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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 49 ] c/ ACTION LOGEMENT SERVICES, S.A.S. [ 44 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 42]
[Localité 20]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQNP
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 janvier 2026 ,
Statuant sur le recours formé par :
SGC [Localité 59]
[Adresse 53]
[Adresse 32]
[Localité 20]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [38]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[S] [E] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 22]
[P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Ayant pour créanciers :
SGC [Localité 59]
[Adresse 53]
[Adresse 32]
[Localité 20]
Société [49]
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 17]
MAISON FAMILIALE RURALE
[Adresse 37]
[Adresse 60]
[Localité 21]
[47]
[Adresse 4]
[Localité 19]
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 26]
S.A.S. [44]
[Adresse 57]
[Adresse 15]
[Localité 28]
[Adresse 58]
Chez [45]
[Adresse 30]
[Localité 24]
[C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
[51]
[Adresse 14]
[Localité 5]
S.C.P. MAINDIAUX – DESCY – FRAIK
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 23]
[48]
[Adresse 27]
[Localité 25]
PROXISERVE
[Adresse 6]
[Localité 29]
[50]
Chez [46]
[Adresse 10]
[Localité 13]
[36]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 18]
[56] [Localité 35]
[Adresse 31]
[Adresse 40]
[Localité 16]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 novembre 2025 et mise en délibéré le 18 décembre 2025
Prorogation du délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 18 mars 2025, Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 24 juin 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment au [54] [Localité 59], comptable public chargée du recouvrement, le 25 juin 2025.
Une contestation a été élevée par la [39] [Localité 43] au moyen d’une lettre recommandée du 27 juin 2025 enregistrée au secrétariat de la commission le 10 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 22 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [39] [Localité 43], représentée par son Maire, a maintenu son recours. Elle a soutenu que les débiteurs n’ont pas réglé leur loyer courant résiduel depuis l’année 2022, ni leurs charges d’eau et d’assainissement, produisant au soutien de ce moyen un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 7.820,14 € .
Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] , comparants en personne, ont contesté être de mauvaise foi. Ils ont fait état de leurs difficultés financières et expliqué s’acquitter de leur loyer.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [52] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 décembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production del’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pasretenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, 24 juin 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 25 juin 2025 au [55]. La contestation a été reçue à la commission le 10 juillet 2025.
Il est à relever que l’absence de notification de la recommandation à l’ordonnateur n’a pas pour effet de remettre en cause ces principes et ne lui interdit pas de la contester, de sorte que le maire, ordonnateur de la commune, a qualité pour contester la décision, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation.
Sur le bien-fondé des mesures imposées
Sur la bonne foi des débiteurs
En application de l’article L.741-5 du code de laconsommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article
L. 711-1
.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.
En l’espèce, le recours de [39] [Localité 43] tend à contester la mauvaise des débiteurs, en ce que les débiteurs n’ont pas réglé leur loyer courant résiduel depuis l’année 2022, ni leurs charges d’eau et d’assainissement.
Il ressort d’un décompte actualisé en date du 14 novembre 2025 que la dette locative est née en août 2022 et qu’elle s’est accrue depuis la recevabilité passant de 2.238,88€ à 2.548,66€. Il en ressort également que les dettes dues au titre de consommation d’eau et des charges d’assainissement sont nées en février 2023, et s’élèvent depuis la recevabilité du dossier à la somme de 2.416,39€.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser par eux seuls la mauvaise foi de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T]
Il ressort en effet et des éléments du dossier que les charges de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] peuvent être fixées à la somme mensuelle forfaitaire de 2.900 € au regard de leurs besoins courants avec deux enfants mineurs à charge.
Il en résulte qu’avec des ressources mensuelles à hauteur de 1.675€, Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] ne peuvent décemment pas faire face à toutes leurs charges. Cette situation explique l’impossibilité pour ceux-ci de procéder au paiement du loyer courant, faute pour eux de disposer d’une quelconque capacité de remboursement à cette fin. L’accroissement de leur dette locative et l’ancienneté de leurs dettes de consommation d’eau et d’assainissement peuvent être mis en regard avec la précarité de leur situation financière, sans être à eux seuls significatifs d’une volonté de frauder les droits du [54] [Localité 59].
D’ailleurs, force est de constater que c’est cette même situation qui a conduit Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] à solliciter de la Commission le traitement de leurs difficultés financières.
Par ailleurs, il sera constaté que depuis le mois d’avril 2023, et à l’exception des échéances d’octobre et novembre 2025, Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] procèdent au paiement du loyer courant, manifestant leur bonne foi, laquelle doit être appréciée tout au long de la procédure de surendettement.
Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] n’est pas démontrée.
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Mme [S] [E] épouse [R] est née le 16 décembre 1982, et donc âgée de 43 ans. M. [P] [T] est né le 1er janvier 1995, et donc âgé de 30 ans.
Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] sont concubins et ont deux enfants à charge, âgés de 14 ans et 15 ans. Ils sont actuellement sans emploi.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, ainsi que de l’actualisation ci-dessus effectuée, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 26.889,42€.
Il résulte des déclarations des débiteurs et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que les ressources mensuelles de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] comme suit :
ARE……………………………………………………….427€
Prestations familiales………………………………..797€
APL……………………………………………………….455 €
Soit un total de………………………….…..1679€
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 187,17 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les charges d’alimentation, d’habillement, de combustible, d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurances, de frais bancaires, de téléphone, d’internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, chauffage et habitation.
ll résulte des éléments transmis que les charges de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] se décomposent ainsi pour 4 personnes :
Dépenses de base…………………………………………………1295€
Charges d’habitation……………………………………………..247 €
Dépenses de chauffage…………………………………………..255€
Loyer………………………………………………………………….708 €
Soit un total de……………………………………….2.505€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 2.505 €.
Dès lors, Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, les débiteurs ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Cependant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Si Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] ne disposent à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, une amélioration de leur situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi, au vu de leur âge et de leur qualification professionnelle permettant un certain degré d’employabilité.
De plus, il ressort des éléments du dossier que l’endettement de Mme [S] [E] épouse [R] est nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle a pu bénéficier de sorte qu’elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances dans la perspective d’une reprise d’emploi ou d’une stabilisation de sa situation de ressources, et qu’il n’apparaît pas opportun d’effacer une nouvelle fois ses dettes sans avoir au préalable mis en place toutes les mesures prévues par le Code de la consommation.
En conséquence, la situation de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la [39] [Localité 43];
DECLARE Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier de Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] à la [38] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DITque la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [E] épouse [R] et M. [P] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [38].
Ainsi prononcé à [Localité 59], le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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