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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00524 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX2T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS deMETZ sous le n° 356 801 571 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. TRANSPORT [M], immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le n°539 601 807, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Batiment Administratif – Quai de l’hydrobase – 97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Délibéré au 18 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 23 septembre 2020, la SARL TRANSPORT [M] a conclu avec la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC), sous l’enseigne LOREQUIP BAIL, deux contrats de crédit-bail mobilier :
— un contrat n° 145128 portant sur un véhicule autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000041, immatriculé FT-655-KM, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 2 618 € HT, soit 2 840,53 € TTC, avec option d’achat de 12 900 €,
Le véhicule a été fourni par la société FCC ANTILLES au prix de 129 000 € HT et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL TRANSPORT [M] le 23 octobre 2020. Le contrat a été régulièrement publié au greffe du Tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE.
— un contrat n° 145133 portant sur un véhicule autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000029, immatriculé FT-476-KM, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 2 618 € HT, soit 2 840,53 € TTC, avec option d’achat de 12 900 €,
Le véhicule a été fourni par la société FCC ANTILLES au prix de 129 000 € HT et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL TRANSPORT [M] le 23 octobre 2020. Le contrat a été régulièrement publié au greffe du Tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE.
La SARL TRANSPORT [M] a été défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois d’août 2023.
Par courriers recommandés du 12 février 2024, avec accusés de réception, la BPALC a mis en demeure la SARL TRANSPORT [M] de régler sous huit jours la somme de 17 043,18 € au titre des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail n° 145128 ainsi que la somme de 17 043,18 € au titre des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail n° 145133, l’informant également des conséquences d’une résiliation anticipée des contrats à défaut de régularisation.
Ces mises en demeure étant restées vaines, par courrier recommandé du 27 mars 2024, la BPALC a notifié à la SARL TRANSPORT [M] la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 135 520,84 € ainsi que de lui restituer les véhicules.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la BPALC a donc entendu obtenir le recouvrement de sa créance devant la présente juridiction.
*
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, la BPALC a assigné la SARL TRANSPORT [M], au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 145128 et n° 145133 liant la société TRANSPORT [M], d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société TRANSPORT [M] à payer à la BPALC la somme de 135 520,84 € au titre de la résiliation des deux contrats de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société TRANSPORT [M], à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, des véhicules suivants :
• un autocar ISUZU NOVO CITI immatriculé FT-655-KM – n° de série NNAM0BDLN02000041,
• un autocar ISUZU NOVO CITI immatriculé FT-476-KM – n° de série NNAM0BDLN02000029,
— AUTORISER la BPALC à appréhender les véhicules précités par tout moyen, en quelques lieux ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL TRANSPORT [M] a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL TRANSPORT [M], au visa des articles 1103, 1110 alinéa 2, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, demande au tribunal de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— REJETER l’ensemble des demandes, moyens et conclusions formés par la BPALC,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la clause pénale stipulée aux contrats de crédit-bail n° 145128 et 145133 à la somme de 1 € symbolique,
— OCTROYER à la société TRANSPORT [M] la suspension des effets de la résiliation des contrats de crédit-bail moyennant la reprise des paiements des loyers et un échelonnement du paiement des sommes dues sur 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— REJETER la demande de la BPALC formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la BPALC à payer la société TRANSPORT [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la BPALC a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SARL TRANSPORT [M] de ses demandes.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La BPALC demande que soit constatée la résiliation du contrat de crédit-bail et, subséquemment, sollicite le règlement à titre provisionnel de la somme totale de 135 520,84 € au titre des loyers échus impayés des contrats de crédit-bail ainsi que des indemnités de résiliation devenues exigibles, outre intérêts au taux légal. Elle réclame en outre la restitution des véhicules aux frais de la SARL TRANSPORT [M] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
A l’appui de ses prétentions, la BPALC produit les contrats de crédit-bail mobilier en date du 23 septembre 2020 conclus par l’établissement de crédit sous l’enseigne LOREQUIP BAIL avec la SARL TRANSPORT [M]
— un contrat n° 145128 portant sur un véhicule autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000041, immatriculé FT-655-KM, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 2 618 € HT, soit 2 840,53 € TTC, avec option d’achat de 12 900 € (pièce en demande n° 1),
— un contrat n° 145133 portant sur un véhicule autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000029, immatriculé FT-476-KM, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 2 618 € HT, soit 2 840,53 € TTC, avec option d’achat de 12 900 € (pièce en demande n° 6).
La BPALC verse également aux débats les factures d’acquisition des véhicules auprès de la société FCC ANTILLES, fournisseur (pièces en demande n° 3 et 8), ainsi que les procès-verbaux de livraison signés par la SARL TRANSPORT [M] le 23 octobre 2020 (pièces en demande n° 4 et 9), les bordereaux de publication des contrats au greffe du Tribunal de commerce de FORT-DE-FRANCE (pièce en demande n° 5 et 10) et les factures uniques de location des véhicules à la SARL TRANSPORT [M] (pièces en demande n° 2 et 7).
