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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00630 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F75Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 16 Avril 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants – 49
DÉFENDERESSE
Société TUCOENERGIE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 514 315 522,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner en référé la société TUCOENERGIE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les frais et les dépens.
Monsieur [K] [P] expose au soutien de sa demande avoir fait installer à son domicile des panneaux photovoltaïques par la société TUCOENERGIE le 19 mars 2018 ; il indique que, selon contrat en date du 16 mars 2023, il a acquis auprès de ladite société une batterie de stockage pour le surplus d’énergie produite et qu’elle l’a installée le 27 avril 2023 ; il ajoute qu’il a constaté des dysfonctionnements et incompatibilités de matériels entre la nouvelle batterie et l’installation initiale et qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 3 septembre 2024 aux termes duquel la société TUCOENERGIE s’engageait à remplacer gratuitement l’onduleur existant par un onduleur compatible avec la batterie, à démonter et enlever la batterie de stockage, à mettre en conformité le système de suivi informatique de la production énergétique à la suite de l’installation du nouvel onduleur et à l’indemniser à titre d’indemnité transactionnelle à hauteur de 300 euros TTC à valoir sur le reliquat du prix de vente de 9 300 euros TTC à titre de geste commercial ; il explique qu’il s’est, en parallèle, engagé à régler la somme de 4 500 euros, ce qu’il a fait le 20 septembre 2024 ; il indique que la société est intervenue à deux reprises en octobre 2024 puis en janvier 2025 et que les désordres ont persisté ; il explique avoir sollicité une nouvelle intervention de la société, sans succès ; il ajoute qu’une expertise amiable a été effectuée le 3 mars 2025 et qu’elle a confirmé la persistance des désordres ; il expose que sa protection juridique a sollicité une nouvelle intervention de la société TUCOENERGIE en avril 2025 en lui faisant part de ce rapport, sans succès.
La société TUCOENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « 'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [K] [P] verse au dossier le bon de commande, le protocole d’accord transactionnel en date du 3 septembre 2024, les rapports d’intervention de la société TUCOENERGIE en date des 10 octobre 2024 et 7 janvier 2025, le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 11 avril 2024 et le courriel de sa protection juridique à la société TUCOENERGIE en date du 14 avril 2025.
Monsieur [K] [P] démontre ainsi par la production du protocole d’accord transactionnel en date du 3 septembre 2024 et du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 11 avril 2024 qu’il existe des désordres affectant l’installation photovoltaïque. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [K] [P] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société TUCOENERGIE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [K] [P] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [X] [G]
CIMES CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0953546454
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— Se faire remettre tous documents utiles ;
— Examiner les désordres allégués par Monsieur [K] [P] et évoqués dans le rapport d’expertise contradictoire POLYEXPERT ;
— Les décrire précisément ;
— Donner son avis sur la nature des désordres ;
— Dire si ces désordres affectent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, et s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur les causes des désordres ;
— Donner son avis sur les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Donner tous éléments au tribunal permettant d’apprécier les responsabilités ;
— Déposer son rapport après avoir répondu aux dires et aux observations des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée par Monsieur [K] [P] avant le 3 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [F] [I] de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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