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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me Alexis SOBOL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00684 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3CI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 2 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
27, rue Ginoux
75015 Paris
représenté par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
DÉFENDERESSE
S.A.S. I Artisan, exerçant sous le nom commercial Renovation Man
95 avenue du Président Wilson
93108 MONTREUIL
représentée par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0118
Décision du 24 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00684 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3CI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [N] [U] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de rénovation de son appartement sis à Paris (75015), 27 rue Ginoux.
Il a, dans ce cadre, fait appel à la société I ARTISAN exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN qui propose sur son site internet un accompagnement des maîtres de l’ouvrage tout au long du chantier.
Monsieur [U] a confié la réalisation des travaux à la société SMART DESIGN qui lui avait été présentée par la société I ARTISAN, selon un devis du 3 juillet 2020 d’un montant de 57 654, 76 euros HT soit 60 620, 24 euros TTC le 3 juillet
Le 26 juillet 2020, la société SMART DESIGN a adressé à Monsieur [U] un devis de travaux supplémentaires portant plus values et moins values.
Des désaccords sont intervenus sur ce devis entre la société SMART DESIGN, Monsieur [U] et la société I ARTISAN.
Par courriel électronique du 11 septembre 2020, la sociétéI ARTISAN a informé Monsieur [U] qu’elle cessait sa mission de courtier de travaux auprès de lui.
Par contrat du 15 septembre 2020, Monsieur [U] a confié à Monsieur [C] [D] une mission de maîtrise d’oeuvre.
Par avenant du 23 septembre 2020, Monsieur [U] a conclu avec la société SMART DESIGN un avenant au marché de travaux portant le coût de ceux-ci à 62 231, 62 euros HT soit 68 454, 78 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, Monsieur [U] a mis en demeure la société I ARTISAN de lui payer une somme de 25 332, 54 euros au titre du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels.
La société I ARTISAN n’ayant pas donné suite à cette demande, Monsieur [U] l’a, par acte d’huissier du 11 janvier 2022 assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
La société I ARTISAN a assigné par actes d’huissier des 12 et 13 juillet 2022 la société SMART DESIGN et son assureur la SMABTP en intervention forcée devant ce même tribunal.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de ces deux instances.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
— condamner la société I ARTISAN ayant pour nom commercial la société RENOVATION MAN à lui payer la somme de 37 46, 78 euros avec intérêts au taux légal et avec capitalisation à compter du 9 mars 2021,
— ordonner la publication du jugement à intervenir pendant trois mois sur la page d’accueil du site internet de la société I ARTISAN et dans cinq journaux ou périodiques au choix des demandeurs dans la limite de 10 000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés de la société I ARTISAN,
— condamner la société I ARTISAN à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— débouter la société I ARTISAN de ses demandes,
— condamner la société I ARTISAN à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, L441-1 et L.121-1 du code de la consommation que :
— la société I ARTISAN qui avait pris l’engagement d’un accompagnement de ses travaux jusqu’à leur réception impliquant l’élaboration d’un devis exact, l’accompagnement d’un expert travaux et une assistance en cas de difficultés avec l’entreprise a manqué à ses obligations contractuelles,
— elle n’a pas accepté les conditions générales dont se prévaut la société I ARTISAN dans le cadre de la présente instance,
— la société I ARTISAN s’est désengagée du chantier et, ce faisant, a commis une faute,
— à tout le moins, la société I ARTISAN s’est rendue coupable à son égard de publicité mensongère et de tromperie en affichant sur son site internet des prestations qu’elle n’effectue pas,
— il n’aurait jamais fait appel à la société I ARTISAN s’il avait su qu’il s’agissant d’un simple courtier,
— la société I ARTISAN engage donc à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle
— elle a subi un préjudice du fait des manquements de la société I ARTISAN :
* elle a été contrainte de faire appel à un maître d’oeuvre,
* elle a dû régler un surcoût de travaux à hauteur de 7 834, 54 euros au titre des prestations oubliées par la société I ARTISAN,
* le chantier a pris un retard de 6 semaines ce qui l’a empêché de jouir de son bien pendant cette période,
* la société I ARTISAN doit lui restituer la commission de 15% du prix des travaux perçue par la société I ARTISAN,
* il a subi un préjudice moral
— la société I ARTISAN a fait preuve de résistance abusive
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2023, la société I ARTISAN demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au profit de la société I ARTISAN à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Virginie ALAIN.