La BPALC joint en outre deux courriers recommandés du 12 février 2024, avec accusés de réception, de mise en demeure de la SARL TRANSPORT [M] d’avoir à régler les loyers échus impayés, sous peine de voir résilier les contrats et d’être redevable d’une indemnité de résiliation (pièces en demande n° 11 et 12), ainsi qu’un courrier recommandé en date du 27 mars 2024, avec accusé de réception, de mise en demeure de régler la somme totale de 135 520,84 € en raison de l’absence de régularisation des impayés et de la résiliation subséquente des contrats de crédit-bail, et de restituer le matériel objet des contrats de crédit-bail (pièce en demande n° 13).
La BPALC produit par ailleurs des échanges de mails avec M. [P] [M], pour le compte de la SARL TRANSPORT [M], aux termes desquels ce dernier, le 23 avril 2024, a proposé à l’établissement de crédit, concernant la résiliation des contrats litigieux, un plan d’apurement de sa dette en plusieurs échéances, lequel a été acceptée le 25 avril 2024 par la BPALC, rappelant toutefois à la SARL TRANSPORT [M] ses obligations et lui signalant qu’à défaut de règlement à bonne date, le courrier de résiliation serait maintenu (pièces en demande n° 16 et 17). Par mail du 16 mai 2024, la BPALC a constaté que malgré ses engagements, la SARL TRANSPORT [M] n’a procédé à aucun règlement et l’a mise en demeure de payer les sommes dues, sous peine d’assignation en justice (pièce en demande n° 18).
Il résulte des décomptes versés par la BPALC que la SARL TRANSPORT [M] est redevable à son égard des sommes suivantes :
— au titre du contrat n° 145128 (pièce en demande n° 14) :
• 22 724,24 € au titre de huit loyers impayés entre le 25 août 2023 et le 25 mars 2024,
• 45 036,18 € au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux montants de six loyers à échoir du 25 avril 2024 au 25 septembre 2024 (17 043,18 €), de la valeur résiduelle du matériel (13 996,50 €) et de la clause pénale (13 996,50 €),
— au titre du contrat n° 145133 (pièce en demande n° 15) :
• 22 724,24 € au titre de huit loyers impayés entre le 25 août 2023 et le 25 mars 2024,
• 45 036,18 € au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux montants de sept loyers à échoir jusqu’au 25 septembre 2024 (17 043,18 €), de la valeur résiduelle du matériel (13 996,50 €) et de la clause pénale (13 996,50 €).
En conséquence, la BPALC invoque une créance à l’égard de la SARL TRANSPORT [M] d’un montant total de 135 520,84 €, outre intérêts au taux légal.
La SARL TRANSPORT [M] se prévaut de contestations sérieuses tenant à l’absence de preuve d’envoi des courriers de mise en demeure auxquels est subordonnée la résiliation conformément aux contrats de crédit-bail mobilier conclus, à l’existence d’un déséquilibre significatif tel que prévu à l’article L. 441-2 du Code de commerce résultant de la clause de résiliation prévue aux contrats litigieux ainsi qu’au fait que les créances invoquées par la BAPLC ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles.
S’agissant des courriers de mise en demeure, l’article 8.1 des conditions générales de crédit-bail stipule que " le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat ".
En l’espèce, la BPALC justifie de l’envoi à l’adresse de la SARL TRANSPORT [M], correspondant à celle indiquée sur le cachet de la société apposé sur les documents contractuels, de deux courriers recommandés en date du 12 février 2024, avec accusés de réception signés, mettant en demeure la SARL TRANSPORT [M] de régler sous huit jours la somme de 17 043,18 € au titre des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail n° 145128 ainsi que la somme de 17 043,18 € au titre des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail n° 145133, l’informant également des conséquences d’une résiliation anticipée des contrats à défaut de régularisation (pièce en demande n° 11 et 12).
Au demeurant, il convient de constater que M. [P] [M], représentant la SARL TRANSPORT [M] à l’égard de la BPALC dans leurs échanges, a eu connaissance de la procédure de résiliation des contrats de crédit-bail (pièce en demande n° 16).
Ainsi, la contestation soulevée par la SARL TRANSPORT [M] n’apparaît pas sérieuse et il convient d’observer que la BPALC s’est conformée à la procédure de résiliation prévue aux contrats de crédit-bail.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail.
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’un déséquilibre significatif résultant de la clause de résiliation, la SARL TRANSPORT [M] invoque les dispositions de l’article L. 442-1, I, du Code de commerce, aux termes desquelles engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Toutefois, il est constant que les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail (Com. 15 janvier 2020, n° 18-10.512 ; 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
Au demeurant, il convient de rappeler que le moyen tiré du déséquilibre significatif instauré par la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit exclusivement favorable au bailleur est inopérant dès lors que le défaut de réciprocité d’une telle clause pour inexécution du contrat prévue à l’article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).
