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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/83
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFA5
AFFAIRE : [S] [E] [F] épouse [A], [B] [W] [A] C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [E] [F] épouse [A]
demeurant 4 Lotissement Laspeyrières
12340 RODELLE
Monsieur [B] [W] [A]
demeurant 4 Lotissement Laspeyrières
12340 RODELLE
représentés par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant 1 Lotissement Laspeyrières
12340 RODELLE
représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] ont acquis le 17 novembre 2022 une maison à usage d’habitation avec un terrain attenant et un garage non attenant, situés 4 Lotissement Laspeyrières, 12340 RODELLE, cadastrée sur ladite commune section L n°668 et n°758 d’une contenance totale de 37 ares et 19 centiares suivant acte de Maitre [I] [V], notaire à Rodez.
Ces parcelles forment le lot n°4 du lotissement dénommé « LASPEYRIERES ».
Monsieur [T] [L] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section L n°667 jouxtant la parcelle n°668 des époux [A].
Les deux parcelles sont séparées d’un mur en pierres sèches.
Le long de ce mur, du côté de la propriété de Monsieur [L], est implantée une haie de divers arbustes, pour la plupart des noisetiers dont la souche est en pied de mur.
Monsieur [B] [A] et Madame [N] [F] épouse [A] ont déploré diverses gênes et empiètements causés par cette haie sur leur propriété. Plusieurs branches de noisetiers dépasseraient au-dessus des chéneaux du bâtiment de leur garage lequel est habituellement obstrué par les feuilles de l’arbre. De surcroit, les branches et racines des noisetiers, traverseraient le mur de clôture, l’endommageraient et envahieraient leur parcelle.
Les époux [A] ont récemment constaté l’apparition de fissures et soulèvements de l’enrobé goudron du chemin menant à leur garage situé en parallèle de la haie de noisetiers laissant supposer qu’une pression serait exercée par les racines dans le sol de leur parcelle.
Dans ce contexte, les époux [A] ont sollicité par l’intermédiaire de PACIFICA, leur assurance de protection juridique, une expertise amiable à laquelle ils ont également fait intervenir Madame [M], conciliatrice de justice.
Une réunion s’est tenue sur les lieux le 4 août 2023, à laquelle étaient présents Monsieur [P], expert de la SAS UNION D’EXPERTS, missionné par PACIFICA ainsi que Monsieur [L], assisté d’un expert de son assurance.
Les constatations réalisées ont conclu que l’implantation des haies n’était manifestement pas conforme aux distances prescrites par le code civil.
A l’issue de cette réunion, les époux [A] ont fait savoir qu’ils souhaitaient que les arbres soient dessouchés, ou si cela est impossible, qu’un élagage et une coupe des arbres, outre des racines traversant le mur de clôture soient réalisés par Monsieur [L].
Monsieur [L] a indiqué quant à lui être prêt à se conformer aux distances légales de sa haie et à mettre un grillage sur son terrain.
Or les époux [A] ont souhaité que le mur de clôture endommagé par les racines des noisetiers soit reconstruit par Monsieur [L], cette demande lui a été transmise par courriels puis réitérée par courrier, sans qu’aucune réponse n’y soit apportée.
Les époux [A] ont encore sollicité auprès de la conciliatrice de justice une nouvelle réunion de tentative de conciliation avec Monsieur [L], laquelle s’est tenue le 20 mars 2024, toutefois, à nouveau aucun accord n’a pu être trouvé.
Aucune solution amiable n’a ainsi pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [S] [F] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ont assigné Monsieur [T] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [N] [F] épouse [A] et Monsieur [B] [A], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de déclarer recevables en la forme et au fond Monsieur et Madame [A] en leur demande,d’ordonner à titre de mesure d’instruction une expertise confiée à tel Expert qui lui plaira, avec mission celle prévue au dispositif, de fixer le montant et les modalités de l’avance sur frais d’Expert,de dire et juger que l’Expert commis devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine,de réserver les droits des parties et les dépens,de débouter en toutes hypothèses Monsieur [L] de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] assurent que la haie de Monsieur [L] empiète sur leur propriété, lequel empiètement est constaté par Monsieur [Y], expert conseil.
Ils précisent, qu’en toutes hypothèses, à considérer que cette haie serait effectivement trentenaire, la responsabilité de Monsieur [L] pour troubles anormaux du voisinage est susceptible d’être engagée dès lors qu’elle cause des nuisances particulières à ses voisins.