Elle soutient au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil que :
— Monsieur [U] ne démontre pas qu’elle a commis un manquement contractuel à l’origine des préjudices allégués,
— elle n’est pas un constructeur mais a pour mission de mettre, via sa plateforme internet dénommée “RENOVATION MAN”, en relation une entreprise dont elle a vérifié les compétences et le maître de l’ouvrage puis d’accompagner ces derniers tout au long du chantier pour faciliter leurs relations et la communication et intervenir, en cas de difficultés, comme médiateur ; elle a une obligation de moyens ;
— elle n’a perçu aucune somme de Monsieur [U] pour ce chantier
— elle n’a fait preuve d’aucune tromperie :
* Monsieur [U] a accepté les conditions générales portées à sa connaissance par voie électronique,
* le site internet a été contrôlé par la DGCCRF et répond à toutes les exigences légales,
— Monsieur [U] a déjà été indemnisé de ses préjudices par jugement du 5 juillet 2022,
— Monsieur [U] a dûment accepté les conditions générales d’utilisation du site internet définissant sa mission et ses obligations,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [U] sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements contractuels reprochés à la société I ARTISAN sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil.
S’il ne le précise pas explicitement, il est certain qu’il recherche de ce fait la responsabilité contractuelle de la société I ARTISAN sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur les manquements contractuels de la société I ARTISAN
Les relations contractuelles entre Monsieur [U] et la société I ARTISAN ne sont pas contestées.
En revanche, les parties sont en désaccord sur les obligations auxquelles était tenue la société I ARTISAN, celle-ci prétendant n’être qu’un courtier en travaux ce que conteste Monsieur [U].
La société I ARTISAN ne démontre pas que les conditions générales de vente accessibles sur le site internet telles qu’elle s’en prévaut ont été portées à la connaissance de Monsieur [U] lorsqu’il a fait appel à la société I ARTISAN en 2020.
Le constat d’huissier réalisé à la demande de la société I ARTISAN, le 3 mai 2022 montrant que l’on ne peut obtenir sur son site internet de devis de travaux qu’en acceptant préalablement les conditions générales de vente est insuffisant à justifier que Monsieur [U] a pu obtenir de la société I ARTISAN, dans les mêmes conditions, deux ans auparavant, son devis de travaux.
De même, le contrôle de la Direction départementale de la protection des populations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisé dans les locaux de la société I ARTISAN le 26 janvier 2021 et au cours duquel des manquements à la réglementation relative à la protection des consommateurs ont été constatés n’établit pas que Monsieur [U] aurait eu connaissance des conditions générales de vente.
En revanche, les pièces produites montrent que Monsieur [U] et la société SMART DESIGN ont signé électroniquement le devis de cette dernière le 3 juillet 2020 et qu’à ce devis sont annexées les conditions générales du marché de travaux qui portent la mention suivante :
“ il est rappelé que le présent Marché de Travaux (ci-après “le Marché”) s’inscrit dans le cadre d’une opération de courtage réalisée par la société I ARTISAN ayant conduit à la mise en relation d’un client du site internet www.rénovationman.com désireux de réaliser des travaux, en qualité de maître d’ouvrage, avec un professionnel proposé à ce client par la société I ARTISAN. Le présent marché a pour objet de définir les conditions applicables à l’exécution des travaux dont le prix et le délai ont été fixés dans le devis du professionnel. La société I ARTISAN n’est pas partie à ce marché, n’assume à l’égard de l’une ou l’autre des parties aucune obligation ou garantie de quelque nature qu’elle soit au titre de son exécution et n’est chargée d’aucune prestation de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maître d’oeuvre au titre de la conception des travaux que du suivi de leur réalisation”.
Les documents émanant de la société I ARTISAN et produits par Monsieur [U] lui-même pour justifier des obligations de cette dernière, à savoir le mode d’emploi de la société RENOVATION MAN, le guide du démarrage du chantier et l’extrait de son site internet montrent que celle-ci s’engage, en qualité de courtier en travaux, à faciliter tout le long du chantier, la communication entre le client et le professionnel (le constructeur), à définir l’enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation du projet, à réaliser un devis estimatif, à sélectionner parmi ses partenaires l’entreprise qu’elle estime la plus adaptée au besoin du client, à accompagner le client jusqu’à la réception des travaux en intervenant au besoin sur le chantier par l’intermédiaire d’un expert travaux qui facilitera les échanges avec les entreprises.
