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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/02274 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME5O
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMUBLE LE RECIT AL C/ [L]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE RECITAL sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE SARL dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 6 février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE RECITAL situé à [Localité 6].
A la date du 3 juillet 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 5 819,29 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en formulant les demandes suivantes :
— condamner Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] requérant la somme de 7 185,45 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] requérant la somme de 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner Monsieur [T] [L] à payer au syndicat de l’immeuble [Adresse 3] requérant la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de préciser que le 30 novembre 2022, Monsieur [T] [L] a été condamné par le tribunal judiciaire de GRENOBLE à régler un arriéré de charges au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [L] qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2024,
— le contrat de syndic,
— la mise en demeure du 3 juillet 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2023, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 (30 juin),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 (30 septembre),
— le jugement du 30 novembre 2022.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 075,05 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [L] sera condamné au paiement de la somme de 6 107,40 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 décembre 2024.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [T] [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [T] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, alors que le défendeur a été condamné par décision définitive du 30 novembre 2022 pour non-paiement des charges de copropriété portant sur une précédente période, dans ces conditions Monsieur [T] [L] sera condamné à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 6 107,40 € au titre de l’arriéré de charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 décembre 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE ;
Condamnons Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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