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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/766
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01305
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWVA
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
et
Madame [M] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
DEFENDERESSE :
Madame [T] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Stéphanie GERARD, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant testament olographe en date du 17 décembre 2003, Monsieur [G] [P] [V] a consenti un legs universel au profit de Madame [T] [N] épouse [C].
Monsieur [G] [P] [V], célibataire et sans enfant, est décédé le [Date décès 9] 2023.
Consécutivement à son décès, son testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu le 5 décembre 2023 par le notaire en charge de la succession.
Le 13 décembre 2023, le greffe du tribunal judiciaire de METZ a accusé réception du procès-verbal d’ouverture et de description de testament de Monsieur [G] [P] [V].
Le 10 janvier 2024, Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X], sœurs du défunt, ont formé opposition à l’exercice de ses droits par la légataire universelle.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] ont constitué avocat et ont assigné Madame [T] [N] épouse [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [T] [N] épouse [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] demandent au tribunal au visa de l’article 901 du code civil, de :
— Dire et juger que le testament olographe rédigé par Monsieur [G] [P] [V] le 17 décembre 2003 est nul au regard de l’insanité d’esprit de son rédacteur ;
— Juger nul et non avenu le legs universel mentionné au testament du 17 décembre 2003 ;
— Condamner Madame [T] [C] à payer à Mesdames [B] [H] et [M] [X] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [T] [C] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] font valoir :
— que Monsieur [G] [P] [V] n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction du testament établi le 17 décembre 2003, ce qui compromet la validité de cette libéralité conformément aux dispositions de l’article 901 du code civil ;
— qu’il souffrait d’une altération durable de ses facultés au moment de l’établissement du testament et que son trouble mental était suffisamment important pour exclure une volonté consciente et éclairée au moment de l’acte ; qu’en effet, Monsieur [G] [P] [V] souffrait d’une maladie psychiatrique chronique, se traduisant par des crises de paranoïa et des actes violents, altérant son discernement, au moment de la rédaction du testament ;
— que Madame [T] [N] épouse [C] ne démontre pas que Monsieur [G] [P] [V] présentait un état de lucidité lors de la rédaction du testament ;
— en réponse au moyen tenant à justifier la libéralité consentie en raison de la désaffection du défunt pour sa famille, que cette « haine » pathologique n’était fondée sur aucune raison sérieuse mais qu’elle résultait de la psychose paranoïaque chronique dont il souffrait ;
— qu’enfin, Monsieur [G] [P] [V] avait oublié l’existence même de ce testament et exprimé son souhait que sa famille puisse hériter de ses biens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, Madame [T] [N] épouse [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [B] [H] née [V] et Madame [M] [X] née [V] de toutes leurs demandes ;
— Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [T] [N] épouse [C] réplique :
— qu’en vertu des dispositions de l’article 414-1 du code civil, il appartient aux demanderesses de faire la preuve d’un trouble mental ayant existé au moment de l’acte ; qu’en outre, la jurisprudence considère dès lors qu’un état habituel de démence est établi au cours de laquelle se situe l’acte litigieux, immédiatement avant et immédiatement après, la charge de la preuve est inversée en ce que, c’est à celui qui défend la validité de l’acte de démontrer l’intervalle lucide ; qu’en l’espèce, aucun de ces éléments de preuve n’est rapporté ;
— que s’il n’est pas contestable que Monsieur [G] [P] [V] souffrait d’une maladie mentale, celle-ci n’a pas toujours oblitéré son discernement ; que les demanderesses ne démontrent pas en quoi cette maladie mentale était d’une telle gravité qu’elle ait affecté la volonté de Monsieur [G] [P] [V] au moment de l’acte ; qu’en effet, ce dernier n’était pas hospitalisé au moment de la rédaction du testament, ni en crise, ni sous tutelle ; que son discernement, s’il a pu être altéré au moment de l’infraction pour laquelle il a été condamné, qui se situe avant l’établissement du testament au demeurant, n’avait pas entièrement disparu ;
— qu’en outre, les éléments de preuve relatifs à l’état mental de Monsieur [G] [P] [V] sont inopérants à justifier un état habituel de démence ayant altéré ses capacités de réflexion et de décision, ceux-ci étant postérieurs au moment de la rédaction du testament ;
— que la volonté de Monsieur [G] [P] [V] semblait parfaitement consciente au moment de la rédaction du testament, celui-ci ayant une raison légitime de déshériter sa famille en raison de son désamour pour celle-ci ; que Monsieur [G] [P] [V] qui n’avait aucun héritier réservataire, pouvait librement choisir à qui léguer ses biens sans avoir l’obligation de privilégier sa famille.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU TESTAMENT POUR INSANITÉ D’ESPRIT DU TESTATEUR
Selon l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code précise que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il résulte de ces dispositions que l’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant ainsi toute volonté libre et réfléchie de sa part. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont appréciées souverainement. Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux, laquelle ne saurait se confondre avec l’impossibilité pour une personne de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, le testateur se trouvant alors dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il revient alors au bénéficiaire de la libéralité d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé.