Il résulte également de ces mêmes documents que la société I ARTISAN n’est pas, par principe présente sur le chantier mais que des conseillers travaux sont disponibles par mail, téléphone ou via l’application Whatsapp pour résoudre les difficultés de communication avec l’artisan.
La société I ARTISAN elle-même admet qu’elle était tenue de respecter ces obligations.
Monsieur [U] lui reproche :
— d’avoir omis des postes de travaux lors de l’élaboration du devis, de lui avoir présenté une proposition au montant erroné, de ne pas l’avoir assisté dans le blocage avec l’entreprise I ARTISAN,
— de ne pas avoir réalisé de suivi des travaux laissant la société SMART DESIGN exécuté ses prestations avec de grosses malfaçons,
— s’être désengagée unilatéralement du chantier.
Il est établi qu’en cours de chantier, un désaccord entre la société SMART DESIGN et Monsieur [U] est intervenu sur des prestations de travaux supplémentaires que celui-ci estimait avoir été omises du devis initial et qu’il a refusé dans un premier temps de prendre en charge.
Aucune pièce ne permet d’établir de manquement de la société I ARTISAN à ce titre. Il résulte des différents documents produits que le devis réalisé initialement par la société I ARTISAN et transmis à Monsieur [U] n’est qu’un devis estimatif ce qui lui a été d’ailleurs rappelé dans l’estimation elle-même de manière explicite et dans les termes suivants “vous nous avez sollicité pour un projet de rénovation. Vous trouverez ci-après une première estimation du coût de votre projet. Il s’agit d’une estimation et non d’un devis évaluée à partir des prix du marché de la fourniture et de la pose pour vos travaux de rénovation. Cette estimation doit ensuite être vérifiée sur place par un professionnel partenaire de RENOVATION MAN. Les quantités et le détail peuvent varier, à la hausse ou à la baisse”.
Seul le devis de la société SMART DESIGN a été signé par Monsieur [U] de sorte que les manquements afférents à ce-dernier n’engagent que cette entreprise seule chargée in fine de la détermination précise des prestations et de leur coût.
Il est relevé au surplus que le devis estimatif de la société I ARTISAN évaluait le montant total des travaux entre 70 900 euros TTC et 78 300 euros TTC, que la société SMART DESIGN a quant à elle évalué ces travaux à la somme de 60 620, 24 euros TTC et que Monsieur [U] a finalement accepté de prendre en charge les travaux supplémentaires litigieux d’un montant de 7 834, 54 euros TTC portant le montant total du chantier à 68 454, 78 euros TTC soit un montant inférieur à celui évalué par la société I ARTISAN.
La responsabilité de la société I ARTISAN n’est pas engagée de ce chef.
Sa mission telle qu’elle ressort des documents précités ne pouvant être assimilée par ailleurs à celle d’un maître d’oeuvre chargée d’un suivi technique du chantier, devant simplement faciliter la communication entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il ne peut pas plus lui être reproché la mauvaise exécution des travaux.
La société I ARTISAN n’en est pas moins chargée d’une obligation d’accompagnement du maître de l’ouvrage tout au long du chantier et jusqu’à la réception et doit à ce titre résoudre ou tenté de résoudre les difficultés pouvant survenir avec l’entreprise.
Or, alors que Monsieur [U] informait la société I ARTISAN le 9 septembre 2020 de son désaccord sur le devis de l’entreprise faisant état de plus-values par rapport au devis initial, la société I ARTISAN a brutalement rompu la relation contractuelle par courriel électronique du 11 septembre 2020 en invoquant leur désaccord sur le rôle qu’elle devait jouer au cours du chantier.
Il n’est pas démontré que la société I ARTISAN a réellement essayé de concilier Monsieur [U] et la société SMART DESIGN alors qu’elle se présente elle-même comme un médiateur en cas de difficultés et qu’elle indique pouvoir intervenir sur place pour aider à trouver des solutions et rétablir la communication.
Elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation.
En cela sa responsabilité est engagée.