Aussi, ils arguent que même si Monsieur [L] indique avoir procédé à un élagage ponctuel de sa haie le 21 mai 2023, soit il y a près de deux ans, les chéneaux du bâtiment de leur garage demeurent obstrués par les branches de la haie qui empiètent sur leur parcelle, les obligeant à procéder au ramassage d’une quantité considérable de feuilles de noisetiers qui envahissent leur terrain.
Les époux [A] se fondent également sur le rapport établi par leur expert conseil, lequel a effectivement constaté des désordres sur le mur en pierres et préconisé en conséquence la coupe des racines de la haie qui traversent ce mur. Ils font état de fissures et de soulèvements de l’enrobé goudron du chemin menant à leur garage situé en parallèle de la haie de noisetiers, tout en précisant que ces désordres n’étaient pas visibles lors de l’expertise amiable du 16 août 2023.
Monsieur [T] [L], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
en l’état, débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. les condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [L] s’estime en l’état fondé à s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, puisque les deux problèmes, objet de la mesure d’instruction tendent :
d’une part, à tenter d’établir l’implantation d’une haie de noisetiers non conforme aux prescriptions du code civil, d’autre part, à tenter d’établir que l’implantation dont s’agit causerait un dommage au bien immobilier des demandeurs.
Plus précisément, s’agissant de l’implantation de cette haie, il relève que l’expert mandaté ne se prononce pas. Il se borne à rappeler que le règlement du lotissement, dont personne ne peut en l’état assurer qu’il est encore applicable, indique, en son article 13, qu’il sera interdit d’arracher les plantations existantes à moins de les remplacer par des plantations équivalentes.
Il ajoute que la haie, objet du litige, est plus que trentenaire, des attestations en justifiant.
Monsieur [L] affirme que l’expert mandaté époux [A] retient que, s’agissant de la réclamation de ses assurés, à savoir le dessouchage des arbres, l’opération n’est pas possible. Dans ce contexte, une mesure d’expertise apparait en l’état inutile puisque la situation est telle depuis au moins 50 ans.
S’agissant des désordres dont serait affecté le mur, il relève que l’expert n’indique nullement dans son rapport que le mur serait endommagé du fait de l’implantation de la haie. Il indique seulement que le mur en pierres sèches longe les arbres en effectuant des courbes, lequel était en l’état au moment de l’acquisition des époux [A].
Aussi, l’expert constate que le mur de clôture n’est pas endommagé en raison de la présence des haies. La haie ne peut être à l’origine d’une quelconque dégradation du mur puisque ce dernier est construit en pierres sèches.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les photographies jointes aux débats par les époux [J] démontrent que le mur de clôture séparant la propriété des époux [A] à celle de Monsieur [L] est traversé par des racines de la haie la longeant.
De surcroit, l’enrobé goudron du chemin apparait fissuré.
A ce stade, reste toutefois entière la question de l’origines de ces désordres, de leur étendue, de leurs conséquences et des moyens propres à y remédier, à savoir s’ils sont imputables à l’implantation de la haie. Les expertises amiables réalisées ne permettent pas de trancher cette question et ce d’autant plus eu égard aux contestations émises.
Tout autant, et ce stade de la procédure de référé, il n’est pas de l’office du magistrat de se prononcer sur l’existence ou non de la prescription acquisitive. Il s’agit d’une question relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination de leurs origines, les époux [A] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le mur de clôture ainsi que l’enrobé goudron, les éventuels préjudices en résultant, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état. Cette mesure d’instruction s’inscrit tout autant dans l’intérêt des défendeurs alors qu’est questionnée leur éventuelle responsabilité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des époux [A], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L] sera donc débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
6 avenue de l’Europe
12000 RODEZ
Port. : 06 70 87 73 62
Mèl : [K][H]72@gmail.com
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés 4 Lotissement Laspeyrières à RODELLE (12340), comprenant les parcelles cadastrées Section L n°668 et n°758, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire la configuration des lieux après avoir consulté les titres des parties s’il en existe et notamment les titres acquisitifs, préciser la distance d’implantation de la haie entre les propriétés [A] et [L], sa hauteur, vérifier si un empiètement existe et décrire les éventuels dommages en résultant, rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions qui seraient évoquées, instruire toutes les réclamations, proposer et évaluer les moyens de remédier aux désordres ou défauts inesthétiques et à l’ensemble du préjudice subi, fournir tous éléments sur les responsabilités encourues, constater, le cas échéant, la conciliation entre les parties concernées, sans manquer d’aviser le tribunal dans ce cas, plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous les dires des parties.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [A] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge des époux [A], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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