En l’espèce, il est constant qu’un testament olographe a été établi par Monsieur [G] [P] [V] le 17 décembre 2003 aux termes duquel il a institué pour légataire universelle Madame [T] [N] épouse [C].
Pour soutenir l’insanité d’esprit de leur frère au moment de la rédaction du testament olographe, Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X], les demanderesses, ont notamment joint au débat :
— La déclaration de succession de Monsieur [D] [V], frère de Monsieur [G] [P] [V] et des demanderesses décédé le [Date décès 6] 1997 où il est fait expressément mention que Monsieur [G] [P] [V] était atteint d’une infirmité physique le mettant dans l’impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession de son frère, état dont il était justifié par un certificat médical établi le 19 mars 1998 ;
— La déclaration de succession de Madame [S] [K] veuve [V], mère de Monsieur [G] [P] [V] et des demanderesses décédé le [Date décès 7] 1999 où il est fait expressément mention que Monsieur [G] [P] [V] était atteint d’une infirmité mentale le mettant dans l’impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession de sa mère, état dont il était justifié par un certificat médical établi le 25 août 1999 ;
— Des courriers rédigés par Monsieur [G] [P] [V] en date des 17 et 19 septembre 2002 relatifs à des plaintes à l’encontre de son frère et de ses sœurs, qu’il qualifie de « voleurs », de « quasi-truants », qu’il décrit comme « dominés par leur « folie » de croire pouvoir continuer à me spolier en me faisant passer abusivement pour fou ! » et qu’il accuse d’avoir essayé de l’assassiner. Dans ses écrits, il s’en prend également, de façon très véhémente, au Président de la République de l’époque et dénonce la corruption qui règne ;
— Des courriers émanant des demanderesses ainsi que de leur frère [Y] [V] entre décembre 2002 et février 2003 pour informer et alerter la juge des tutelles ainsi qu’un docteur suivant leur frère quant à l’état de santé de ce dernier et son impossibilité à gérer ses affaires ;
— Un jugement rendu par le tribunal correctionnel de METZ le 21 juin 2004 aux termes duquel Monsieur [G] [P] [V] a été condamné pour des appels téléphoniques malveillants réitérés adressés à sa sœur, [B] [V] épouse [H], entre septembre 2002 et juillet 2003, dans lequel il est fait mention que « l’expert psychiatre note que le sujet est atteint de manière chronique d’un trouble psychique altérant son discernement et entravant le contrôle de ses actes sans les abolir et qu’un suivi socio-judiciaire est opportun » ;
— Une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 24 octobre 2012 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 12], le certificat médical joint mentionnant des troubles mentaux (psychose en phase délirante, propos décousus, incurie et déshydratation, dé-sociabilisation) rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
— Une décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 26 octobre 2012 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 12], le certificat médical joint mentionnant que le patient avait décompensé sur le mode d’un délire de la persécution et de préjudice associé à un état cachectique ;
— Une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois en date du 29 novembre 2012 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 12] ;
— Un écrit de Monsieur [G] [P] [V] adressé en décembre 2012 au juge du tribunal administratif alors qu’il était hospitalisé dans lequel il qualifie ses cohéritiers de « salauds de la pire espèce », de « pourritures », qualifiant également ses deux sœurs de « salopes », de « racailles », de « merde de la pire espèce ». Il accuse également ses cohéritiers d’avoir essayé de l’assassiner en dessinant plusieurs portraits de pendus pour illustrer ses propos ;
— Un arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 25 novembre 2014 confirmant le jugement du 17 mars 2014 aux termes duquel le juge des tutelles de METZ a placé Monsieur [G] [P] [V] sous tutelle ; cet arrêt précisait que « le certificat médical du Docteur [E] du 24 juillet 2013 indiquait que Monsieur [G] [V] souffrait d’une psychose paranoïaque évoluant depuis plusieurs années, et que l’hospitalisation faisait suite à un épisode aiguë au cours duquel il avait mis ses meubles sur le trottoir devant sa maison, sachant qu’il était sans aucun revenu alors qu’il disposait d’un patrimoine immobilier conséquent », que « il résulte du certificat médical du Docteur [E] que Monsieur [G] [V] est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales et a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile » et il faisait également état des relations particulièrement difficiles entre le majeur protégé et ses sœurs en raison de la maladie de ce dernier, celui-ci exprimant des sentiments de méfiance voire d’hostilité en raison des symptômes propres à sa maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [P] [V] était atteint d’une affection mentale par laquelle sa faculté de discernement était déréglée depuis de nombreuses années et notamment avant la rédaction du testament litigieux.