— Sur les préjudices
* sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Aucun manquement de la société I ARTISAN n’ayant été établi dans l’établissement du devis de travaux, Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge des honoraires du maître d’oeuvre auquel il a fait appel pour suivre les travaux. Il est relevé en tout état de cause que la mission de la société I ARTISAN n’étant pas celle d’un maître d’oeuvre, le choix fait par Monsieur [U] de recourir finalement à un tel prestataire est sans lien avec les manquements contractuels démontrés de la société I ARTISAN. Il n’est au demeurant pas prouvé que la société I ARTISAN lui aurait déconseillé de faire appel à un maître d’oeuvre.
* sur les surcoûts au titre des travaux supplémentaires
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, il ne peut être reproché à la société I ARTISAN de ne pas avoir prévu dans son devis estimatif les travaux supplémentaires litigieux qui ont finalement fait l’objet d’un avenant entre la société SMART DESIGN et Monsieur [U].
En conséquence, la demande formée par Monsieur [U] de prise en charge par la société I ARTISAN du coût de ces travaux sera rejetée.
* sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] estime que la société I ARTISAN est à l’origine d’un blocage du chantier ayant entrainé un retard de 48 jours entre la date contractuelle de fin de chantier du 30 septembre 2020 et la réception du 17 novembre 2020, retard lui ayant causé un préjudice de jouissance.
Néanmoins, la société I ARTISAN qui n’est pas constructeur n’était pas elle-même tenue par le délai d’exécution des travaux ni tenue de le faire respecter, seule la société SMART DESIGN en charge de la réalisation des travaux y étant soumise. Il a en outre été précédemment démontré que le blocage du chantier provenait d’abord et avant tout d’un désaccord entre l’entreprise SMART DESIGN et Monsieur [U] sur des travaux supplémentaires qui auraient dû être prévus dans le devis initial, étant observé que ces-derniers ont finalement convenu par avenant du 23 septembre 2020 de prolonger le délai de réalisation des travaux et de fixer la date de réception du chantier au 17 novembre 2020.
Il n’est dès lors justifié d’aucun manquement de la société I ARTISAN en lien direct avec le préjudice allégué.
* sur la restitution de la commission
Monsieur [U] réclame le paiement d’une commission de 15% du prix des travaux soit 9 000 euros qu’aurait perçue la société I ARTISAN.
Néanmoins, il ne justifie pas avoir payé une telle somme à la société I ARTISAN qui le conteste, ni ne démontre d’ailleurs les modalités de rémunération qui auraient été convenues entre les parties.
Il ne justifie pas en particulier que le prix des travaux payé à la société SMART DESIGN aurait été augmenté pour inclure une telle commission.
Il sera débouté de cette demande.
* sur le préjudice moral
Il est certain qu’en cessant brutalement sa mission d’accompagnement au moment où Monsieur [U] se trouvait en conflit avec la société SMART DESIGN sur la question des travaux supplémentaires, la société I ARTISAN lui a causé une préjudice moral.
Celui-ci se distingue des préjudices subis du fait des manquements de la société SMART DESIGN tels que retenus par le tribunal judiciaire dans son jugement du 5 juillet 2022 opposant dans le cadre du même chantier, les époux [U] à l’entreprise de travaux et à son assureur la société SMA.
Au vu des pièces produites et du manquement de la société I ARTISAN, ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
La société I ARTISAN sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive
Monsieur [U] qui succombe pour partie à ses prétentions ne justifie pas d’une résistance abusive de la société I ARTISAN.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de publication du présent jugement
Au vu de la décision, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la publication du présent jugement sur le site internet de la société I ARTISAN et dans cinq journaux et périodiques.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société I ARTISAN
La société I ARTISAN ne démontre pas que la procédure initiée par Monsieur [U] qui obtient l’indemnisation de son préjudice moral, serait abusive.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société I ARTISAN, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles formée par la société I ARTISAN sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société I ARTISAN à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en indemnisation de son préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes relatives aux honoraires de maître d’oeuvre, au surcoût des travaux supplémentaires, au préjudice de jouissance, à la commission de la société I ARTISAN, à la publication du jugement et aux dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société I ARTISAN de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
CONDAMNE la société I ARTISAN à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société I ARTISAN de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société I ARTISAN aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 2 septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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