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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 2 juil. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPFO
N° : 25/00227
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-41018-24-000006 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
non comparante, représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de Blois,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [E] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [K] [X] [L] [Z] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
LA SARL ROMO IMMOBILIER, agissant sous l’enseigne LA SOLOGNE REINEAU GESTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : Me Sandrine AUDEVAL
EXPÉDITIONS : Me Sandrine AUDEVAL, M. [C], Mme [Z], La SOLOGNE REINEAU GESTION
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte sous seing-privé électronique en date du 23 mars 2021, monsieur [Y] [M] et madame [V] [J], son épouse, indiquent avoir pris à bail auprès de monsieur [U] [C] et de madame [K] [Z], son épouse, représenté par la SARL ROMO IMMOBILIER, agissant sous l’enseigne La Sologne Reineau Gestion, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 620,00 euros outre 35,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a autorisé les époux à résider séparément et attribué à madame [V] [J] la jouissance du domicile conjugal.
Par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 30 janvier 2024, madame [V] [J] a fait assigner les époux [C] ainsi que la SARL ROMO IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins qu’il :
— juge que le local loué à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 8] (41), n’est pas décent ;
— l’autorise à consigner les loyers courants, fixés à hauteur de 655 euros et dus à monsieur [U] [Z], madame [K] [Z] et La Sologne Reineau Gestion, à compter de la signification du jugement à intervenir entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations jusqu’à ce que monsieur [U] [Z], madame [K] [Z] et La Sologne Reineau Gestion aient justifié avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires pour que le local à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] (41), soit décent ;
— condamne solidairement monsieur [U] [Z], Madame [K] [Z] et la Sologne Reineau Gestion à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2024.
Au cours de cette audience, madame [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que des désordres ont été constatés dans le logement dès 2021, qu’ils se sont aggravés avec un dysfonctionnement du portail et l’incident de l’installation électrique en octobre 2023. Elle explique que ces désordres rendent le logement indécent et justifient la consignation des loyers jusqu’à ce que les bailleurs et l’agence immobilière justifient avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires.
En défense, bien que régulièrement assignés à l’étude pour les époux [C] et en personne pour la SARL ROMO IMMOBILIER, ceux-ci n’ont pas comparu ni personne pour eux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 6 de la même loi impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.
L’article 20-1 de cette loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence, le locataire peut en solliciter la mise en conformité au bailleur. Il prévoit également que le juge peut être saisi aux fins de déterminer les travaux à réaliser, et réduire ou suspendre le paiement du loyer, avec ou sans consignation, jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il est en outre constant que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers prévus au bail, avec ou sans consignation, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’occuper le bien loué en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien.
Il résulte des textes précités que la suspension des loyers avec consignation ne peut être autorisée que si le logement est inhabitable ou indécent et qu’elle ne peut l’être qu’après détermination des travaux à réaliser.
En l’espèce, outre que le dispositif de l’assignation comporte manifestement une erreur matérielle puisqu’il est demandé la condamnation de monsieur [Z] et non de monsieur [C], premièrement, le contrat litigieux constitue un bail sous signature électronique, et il n’est versé aux débats aucun élément de nature à justifier de la validité de la signature électronique produite. Deuxièmement, il est légitime de s’interroger sur l’intérêt de madame [J] à agir à l’encontre de l’agence immobilière, qui n’est intervenue qu’en tant que représentante des bailleurs.
Troisièmement, pour tous justificatifs, madame [J] fournit un courriel de son conjoint datant de juin 2022 (conjoint qui est sensé ne pas vivre au même endroit qu’elle), un courrier de son conseil daté du 02 novembre 2023 et un diagnostic de l’agence SOLIHA en date du 09 novembre 2023 qui qualifie de non décent les équipements électriques et de chauffage, ne constate aucune insalubrité, aucune insécurité (pour un établissement recevant du public) ni aucun péril. D’une part ces éléments sont clairement insuffisants à caractériser une indécence du logement le rendant inhabitable alors qu’en matière de référé, l’évidence est requise. D’autre part, la demande de consignation est formulée isolément et indépendamment de toute autre visant à obtenir que soient déterminés, le cas échéant, les travaux de mise en conformité à réaliser pour rendre le local loué décent et leur exécution. La demande tendant à ce que les loyers soient consignés « jusqu’à ce que [les défendeurs] aient justifié avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires pour que le [logement] soit décent » est clairement insuffisante.
Les demandes de madame [J] tendant à ce que le logement objet du bail soit déclaré indécent et à être autorisée à consigner les loyers seront donc rejetées.
Madame [J] succombant dans toutes ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS madame [V] [J] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [V] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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