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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KRE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE ALIENOR D’AQUITAINE SISE AVENUE DE LA LIBERATION – RUE JEAN MOULIN A CENON
C/
[U] [E] [T]
— Expéditions délivrées à Monsieur [U] [E] [T]
— FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE ALIENOR D’AQUITAINE SISE AVENUE DE LA LIBERATION – RUE JEAN MOULIN A CENON pris en la personne de son Syndic la société IMMO DE FRANCE sise 12, route du Médoc à LE BOUSCAT 33110
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [T]
né le 25 Janvier 2001 à BORDEAUX (33000)
22, allée des Châtaigniers
33290 LE PIAN-MÉDOC
Ni présent ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [T] est propriétaire d’un appartement et d’un cellier constituant les lots n° 237 et 226 de la Résidence ALIENOR D’AQUITAINE, sise Avenue de la libération, rue Jean Moulin à LORMONT (33).
Par acte introductif d’instance délivré le 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE, représenté par son syndic, la Société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2020-824 du 2 juillet 2020, 36 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 et 1343-2 du code civil :
— être déclaré recevable et bien fondé en ses prétentions,
— condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 2.327,22 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 534 € au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic,
— condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût de l’assignation du 30 septembre 2024, soit 145,83 €.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE, représenté par son conseil, a modifié ses prétentions. Sur le fondement des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il demande au tribunal :
— de déclarer parfait le désistement d’instance qu’elle a signifié,
— en conséquence, de constater l’extinction de l’instance,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En défense, Monsieur [U] [T], n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE demande au tribunal de constater l’extinction de l’instance après avoir déclaré son désistement parfait, mais sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cependant, il échet de rappeler :
— qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste» et que l’article 398 du même code énonce que «le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance»,
— qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte».
Aussi, compte tenu de ces éléments, il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE de son instance et l’extinction de l’instance. En revanche, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de preuve d’une convention contraire, il ne peut solliciter la condamnation aux dépens de Monsieur [U] [T] ni sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE sera débouté de ces chefs de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE de son instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALIENOR D’AQUITAINE conservera les dépens à sa charge.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
- Décret n°2020-824 du 29 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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