Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 22/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 22/02397 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWFY
Epoux [H]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] [C] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’assignation en date du 31 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [X] [K] et Monsieur [I] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 août 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (45) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [G] [C] [K], le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (45),
— Monsieur [I] [R] [N] [H], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (45) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [H] la somme de 28 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux droits d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 avril 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera selon des modalités amiables ;
DIT que le père prendra en charge les trajets de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 80 € par mois la contribution alimentaire que le père devra verser directement à [F], et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 350 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [U] et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année, auprès de l’autre parent, de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, le coût du permis de conduire et frais de voyages scolaires) outre les frais de scolarité en études supérieures, les frais d’activités extrascolaires, les frais d’achat de véhicule, les frais exposés pour le véhicule, le coût de l’assurance, ainsi que les frais de logement jusqu’à ce que les enfants ne soient plus scolarisés, seront partagées seront partagés entre les deux parents, 60% étant pris en charge par la mère et 40% par le père ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut les dépenses resteront à la charge du parent qui les ayant exposées ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] au titre du remboursement des frais de permis de conduire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Offre d'achat ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Compromis ·
- Biens ·
- Partie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Vente ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Enfance ·
- Comités ·
- Education ·
- Dissolution ·
- Assistance ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mission
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Option d’achat ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Procédé fiable
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Stress ·
- Adresses
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de faire ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Conserve ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Ordonnance sur requête
- Stage ·
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Erreur ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.