En conséquence, l’argument pris du déséquilibre significatif instauré par la clause résolutoire de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier insérée dans les conditions générales desdits contrats ne saurait constituer une contestation sérieuse.
S’agissant des caractères de la créance invoquée par la BPALC, il y a lieu de relever que les sommes réclamées par la BPALC, selon décomptes produits, correspondent aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir, à la valeur résiduelle du matériel et à la clause pénale.
Or, en application de l’article 8.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, " la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxe du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) du prix d’acquisition HT du matériel.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ".
En outre, l’ensemble des éléments produits par la BPALC à l’appui de sa demande et précédemment développés suffisent à établir l’existence et le montant de la créance du crédit-bailleur et force est de constater que la SARL TRANSPORT [M] a reconnu sa dette à l’égard de la BPALC.
En effet, aux termes des échanges entre M. [P] [M] et la BPALC, la SARL TRANSPORT [M], compte tenu de la résiliation des contrats de crédit-bail, s’est engagée à régler la somme totale de 45 448,48 €, laquelle correspond au montant total des loyers échus impayés au titre des contrats litigieux (22 724,24 € x 2), dont le règlement a été demandé dans le courrier de résiliation (pièces en demande n° 16 et 13).
En conséquence, l’obligation au paiement de la SARL TRANSPORT [M] au titre des contrats de crédit-bail mobilier souscrits n’apparaît pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SARL TRANSPORT [M] se prévaut de l’inapplicabilité à titre principal et du caractère manifestement excessif à titre subsidiaire de la clause pénale stipulée aux contrats de crédit-bail mobilier dont elle demande la réduction.
L’article 8.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que " la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur (…) à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) du prix d’acquisition HT du matériel.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ".
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il ressort des éléments qui précèdent que la BPALC a valablement mis en demeure la SARL TRANSPORT [M] de procéder au règlement des loyers échus impayés et que le crédit-preneur n’a pas régularisé la situation. Ainsi, les contrats ont été résiliés de plein droit et la clause pénale stipulée à l’article 8.2 des conditions générales de crédit-bail est applicable en l’espèce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant au motif que la peine convenue serait manifestement excessive, laquelle réduction nécessite un examen approfondi du contrat et excède donc, à l’évidence, les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, la SARL TRANSPORT [M] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la clause pénale conformément aux conditions générales de crédit-bail, son obligation n’étant pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL TRANSPORT [M] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme totale de 135 520,84 € correspondant au montant des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir, valeur résiduelle des matériels et clauses pénales) dû au titre des contrats de crédit-bail n° 145128 et 145133 en date du 23 septembre 2020 et conformément aux conditions générales acceptées par le crédit-preneur, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le matériel objet des contrats de crédit-bail n° 145128 et n° 145133 étant la propriété de la BPALC, il y a lieu, au regard de la résiliation des contrats, d’ordonner leur restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL TRANSPORT [M] demande la suspension des effets de la résiliation des contrats de crédit-bail moyennant la reprise des paiements des loyers et que lui soient octroyés des délais de paiement sur 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SARL TRANSPORT [M] explique exercer une activité de transport en commun de voyageurs sur le secteur du centre de la MARTINIQUE et disposer d’une masse salariale importante, dont le financement dépend de fonds publics. A cet égard, la SARL TRANSPORT [M] fait valoir qu’elle est confrontée à des difficultés de trésorerie du fait des retards de paiement récurrents de l’organisme public ainsi que de la situation insurrectionnelle agitant le territoire qui entrave le fonctionnement du service du transport public.
Toutefois, il y a lieu de relever que les courriers de mise en demeure en date du 12 février 2024 n’ont pas été suivis d’effet et que la SARL TRANSPORT [M], qui avait proposé un plan d’apurement de sa dette suite à la résiliation des contrats litigieux, lequel a été accepté par la BPALC, n’a pas respecté ses engagements, aucune exécution même partielle n’étant intervenue.
En conséquence, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL TRANSPORT [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation des contrats de crédit-bail n° 145128 et n° 145133 en date du 23 septembre 2020 entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’enseigne LOREQUIP BAIL et la SARL TRANSPORT [M] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL TRANSPORT [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 135 520,84 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir, valeur résiduelle des matériels et clauses pénales), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la restitution à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SARL TRANSPORT [M], à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des matériels suivant :
• autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000041, immatriculé FT-655-KM,
• autocar de marque ISUZU NOVO CITI, n° de série NNAM0BDLN02000029, immatriculé FT-476-KM ;
AUTORISONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un huissier de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
DÉBOUTONS la SARL TRANSPORT [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SARL TRANSPORT [M] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL TRANSPORT [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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