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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [K] c/ S.A.S. OASIS RENOVATION, Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE France
MINUTE N°
Du 19 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/03895 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHXL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Philippe DAN
le 19 Décembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.S. OASIS RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE (ass. de S.A.S. OASIS RENOVATION)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 4 octobre 2023 par lequel madame [C] [K] a fait assigner la SAS OASIS RENOVATION prise en la personne de son représentant légal et la compagnie d’assurances VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de mme [K] (rpva 27 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil, l’article 1792-6 du code civil, l’article 1003 du code civil, l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER la Cie VHV de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
Sur la réception des travaux,
— JUGER que les travaux ont été réceptionnés tacitement au mois d’août 2021,
Subsidiairement,
— ORDONNER la réception judiciaire et la FIXER au mois d’août 2021,
Sur les responsabilités,
— JUGER la Société OASIS RENOVATION entièrement responsable de son préjudice au titre de sa responsabilité décennale eu égard aux désordres généralisés de l’ouvrage,
Subsidiairement, si les désordres devaient être considérés indépendamment les uns des autres,
— JUGER la Société OASIS RENOVATION responsable de son préjudice au titre de sa responsabilité décennale eu égard aux désordres de cette nature,
— JUGER que la Société OASIS RENOVATION responsable de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle concernant les désordres qui ne seraient pas de nature décennale,
Dans tous les cas,
— JUGER la Société OASIS RENOVATION entièrement responsable de son préjudice né de la détérioration du cuvelage au titre de sa responsabilité civile,
— JUGER en conséquence que la CIE d’assurance VHV devra garantir la Société OASIS RENOVATION de l’intégralité du dommage relevant de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile,
Sur le préjudice,
— CONDAMNER en conséquence in solidum la Société OASIS RENOVATION et la Cie d’ASSURANCE VHV à lui payer :
— La somme de 33 553,29 € au titre des travaux de réparation fixés par l’expert
— La somme de 36 000 € au titre du trouble de jouissance à parfaire
Outre suite aux infiltrations dues au cuvelage perforé intervenus postérieurement au dépôt du
rapport de l’expert :
— La somme de 13 000 € au titre du prix du cuvelage qui doit être repris intégralement à défaut de garantie décennale
— 14 251 € au titre des travaux supplémentaires de remise en état des lieux suite aux infiltrations, selon devis réactualisé, décomposé comme suit : Plomberie : 10 398 € devis – 3591 € retenu par expert = 6807 € et Peinture : 9344 € devis – 1900 € retenu par expert = 7444 €
— 19 210,90 € au titre du coût du crédit souscrit pour remettre les lieux en état
— 500 € au titre des frais de dossiers
— 4656 € au titre de l’assurance emprunteur,
— CONDAMNER in solidum la Société OASIS RENOVATION et la Cie d’ASSURANCE VHV à lui payer le montant des frais d’expertise judiciaire liquidés à la somme de 3922,17 €
— JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir tant sur le principal porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec capitalisation tant pour le principal que pour les dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— CONDAMNER in solidum la Société OASIS RENOVATION et la Cie d’ASSURANCE VHV à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG France (rpva 4 mars 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1231-2, 1310, 1792 et suivants du code civil, les articles 237, 244, 246, 514 et suivants du code de procédure civile, l’article L112-6 du code des assurances, les pièces versées aux débats,
In limine litis :
— Juger que le rapport d’expertise rendu le 27 septembre 2023 par Madame [U] est lapidaire, incomplet et inexact ;
— Juger que les conclusions de Madame [U] ne sont pas motivées ;
— Juger que l’expert n’a pas fait connaître son analyse technique sur les désordres allégués ;
— Juger qu’elle a subi nécessairement un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile
Par conséquent,
— Déclarer la nullité du rapport d’expertise rendu par Madame [U] en date du 27 septembre 2023.
