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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ7R Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ7R
Minute : 25/519
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
EXPÉDITIONS : 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Monsieur [R] [S], Madame [T] [S]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous signature électronique le 16 octobre 2022, la SA [Adresse 9] a loué à M. [R] [S] et MME [T] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 303,24 euros outre les charges.
Par acte d’huissier du 06 janvier 2025 remis à personne pour Mme [T] [S] et à domicile pour M. [R] [S], la SA HLM 3 F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à M. [R] [S] et MME [T] [S] un commandement de payer la somme de 968,89 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025 remis à personne, la SA [Adresse 9] a fait assigner M. [R] [S] et MME [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation ordonner l’expulsion de M. [R] [S] et MME [T] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la M. [R] [S] et MME [T] [S] solidairement à payer un montant de 1937,49 € euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.condamner M. [R] [S] et MME [T] [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 07 mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,prononcer leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive.condamner la M. [R] [S] et MME [T] [S] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de l’assignation et des actes conservatoires au visa de l’article 696 du code civil.L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Loir Et Cher le 13 mai 2025.
L’audience initialement fixée au 21 janvier 2026 a été avancée au 08 octobre 2025 par courriers simples et recommandés du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 08 octobre 2025.
À cette audience, la SA HLM 3 F CENTRE VAL DE LOIRE, comparante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [R] [S] et MME [T] [S] sont absents, le pli recommandé étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut en toutes circonstances ordonner la réouverture des débats et doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur des éclaircissements de droit ou de fait, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.
Il est constaté qu’il manque des éléments relatifs à la validité de la signature électronique du contrat de bail le seul document docaposte étant insuffisant.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de fournir toutes explications relatives à la validité de la signature électronique du contrat de bail.
La demanderesse produit par ailleurs un décompte incomplet des sommes réclamées.
Il lui appartient de produire un décompte complet qui ne saurait débuter par un solde négatif injustifié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 à 13 H 30 afin d’obtenir des éléments justificatifs sur la signature électronique et un décompte complet de dette de loyer.
Enjoint aux parties qu’en vertu de l’article 446-3 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention ou refus.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Dit que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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