lorsqu’il s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception.
Le désordre ainsi caractérisé doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ce qui signifie qu’il atteint la pérennité de l’ouvrage et/ou empêche que cet ouvrage ait les utilisés attendues.
Il est admis que le désordre peut être actuel, évolutif ou futur.
Selon une jurisprudence constante, la garantie décennale permet de réparer des dommages qui ne relèvent pas encore de la garantie décennale mais qui bénéficient néanmoins de la présomption de responsabilité dans la mesure où leur gravité se révélera de façon certaine avant l’expiration du délai de dix ans. Les désordres futurs doivent par conséquent répondre à deux conditions : d’une part, ils doivent être dénoncés judiciairement dans le délai décennal ; d’autre part, ils doivent acquérir avec certitude un caractère décennal c’est-à-dire une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination, dans le délai de dix ans.
Les désordres évolutifs sont des désordres qui se sont d’ores et déjà produits et qui constituent déjà des désordres intervenus dans le délai décennal, mais qui continueront d’évoluer au-delà du délai de dix ans.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass, Civ. 3 , 21 mars 2024, n°22-18.694).
En l’espèce, il est constant que les époux [B] ont confié à la SAS QUALITECH des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, par la pose d’un bardage.
La facture émise par la SAS QUALITECH le 14 février 2022 fait état d’un paiement intégral effectué par les époux [B].
Les courriers émis par la SAS QUALITECH les 09 juin 2022, 03 mars 2022 et 30 janvier 2023, ainsi que le rapport d’expertise, caractérisent le fait que les travaux n’ont pas été achevés et que le chantier a été abandonné par la SAS QUALITECH.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé entre les parties.
Les courriers envoyés par les époux [B] à la SAS QUALITECH postérieurement au paiement total effectué par ces derniers, ainsi que le constat d’huissier dressé le 03 mai 2023, mettent en exergue le fait que Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont sollicité la poursuite des travaux et n’ont pas entendu prendre possession du chantier dans l’état dans lequel il se trouvait. Dès lors, le seul paiement total de la facture ne permet pas de caractériser une réception tacite.
La réception judiciaire est possible si le Juge constate que l’ouvrage était en état d’être reçu, ce même si des désordres sont constatés. L’abandon du chantier n’est donc pas un obstacle à une réception judiciaire, puisque cette dernière dépend de l’état d’achèvement du chantier litigieux.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire précise que “les façades est et ouest et pignon nord sont isolées et bardées, à l’exception des traitements des points singuliers : habillage des tableaux et linteaux des ouvertures, traitement des appuis de fenêtres, traitement des rives de pignons, raccords hait des dessous de toits. Le pignon sud est isolé, mais le bardage n’a été effectué qu’à 50% de la surface” Aussi, si ces constatations établissent que l’ensemble des travaux commandés par les époux [B] n’ont pas été achevés par la SAS QUALITECH – ce qui est également démontré par les courriers envoyés par la SAS QUALITECH aux demandeurs-, ces constatations caractérisent le fait que le bardage a été posé sur la majorité des pignons et que l’isolation a été effectuée sur l’ensemble des pignons. Le chantier était dans un état d’achèvement suffisant pour caractériser son usage possible par les demandeurs et caractériser une réception judiciaire, arrêtée à la date du 14 février 2022, date postérieure à l’intervention de la SAS QUALITECH sur le chantier et au paiement total des travaux.
En ce qui concerne la nature des travaux réalisés par la SAS QUALITECH, il est constant que les travaux d’isolation de la maison d’habitation ne sont pas liés à une fonction de construction et ne présentent pas une immobilité par rapport au sol. Le bardage réalisé à une utilité d’isolant thermique et n’a pas vocation, comme le soutiennent les demandeurs, à assurer l’étanchéité de la maison d’habitation. Les époux [B] indiquent bien, dans leurs conclusions, que les travaux ont été diligentés dans un but d’économies d’énergie, et non pour rénover une façade qui était affecté de désordres d’étanchéité. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage autonome par rapport à la maison d’habitation et ces travaux ne sont pas eux-seuls un ouvrage entrant dans le champ d’application de la garantie décennale.
Par ailleurs, si l’expert note que le bardage est incorporé dans un ouvrage de nature immobilière destiné à ne faire qu’un avec l’ouvrage existant parce que le bardage modifierait la couverture et les descentes d’eaux de pluie, il ajoute sans aucune ambiguïté que cette incorporation ne sera effective qu’une fois le bardage terminé. Or, en l’état, le chantier a été abandonné et les travaux ne sont pas terminés. Aussi, il ne peut être affirmé que la pose du bardage telle qu’elle est faite au jour de la réception judiciaire fait corps avec la maison d’habitation, puisque les travaux ne sont pas achevés.
Le bardage litigieux est un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage. En application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, les désordres affectant ces éléments d’équipement ne peuvent ouvrir droit qu’à la garantie contractuelle, et non à la garantie décennale.
Au surplus, les désordres mentionnés par l’expert comme des désordres rendant impropres la maison sont en réalité caractérisés par le fait que le bardage n’est pas terminé et que la dépose de l’ossature du bardage partiellement construit pourrait affectée l’étanchéité de la façade. Or, ces désordres étaient visibles puisque les demandeurs ont été à même de voir que les travaux n’étaient pas finis. Le désordre visible lié à l’abandon du chantier n’entre pas dans le champ de la garantie décennale.
L’expert précise également que la SAS QUALITECH n’a pas respecté les pièces contractuelles en ce qui concerne les panneaux et l’isolant utilisé. Il ajoute que l’isolant utilisé n’est pas “conforme aux résultats attendus en matière d’isolation au regard des engagements contractuels et de la prime CEE”. Ces manquements, s’ils ne sont pas visibles pour un profane, ne caractérisent pas une atteinte à la solidité de la maison mais établissent un manquement contractuel. Ils n’entrent pas non plus dans le cadre de la garantie décennale.
Aussi, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes formées au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il a été caractérisé supra que la SAS QUALITECH avait abandonné le chantier et n’avait pas repris les travaux malgré les mises en demeure envoyées par Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E].
Il a également été établi que la SAS QUALITECH n’avait pas respecté les pièces contractuelles et n’avait pas utilisé l’isolant prévu sur le devis et mentionné dans la facture.
Le manquement contractuel de la SAS QUALITECH est donc démontré.
Du fait de l’inexécution contractuelle de la SAS QUALITECH, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] se trouvent dans l’impossibilité de trouver un professionnel qui acceptera de terminer un chantier existant. Les demandeurs sont donc contraints de solliciter un nouveau professionnel afin de faire démonter le bardage existant et reconstruire un nouveau bardage.
Le coût des travaux est de 41 444,98 euros HT, au vu du devis de l’entreprise LE MARCHAND, validé par l’expert.
Aussi, la SAS QUALITECH sera condamnée à verser à Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] la somme de 41 444,98 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est constant que les époux [B] subissent un préjudice moral du fait de la situation, le bardage étant inachevé et la procédure durant depuis plusieurs années. Aussi, la SAS QUALITECH sera condamnée à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SAS QUALITECH, succombant, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS QUALITECH au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA MAAF ASSURANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS QUALITECH au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées QUALITECH à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] la somme de 41 444,98 euros HT (quarante-et-un-mille-quatre-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées QUALITECH à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées QUALITECH à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées QUALITECH à payer à la Société Anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées QUALITECH au paiement des dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX FÉVRIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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