A titre liminaire :
— Juger que la majorité des désordres allégués par Madame [K] sont purement esthétiques et ne sauraient rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Juger qu’en l’absence de demande concernant la responsabilité contractuelle de la société OASIS RENOVATION, elle-même ne pourra être condamnée à indemniser les préjudices qui sont purement esthétiques ;
— Juger que le désordre concernant la VMC n’est nullement imputable à la société OASIS RENOVATION ;
Par conséquent,
— Ecarter l’analyse de l’expert concernant les désordres allégués par Madame [K] ;
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
A titre principal :
— Juger qu’aucune réception expresse des travaux n’a été versée aux débats ;
— Juger que Madame [K] n’a pas pris possession de manière non-équivoque du bien litigieux, excluant toute réception tacite ;
— Juger que Madame [K] n’avait aucunement l’intention de réceptionner les travaux ;
— Juger que s’il devait être retenu une réception tacite ou judiciaire, les désordres allégués devront être considérés comme visibles à la réception des travaux ;
— Juger que les travaux de VRD et de pose de parquet réalisés par la société OASIS RENOVATION ne sont pas garantis au titre de la police d’assurance souscrite auprès d’elle ;
— Juger que la société OASIS RENOVATION n’a pas exécuté l’ensemble des travaux prévus par le marché dans la mesure où elle a abandonné le chantier ;
— Juger que la police souscrite auprès d’elle exclut les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature prévus au marché de l’assuré ;
— Juger que la police souscrite auprès d’elle exclut le coût des travaux de reprise des ouvrages de l’assuré ;
— Juger que la police souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à couvrir les désordres qui sont purement esthétiques ;
— Juger que la police souscrite auprès d’elle exclut les dommages résultants d’une faute intentionnelle de l’assuré ;
Par conséquent :
— Juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société OASIS RENOVATION sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— Juger qu’aucune garantie décennale ne peut être mobilisée par elle ;
— Juger qu’aucune garantie facultative ne peut être mobilisée par elle ;
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’en cas de mobilisation des garanties de la police d’assurance souscrite par la société OASIS RENOVATION, elle-même ne peut être condamnée à payer l’intégralité des travaux de reprise ;
— Juger que le préjudice de jouissance allégué par Madame [K] ne constitue pas un dommage immatériel tel que défini par sa police d’assurance ;
— Juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance ;
Par conséquent :
— Juger que le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ne saurait être supérieur à la somme de 15.175,57 €.
— Débouter Madame [K] de sa demande tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 36.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
— Débouter Madame [K] des demandes indemnitaires suivantes :
— 13.000 € au titre du prix du cuvelage qui doit être repris ;
— 14.251 € au titre des travaux supplémentaire de remise en état des lieux ;
— 19.210,90 € au titre du coût du crédit souscrit pour remettre les lieux en état ;
— 500 € au titre des frais de dossier ;
— 4.656 € au titre de l’assurance emprunteur ;
En tout état de cause :
— Juger qu’elle ne pourra être tenue à garantir que dans les limites de la police d’assurance, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, et opposables à la société OASIS RENOVATION s’agissant des garanties obligatoires ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La SAS OASIS RENOVATION n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025 fixant la clôture différée au 12 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Madame [K] a acquis un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] le 28 novembre 2013, constituant le lot 1, dans l’ensemble en copropriété composé d’une maison élevée de deux étages sur rez le chaussée cadastrée section MR [Cadastre 5].
Elle a fait établir un devis pour travaux pour un montant total de 11800 euros TTC auprès de la société OASIS RENOVATION, assurée auprès de la société VHV Assurance France, le 29 mai 2021.
Le 10 juillet 2021, la Société OASIS RENOVATION a adressé à Madame [K] une facture d’un montant de 19 308 €, laquelle a payé cette facture.
Reprochant divers désordres et malfaçons à la Société OASIS RENOVATION, madame [K] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Selon ordonnance du 14 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
Madame [K] conclut à la validité du rapport d’expertise judiciaire, arguant que la Cie d’assurance VHV se contente a postériori de tenter de discréditer le travail de l’expert judiciaire alors qu’elle était présente et assistée aux opérations d’expertise, qu’il y a eu 3 accédits sur les lieux et un rapport de 71 Pages parfaitement motivé notamment, qu’il répond point par point aux chefs de sa mission.
