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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLA
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLA
N° de minute : 26/00155
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Jean-françois GREZE
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Rodolphe BRUN D’ARRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [K] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [H] [T] Décédé le 27 février 2015
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [Q] [J] [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [Y] [G] épouse [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
Madame [P] [B] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 1978, Monsieur [U] [D] et Madame [WW] [NC] épouse [D] ont acquis une propriété à [Localité 3] cadastrée section AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] est bordée par le [Adresse 7], l’entrée de la maison, bâtie sur cette parcelle AC [Cadastre 2], est située [Adresse 8]. La parcelle AC [Cadastre 1] est bordée par l'[Adresse 9].
Le 25 mars 2022, l’arrêté municipal n°2022/1116 a édicté la division foncière de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1]. De cette division sont issues les parcelles suivantes :
La parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] ;La parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4].
La parcelle AC [Cadastre 4] fait face à l'[Adresse 9].
Madame [WW] [NC] épouse [D] est décédé le 12 juillet 2022. Le 28 juillet 2023, selon acte de liquidation-partage, Monsieur [X] [D] s’est vu attribuer les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 3] et section AC numéro [Cadastre 4].
Madame [L] [C] [N], veuve de Monsieur [S] [H] [T], est propriétaire de droits démembrés sur une maison d’habitation et son terrain attenant sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que de droits démembrés sur un immeuble et son terrain attenant sis [Adresse 10] à [Localité 3], cadastrée section AC [Cadastre 7].
Monsieur [Q] [E] [F] et Madame [A] [G] épouse [E] [F] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation et de son terrain attenant sise [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrée section AC [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [K] [V] épouse [Z] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation et de son terrain attenant sise [Adresse 2] à [Localité 3], cadastrée section AC [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par actes authentiques du 29 novembre 1993 et du 22 juin 1993, une servitude de passage conventionnelle a été établie entre les habitants de l'[Adresse 9].
A la suite de l’attribution de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] issue de l’acte de partage partiel, Monsieur [X] [D] a sollicité par courrier du 15 décembre 2023 son inclusion dans la servitude de passage de l'[Adresse 9].
Par courrier en date du 24 février 2025 et par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [X] [D] a mis en demeure les habitants de l'[Adresse 9] de l’inclure dans la servitude de passage, leur indiquant que cette servitude devait donner lieu à une indemnisation, du fait de son passage sur sa propriété. Il ajoutait renoncer à cette indemnité dans l’hypothèse ou il pourrait bénéficier de la servitude de passage dans les mêmes conditions que les autres habitants de l’impasse, ce afin de remédier à sa situation d’enclavement
Par correspondance officielle en date du 7 avril 2025, le Conseil de Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], de Monsieur [Q] [E] [F], de Madame [A] [G] ép. [E] [F], de Monsieur [M] [W], et de Madame [P] [ZX] [B] ép. [W], a indiqué que ses clients entendaient refuser les demandes de Monsieur [X] [D], estimant d’une part que la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4] dont il est le propriétaire n’est pas enclavée, et au surplus que si elle devait être considérée comme telle, elle ne pourrait l’être devenu que du fait de son propriétaire, et que dès lors Monsieur [X] [D] ne peut réclamer une servitude de passage à ce titre.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, assigné en référé Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], Monsieur [S] [H] [T], Monsieur [Q] [E] [F], Madame [A] [G] épouse [E] [F], Monsieur [R] [Z], Madame [O] [K] [V] épouse [Z], Monsieur [R] [EO], Monsieur [M] [W], et Madame [P] [ZX] [B] épouse [W] devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile et 682 du Code civil, de :
DESIGNER un expert avec mission de :Se rendre sur les lieux afin de déterminer si les parcelles de M. [X] [D] situées à [Localité 3] cadastrée section AC numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont enclavées au sens des articles 682 et 684 du Code civil ;Donner son avis sur les solutions de désenclavement ;De se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la version la plus actualisée de la servitude conventionnelle instituée [Adresse 9] ;Dire si la servitude conventionnelle instituée [Adresse 9] a pour fonds servant la parcelle cadastrée [Cadastre 3], propriété de M. [X] [D] ;Dans l’affirmative donner tous les éléments à la juridiction saisie permettant de déterminer le montant de l’indemnité à servir à M. [X] [D], propriétaire du fonds servant ;D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie de se prononcer sur la résolution du conflit opposant M. [X] [D] et les habitants de l'[Adresse 9] ;
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,Fixer la provision à consigner au greffe à titre de l’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z], Madame [O] [K] [V], Monsieur [S] [H] [T], Madame [L] [N], Monsieur [R] [I], Monsieur et Madame [E] [F], Monsieur [M] [W], Madame [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] a maintenu ses demandes à l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 3] et section AC numéro [Cadastre 4] sont en situation d’enclavement et qu’à ce titre, il est bien fondé à demander à bénéficier de la servitude conventionnelle de passage des habitants de l'[Adresse 9]. Il ajoute que du fait de cette servitude ayant pour fonds servant sa propriété, il bénéficie d’une indemnité à ce titre. Il sollicite par conséquent la désignation d’un expert afin de constater la situation d’enclave, et la réalité de l’indemnité due.
Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], Monsieur [Q] [E] [F], Madame [A] [G] épouse [E] [F], Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [K] [V] épouse [Z], valablement représentés, sollicitent du juge des référés de :
PRONONCER la nullité de l’assignation introductive d’instance dirigée contre Monsieur [S] [T] [H] ainsi que toute la procédure subséquente le concernant ;REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [D] ;CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], Monsieur [Q] [E] [F], Madame [A] [G] épouse [E] [F], Monsieur [R] [Z], Madame [O] [K] [V] ép. [Z] une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Ils font valoir en réponse que Monsieur [X] [D] se serait placé en situation d’enclave de son propre fait, et qu’à ce titre, il est mal fondé à demander à bénéficier de la servitude conventionnelle établie entre eux. Ils indiquent que par conséquent l’expertise constitue une demande nécessairement vouée à l’échec au fond, et qui est par conséquent dépourvue de tout intérêt probatoire.
Monsieur [R] [EO], Monsieur [M] [W], et Madame [P] [ZX] [B] ép. [W], régulièrement assignés, étaient alors non comparants et non représentés.
La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance dirigée contre Monsieur [S] [T] [H]
Monsieur [S] [T] [H] est décédé le 27 février 2015 à [Localité 4]. Monsieur [X] [D] a fait part de sa volonté de se désister de son instance à son encontre lors de l’audience du 4 février 2026.
Ainsi, la demande de nullité est devenue sans objet, le désistement d’instance de Monsieur [X] [D] à l’encontre de Monsieur [S] [T] [H] ayant été régulièrement constaté.
2 – Sur la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
A noter que l’enclave peut résulter de l’hypothèse dans laquelle le passage serait trop étroit, ou encore lorsque l’aménagement du passage représenterait un coût excessif hors de proportion avec la valeur du fonds (v. Cass. 3e civ., 7 nov. 1990, n° 88-19.887). Le passage doit alors être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Toutefois, les dispositions de l’article 684 du même code précisent que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Ainsi, si l’enclavement résultant d’un acte volontaire tel que la division d’un fonds n’empêche pas de solliciter une servitude de passage, il contraint cependant le propriétaire de la parcelle enclavée à solliciter un passage uniquement sur le fonds dont est issue le fonds divisé, et ceci par application des dispositions de l’article 684 du Code civil. C’est uniquement par exception et dans le cas où il est démontré qu’un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, que l’article 682 serait à nouveau applicable.
S’il relève du pouvoir souverain du juge du fond d’apprécier l’existence d’une servitude passage, ainsi que le caractère volontaire de l’entrave, le juge des référés est cependant compétent pour se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite (v. en ce sens Cour de cassation, assemblée plénière, 1996-06-28, n° 94-15.935).
S’agissant de l’expertise, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
— N° RG 25/01067 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLA
Il appartient donc au demandeur d’une telle expertise de démontrer que le résultat de celle-ci présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [D] et Madame [WW] [NC] ép. [D] ont acquis une propriété cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] et section AC numéro [Cadastre 2], le 1er mars 1978. Ils ont alors opéré volontairement une division de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] avec pour conséquence l’établissement des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 3] et section AC numéro [Cadastre 4]. A la suite du décès de Madame [WW] [NC], Monsieur [X] [D], s’est vu attribuer ces parcelles.
Ainsi, il n’est pas contesté que les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 3] et section AC numéro [Cadastre 4] sont issues de la division du fonds familial opérée sur la propriété originelle de Monsieur [U] [D] et Madame [WW] [NC] ép. [D], laquelle formait un fonds unique avec la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2].
Or, il est constant que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] dispose d’une voie d’accès située [Adresse 11]. Au surplus, il résulte des termes de l’acte de liquidation partage partiel du 28 juillet 2023 que les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 4] et section AC numéro [Cadastre 3] étaient alors indiquées comme sis [Adresse 11].
Il apparait donc que la demande de passage fait suite à la division volontaire des propriétaires du fonds familial initial. Ainsi, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée et aurait pour conclusion le constat d’une situation d’enclavement des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4], Monsieur [X] [D] ne pourrait solliciter l’établissement d’une servitude de passage que sur le terrain dont est issu le fonds divisé, c’est-à-dire la parcelle [Cadastre 2], laquelle bénéficie sans contestation d’un accès sur le chemin des clefs.
Sa demande tendant à faire établir par l’expert une solution de désenclavement autre qu’un passage par la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] est donc nécessairement vouée à l’échec.
S’agissant de la demande de chef de mission tendant à faire déterminer par l’expert « tous les éléments à la juridiction saisie permettant de déterminer le montant de l’indemnité à servir à M. [X] [D], propriétaire du fonds servant », il ne relève ni de la compétence de l’expert, ni de celle du juge des référés de faire l’analyse d’une indemnité due à raison d’une servitude conventionnelle de passage, mais de la compétence du juge du fond.
Ainsi, la demande d’expertise devant le juge des référés porte d’une part sur une demande manifestement vouée à l’échec sur le fond, Monsieur [X] [D] ne pouvant demander à faire établir un passage que par le terrain du fonds familial divisé, et d’autre part sur des questions ne relevant pas de son champ de compétence.
En l’absence de motif légitime, la demande de désignation d’expert sera rejetée, ainsi que la demande de provision y afférant.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Monsieur [X] [D] sera condamné à payer à Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], Monsieur [Q] [E] [F], Madame [A] [G] épouse [E] [F], Monsieur [R] [Z], et Madame [O] [K] [V] épouse [Z], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à répartir équitablement entre eux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] qui succombe, sera condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [X] [D] à l’encontre de Monsieur [S] [T] [H],
Déboutons Monsieur [X] [D] de sa demande de désignation d’un expert au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [D] à payer à Madame [L] [C] [N] veuve [T] [H], Monsieur [Q] [E] [F], Madame [A] [G] épouse [E] [F], Monsieur [R] [Z], et Madame [O] [K] [V] épouse [Z], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [D] aux dépens,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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