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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 11 avr. 2025, n° 23/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/258
AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
AFFAIRE N° RG 23/06269 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE:
X Y Z épouse AA
AB AA
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z épouse AA née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (SEINE-MARITIME) de nationalité Française demeurant […]
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l'[…], plaidant
Pièces délivrées
2CCCFE le 16042025 CCC le 1611025 -Me LAMOTHE – Me LAURENT
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AB AA né le […] à MEKLA (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
domicilié chez Madame AD AE, chez madame AF AG au […]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l'[…], plaidant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER:
Madame Laurence TOURNANT, greffière
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z et Monsieur AB AA se sont mariés à […] (91) le […] 2018, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 18 octobre 2023 n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce, Madame X Y Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Évry-Courcouronnes d’une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 28 décembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Evry- Courcouronnes a notamment : – Constaté que l’épouse maintient sa demande en divorce, -Constaté aux termes du procès-verbal que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, – Débouté l’époux de sa demande de remise des effets personnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -Dit que l’épouse devra assurer par moitié le règlement de la dette locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame X Y Z sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur AB AA:
Relativement aux époux :
— de prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame – de dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom de l’époux, -de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2022 -d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, – de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
Et sur les mesures accessoires:
— de dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, -de statuer ce de que droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur AB AA demande que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame X Y Z:
Relativement aux époux !
— de dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom, -de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 7 janvier 2023, – d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, -de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
3
Et sur les mesures accessoires: -de statuer ce de que droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025, à laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Compte tenu des éléments d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
Compétence
Selon l’article 3 a) du règlement n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit << Bruxelles II Ter »>, le juge aux affaires familiales français est compétent en l’espèce pour connaître du divorce compte tenu du lieu de résidence habituelle des époux, en France.
Loi applicable
En application des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit «< Rome III >> et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, le juge français applique la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage sera rappelée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est acquis que la date de report, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui invoque la poursuite de la collaboration qu’il appartient de la prouver. En l’espèce, Madame X Y Z demande le report des effets patrimoniaux au 31 décembre 2022. Monsieur AB AA sollicite le report des effets patrimoniaux au 7 janvier 2023. Madame X Y Z ne produit aucune pièce permettant d’établir la séparation des époux au 31 décembre 2022. Elle verse un échange de courriels avec le bailleur des époux entre le 10 et le 13 janvier 2023, dont il ressort qu’il a été donné congé pour l’époux à compter du 9 février 2023, après un mois de préavis. Il ressort en outre de la déclaration de main courante de Monsieur AB AA datant du 7 janvier 2023 (pièce 6) que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 7 janvier 2023. En outre, l’époux verse aux débats un attestation de soins infirmiers dont il ressort qu’il a reçu des soins quotidiens, du 14 décembre 2022 au 6 janvier 2023, au domicile conjugal. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date. Sur la liquidation du régime matrimonial
Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus aux articles 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
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Il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire..
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et 'des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur le surplus
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Or, les mentions, aux dispositifs des conclusions, de « donner acte », de « dire » ou encore de << prendre acte »> ne constituent pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent donc pas dans le litige que le juge doit trancher. En outre, selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce accepté, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont partagés par moitié entre les époux, sauf si le juge en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame X Y Z a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame X Y Z épouse AA, née le […] à MONT-SAINT-AIGNAN (SEINE-MARITIME), de nationalité française,
Et
Monsieur AB AA, né le […] à MEKLA (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
Mariés à […] (91), le […] 2018,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, DÉBOUTE Madame X Y Z de sa demande de fixer les effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2022,
FIXE au 7 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
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RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les mesures accessoires:
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, greffière, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER,
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
مر
Grette
جھا ہو گیا
En conséquence
La République Française mande et ordonne: Atous Huissiers de Justice sur ce requis de metre ladle décision à exécution
Aux Procureurs Generaux Pro République près les Trounaux Judicares dynami Atous commandanta at Officers de la Force Publique priter mantots squils en seromagalem En foi de qual la presente con signe par le Présidant el Pour cop canfiée conforme a la minua revue la formule autre paria Dracau capaces de Orfejudicars Le Drecteurs services degree
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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