Elle ajoute que dire si les désordres devraient être qualifié par l’expert de décennaux ou non ne relève pas de sa mission, que cela constituerait une analyse juridique à laquelle l’expert n’est pas habilité.
Elle conclut au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Concernant la réception de l’ouvrage, elle conclut que la réception tacite ou judiciaire peut être prononcée à la date de la remise des clés par la Société OASIS RENOVATION soit à compter du mois d’août 2021, qu’elle est tacite en ce qu’elle a payé la facture entièrement, et a pris possession de l’ouvrage, qu’il est inexact de dire qu’elle a abandonné le chantier sans réaliser certains travaux initialement prévus.
Elle sollicite la condamnation de la Cie VHV au titre du contrat d’assurance la liant à la Société OASIS RENOVATION à l’indemniser au titre de la réparation des désordres constatés.
Elle soutient que la responsabilité de la Société OASIS RENOVATION peut être recherchée tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle.
Elle expose que les désordres entrent incontestablement dans le cadre des désordres de nature décennale dès lors qu’ils ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils sont généralisés à tout l’ouvrage, que les désordres concernent tous les travaux que de la Société OASIS RENOVATION devait réaliser, sans aucune exception.
Elle fait valoir que si le tribunal considère qu’il convient d’individualiser les désordres et que la Société OASIS RENOVATION n’a pas en tout ou partie engagée sa responsabilité au titre de la garantie décennale, il conviendra de considérer qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle conclut que la garantie de la Cie VHV au titre de sa garantie responsabilité civile et responsabilité décennale sous le numéro H 944-1070 est acquise.
Elle fait valoir que la Cie VHV elle-même reconnait que les travaux ayant trait à la non-conformité du réseau électrique, la non-conformité du raccordement WC, le défaut d’étanchéité des sanitaires, le défaut de raccordement électrique de la pompe de relevage, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et que dès lors elle ne conteste pas que ces désordres relèvent de la garantie décennale qu’elle garantit.
Concernant les désordres qu’elle considère être de nature esthétique, elle conclut que les désordres sont généralisés à l’ensemble de l’ouvrage relevant d’un contrat unique et devant s’analyser conjointement, précisant que le désordre concernant l’alimentation de la pompe de relevage ne vient pas d’un problème de voirie ou de réseau mais d’un problème d’alimentation électrique, et que la Société OASIS RENOVATION a refait le tableau électrique et a déconnecté la pompe de relevage de celui-ci, que ce désordre provient donc d’une malfaçon électrique, que cette activité est déclarée et assurée par VHV.
Elle invoque également la responsabilité civile de la société OASIS RENOVATION, arguant qu’avant l’intervention de la société OASIS RENOVATION, elle avait fait procéder, au mois d’octobre 2020 par la Société EURL PROTECT HABITAT SANTE, la réalisation d’un cuvelage dans la salle d’eau, que cet ouvrage a été détérioré par la Société OASIS RENOVATION, que ce désordre relève incontestablement de la responsabilité civile de OASIS RENOVATION assurée par la CIE VHV.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la société OASIS RENOVATION, si le tribunal considère que les désordres ne sont pas, en toute ou partie de nature décennale, ajoutant quil résulte de l’expertise judicaire que l’ensemble des désordres sont dus à un manquement au devoir d’information, une mauvaise exécution, un non-respect des règles de l’art et un manque de savoir faire de la part d’OASIS RENOVATION.
Elle expose avoir du souscrire un crédit pour faire réaliser les travaux de reprise des désordres, notamment des désordres supplémentaires, selon devis réactualisé suite à des infiltrations intervenues du fait de la dégradation du cuvelage, et sollicite le remboursement de l’ensemble de ses frais.
Elle invoque un trouble de jouissance, équivalent à la valeur locative de l’appartement de la fin des travaux jusqu’à leur reprise.
En réponse, la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG invoque in limine litis la nullité du rapport d’expertise judiciaire, au motif que le rapport de Madame [U] est lapidaire, incomplet et inexact sur de nombreux points essentiels de la mission ordonnée par le juge des référés, avec une absence totale de motivation de ses conclusions.
Elle soutient que l’entreprise OASIS RENOVATION a déposé les clefs dans la boite aux lettres avant l’achèvement des travaux, que l’état général du chantier démontre l’inexécution de certains ouvrages, que l’expert ne démontre pas que tous les désordres constatés ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, ajoutant que la nature décennale ou non d’un désordre doit être précisée pour chacun des désordres.
Elle conclut que l’expert ne peut se limiter à déclarer que l’ensemble des désordres ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que leur majorité est de nature purement esthétique.
Elle ajoute que l’expert n’a pas précisé les travaux et moyens nécessaires afin de remédier aux désordres constatés contradictoirement par les parties, se bornant à déterminer un montant global des réparations nécessaires, que cela lui cause nécessairement un grief.
Elle conclut que les désordres relatifs aux peintures ne peuvent pas être de nature décennale dans la mesure où cela ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, que les fissures étant seulement esthétiques, elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ce de fait ce désordre n’est pas de nature décennale.
Sur les autres désordres, elle conclut qu’ils n’ont pas vocation à rendre le bien litigieux impropre à sa destination dans la mesure où ils ne rendent en aucun cas l’appartement inhabitable, qu’ils sont donc purement esthétiques, que seule la responsabilité contractuelle de la société OASIS RENOVATION est susceptible d’être recherchée par Madame [K].
Elle soutient concernant les « Bouches de VMC posées mais sans flexible ni moteur ni réseaux d’extraction et donc irrespect de la réglementation en vigueur », que ces travaux ne relevaient pas des prestations qui ont été confiées à la société OASIS RENOVATION, qu’elle ne peut donc pas être condamnée au paiement de leur réparation.
Elle sollicite sa mise hors de cause concernant la pompe de relevage, arguant que l’activité « Voirie et Réseaux Divers » (VRD) n’a pas été souscrite par la société OASIS RENOVATION auprès d’elle, de même que les désordres affectant le parquet.
Elle conclut que Madame [K] fonde ses demandes au visa notamment de l’article 1792 du Code civil, qu’il n’y a pas eu réception des travaux, alors qu’il s’agit d’une condition indispensable afin de pouvoir engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle fait valoir que la prise de possession des lieux et le paiement de l’intégralité des travaux n’ont pas été réalisés, que Madame [K] a déclaré avoir subi des pressions de l’entreprise pour procéder au règlement de l’ensemble des factures, qu’elle n’a pu prendre possession des lieux de manière non-équivoque dès lors que la société OASIS RENOVATION a quitté le chantier en déposant les clefs de l’appartement dans la boîte aux lettres, ce qui correspond à un abandon du chantier au regard de l’inexécution de plusieurs ouvrages et de l’état général du chantier, qu’il ressort des constatations de Madame [U] que les travaux n’étaient pas achevés lors de l’abandon du chantier par la société OASIS RENOVATION.
Elle soutient que les désordres invoqués par la demanderesse démontrent son intention de refuser de réceptionner l’ouvrage, puisque peu de temps après l’abandon du chantier par la société OASIS RENOVATION, Madame [K] a missionné un expert pour relever l’ensemble des désordres, malfaçons et inachèvements invoqués à l’instance.
Elle ajoute que si une réception tacite des travaux devait être retenue, l’ensemble des dommages étaient visibles à la réception et donc seule la responsabilité contractuelle du constructeur est susceptible d’être engagée dans la mesure où la responsabilité civile décennale ne saurait être engagée pour de tels désordres, que les désordres visibles non-réservés sont purgés de toute responsabilité.
Elle conclut que les garanties responsabilité civile ne sont pas mobilisables, car la société OASIS RENOVATION a souscrit une police d’assurance qui comprend comme exclusion de garantie l’absence d’exécution des travaux, la reprise de l’ouvrage de l’assuré, ainsi que la réparation des désordres purement esthétiques.
Elle soutient que la société OASIS RENOVATION a abandonné le chantier, en déposant les clefs de l’appartement dans la boite aux lettres, malgré l’inexécution de certains ouvrages et l’état général du chantier.
Elle conclut à l’exclusion de garantie au titre des travaux de réparation des ouvrages de l’assuré prévue au contrat d’assurance, au titre des préjudices esthétiques et eu égard à la faute intentionnelle de l’assuré.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter la demande de condamnation formée à son encontre à la somme de 15.175,57 € déduction faite des désordres purement esthétiques, du désordre concernant la VMC et du désordre concernant la pompe de relevage.
Elle souligne que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition contractuelle de la police d’assurance souscrite et que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice.
Concernant les nouvelles demandes indemnitaires de madame [K], elle indique que ces demandes devront être rejetées, dans la mesure où elles se heurtent aux nombreuses exclusions de garantie qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce.
En tout état de cause, elle sollicite l’application des limites et franchises contractuelles.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de constater que les dernières conclusions des parties ont été signifiées par acte de commissaire de justice à la société OASIS RENOVATION en date du 4 mars 2025.
Sur le rapport d’expertise :
L’expertise judiciaire a donné lieu à :
— 3 accédits sur les lieux
— Une réunion avec du juge en charge du contrôle des expertises à la demande la Cie VHV sur les mêmes arguties que dans le cadre de la présente instance de laquelle n’est ressorti aucun grief à l’encontre de l’expert,
— Un compte rendu d’accédit avec un reportage photo de 23 pages,
— Un 2ème compte rendu avec photos, de 57 pages,
— Un pré-rapport,
— Un rapport fixant de 71 pages hors annexes avec réponse au dire de la Cie VHV.
Il ne peut donc être soutenu, comme le fait l’assureur, que ce rapport d’expertise judiciaire est lapidaire et incomplet.
Ce rapport d’expertise répond point par point aux chefs de missions, de façon parfaitement motivée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, madame [K] a payé l’intégralité des travaux soit la somme de 19 308 €, selon facture établie par la Société OASIS RENOVATION, sous la menace et pressions de sa part, le déclarant à l’expert judiciaire (page 6 du rapport d’expertise judiciaire).
Cependant, l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse, et il ne peut être considéré qu’il y ait eu une réception tacite.
En effet, madame [K] a indiqué dans la mise en demeure qu’elle a adressé le 19 mai 2022 à l’entreprise, avoir payé la somme réclamée comme « exigé » par elle, faisant valoir que les travaux étaient affectés de nombreuses malfaçons, rendant le bien inhabitable et inutilisable.
Elle indique également dans cette lettre que la société OASIS RENOVATION a mis les clefs dans la boite aux lettres de l’appartement en août 2021 et a quitté le chantier.
D’ailleurs, dés le 6 septembre 2021, madame [K] avait mandaté un expert privé qui dans son compte rendu en date du 7 octobre 2021, avait listé les nombreux désordres imputables à la société OASIS RENOVATION.
En conséquence, aucune réception tacite n’est intervenue.
Aucun réception judiciaire ne sera prononcée, puisqu’il résulte des éléments produits au débat, et notamment des déclarations même de la demanderesse, que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, n’étant ni achevé, ni habitable.
En conséquence, en l’absence de réception des travaux, aucune condamnation fondée sur la responsabilité décennale de l’entreprise OASIS RENOVATION et de son assurance, ne pourra être prononcée.
Sur les désordres et leur réparation :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le rapport de madame [U], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Plusieurs désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, notamment :
— Bouches de VMC posées mais sans flexible ni moteur, ni réseaux d’extraction et donc irrespect de la réglementation en vigueur
— [Localité 9] aplombs significatifs des doublages dans la plupart des pièces
— Fissures sur mur et faux plafonds
— Réseaux de plomberie réalisés de façon anarchique, non conforme à la réglementation et aux règles de l’art, absence de fixation, raccords non conformes
— Pose du parquet flottant non conforme. Défaut de planéité, espace entre plinthes et sol, effleurement dangereux. Différence de référence de matériaux et donc de coloris.
— Rupture entre pièce imposant des barres de seuls disgracieux et évitables
— Plan de cuisine dégradé et joint silicone irrecevable
— Défaut d’étanchéité du fait de l’absence de joint de la douche et des plans de vasque
— Raccordement du WC non conforme
— [Localité 8] d’eau chaude de 75 litres au lieu d’un ballon de 250 litres facturé
— Marbrures sur les peintures du fait de couches manquantes
— Peinture de la palissade extérieure irrecevable
— Non-respect grave des normes électriques.
Selon l’expert judiciaire, les désordres constatés résultent d’une mauvaise exécution des travaux de la part de l’entreprise qui a manqué manifestement de savoir-faire et qui n’a pas respecté les règles de l’art et les normes.
De même, l’expert judiciaire retient que la coupure de l’alimentation électrique de la pompe de relevage est imputable à l’entreprise OASIS RENOVATION, et prend en compte le montant de la facture d’intervention pour cette pompe et la réalimentation électrique dans le montant des travaux de réparation, soit la somme totale de 33552,89 euros.
Il convient de déclarer la Société OASIS RENOVATION entièrement responsable du préjudice de madame [K] au titre de sa responsabilité contractuelle et de la condamner à lui payer cette somme au titre des travaux de réparation.
Concernant le trouble de jouissance, il s’agit d’une perte de chance de pouvoir louer ou occuper l’appartement.
Au vu de l’avis de valeur locative produit, il sera alloué à madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir louer son bien.
En revanche, concernant les infiltrations qu’elle invoque et qu’elle attribue au cuvelage perforé intervenu postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, rien ne permet de l’imputer à l’entreprise défenderesse.
Madame [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre, y compris de sa demande au titre du crédit qu’elle indique avoir souscrit pour remettre les lieux en état.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation pour les intérêts dûs au moins pour une année entière.
Sur la garantie de l’assureur :
Le contrat d’assurance permet de retenir que la responsabilité civile de l’entreprise avant réception est garantie par l’assureur, du fait de l’exercice des activités assurées.
Les désordres relevés par l’expert judiciaire rentrent manifestement dans les activités assurées.
L’assureur sera donc condamné in solidum avec l’entreprise OASIS RENOVATION à payer les sommes dues à madame [K], avec application de la franchise et du plafond de garantie contractuels.
L’argumentation de l’assureur concernant les exclusions de garantie ne sera pas retenue, la lecture du contrat d’assurance permettant de l’écarter, notamment concernant le préjudice de jouissance de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société OASIS RENOVATION et la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG conserve à sa charge ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l’instance, la Société OASIS RENOVATION et la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire liquidés à la somme de 3922,17 €, distraits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dernières conclusions des parties ont été signifiées par acte de commissaire de justice à la société OASIS RENOVATION en date du 4 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DIT que l’ouvrage objet des travaux n’a pas fait l’objet d’une réception expresse,
DIT qu’il n’y a pas eu une réception tacite,
REJETTE la demande de madame [K] de voir prononcer la réception,
DIT qu’en l’absence de réception des travaux, aucune condamnation fondée sur la responsabilité décennale de l’entreprise OASIS RENOVATION et de son assurance, ne peut être prononcée,
DECLARE la Société OASIS RENOVATION entièrement responsable du préjudice de madame [K] au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la société OASIS RENOVATION à indemniser son préjudice, y compris son préjudice de jouissance,
DIT la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG doit sa garantie, avec application de la franchise et du plafond de garantie contractuels,
CONDAMNE in solidum la société OASIS RENOVATION et la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG à payer à madame [C] [K] la somme de 33552,89 euros au titre des travaux de réparation, et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit la somme totale de 38 552,89 euros (trente huit mille cinq cent cinquante deux euros et 89 centimes),
DEBOUTE madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes concernant les infiltrations survenues ultérieurement, et qu’elle attribue au cuvelage perforé intervenu postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, y compris de sa demande au titre du crédit qu’elle indique avoir souscrit pour remettre les lieux en état,
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
CONDAMNE in soildum la société OASIS RENOVATION et la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG à payer à madame [C] [K] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Société OASIS RENOVATION et la compagnie d’assurance VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire liquidés à la somme de 3922,17 €, distraits conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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