La pathologie de Monsieur [G] [P] [V] a, en effet, été médicalement établie, la déclaration de succession de sa mère Madame [S] [K] veuve [V] décédé en 1999 faisant déjà expressément mention à cette époque d’une « infirmité mentale ». Quelques années plus tard, un expert psychiatre mandaté par la justice dans le cadre d’une affaire poursuivie devant le tribunal correctionnel en 2004 relèvera que Monsieur [G] [P] [V] est « atteint de manière chronique d’un trouble psychique altérant son discernement et entravant le contrôle de ses actes ». Puis, en 2014, un certificat médical circonstancié établi par un médecin habilité fera état que Monsieur [G] [P] [V] souffre d’une « psychose paranoïaque évoluant depuis plusieurs années ».
De plus, la dégradation de la santé mentale de Monsieur [G] [P] [V] est attestée par la prise en charge médicale dont il a été l’objet. Son entourage familial mentionne ainsi que ce dernier a fait plusieurs séjours en établissement médical spécialisé : un premier séjour au centre hospitalier de [Localité 12] en 1975 suite à des « comportements étranges », une hospitalisation en psychiatrie à l’hôpital de [11] pour mélancolie maniaco-dépressive en 1978, un second séjour au centre hospitalier de [Localité 12] entre octobre 1993 et avril 1994, un internement en établissement psychiatrique à [Localité 14] le 21 novembre 2002 suite à une crise de démence, un transfert à l’hôpital de [Localité 12] le 5 décembre 2002 etc Il est ainsi à relever que Monsieur [G] [P] [V] a été hospitalisé à plusieurs reprises tout au long de sa vie en raison de sa pathologie mentale, ce qui est par ailleurs attesté par la production de plusieurs décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques. De même, lorsque ce dernier n’était plus suivi médicalement, sa famille a tenté d’alerter à plusieurs reprises tant la justice que le corps soignant sur son état de santé dangereux pour lui-même ainsi que pour les autres.
En outre, cette affection l’a également empêché de mener une vie active, celui-ci ayant été diplômé tardivement et n’ayant jamais réellement réussi à s’insérer durablement dans le monde professionnel, multipliant les échecs professionnels en raison d’incidents d’ordre comportemental, comme le précise sa fratrie dans les courriers qu’ils ont adressés aux autorités compétentes pour alerter sur la situation de leur frère.
Par ailleurs, les membres de sa famille évoquent également plusieurs incidents violents ayant marqué l’histoire familiale en raison de la pathologie dont souffrait Monsieur [G] [P] [V], notamment : des violences physiques sur son frère [D] [V] en 1993, des menaces envers ses frères et ses sœurs notamment sa sœur [B] [V] épouse [H], Monsieur [G] [P] [V] ayant été condamné le 21 juin 2004 par le tribunal correctionnel de METZ pour des appels téléphoniques malveillants réitérées commis à l’encontre de cette dernière entre septembre 2002 et juillet 2003.
Enfin, les différents courriers rédigés par Monsieur [G] [P] [V] produits par les demanderesses illustrent bien l’affaiblissement des facultés mentales de ce dernier qui tient des propos déconnectés de la réalité, dénués de bon sens et incohérents envers les membres de sa famille. Le discours de Monsieur [G] [P] [V] dans ses écrits s’apparente ainsi à un délire de persécution émanation de la pathologie paranoïaque dont il avait été diagnostiqué.
Ces différents éléments suffisent à établir l’état d’insanité d’esprit dans lequel celui-ci se trouvait tant dans la période immédiatement antérieure que dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Il sera notamment souligné qu’en 2002-2003, Monsieur [G] [P] [V] était dans un état de crise paranoïaque à l’encontre de sa famille sur fond de conflit de succession, état qui a amené à sa comparution devant le Tribunal correctionnel. Il n’est pas anodin que le défunt ait décidé de rédiger le testament litigieux, le lendemain du jour de sa convocation par officier de police judiciaire pour son audience correctionnel. Par ailleurs, s’agissant de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de cette procédure pénale, si le but est de déterminer le discernement du prévenu au moment des faits, soit plusieurs semaines avant la date du testament, cette expertise a été rédigée quelques semaines après et l’expert évoque bien un trouble psychique chronique altérant son discernement. L’expert ne parle pas d’un épisode isolé et passé de délire mais bien d’un trouble chronique qui n’était pas réglé au moment de son examen puisqu’il préconise un suivi socio-judiciaire. Ainsi, Monsieur [G] [P] [V] était dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement au moment de l’établissement du testament.
Or, dans cette hypothèse, il appartient alors à la défenderesse, bénéficiaire de cette libéralité, d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé. Mais force est de constater que celle-ci n’apporte la preuve d’aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un moment de lucidité au moment de l’acte litigieux, Madame [T] [N] épouse [C] se contentant d’affirmer que Monsieur [G] [P] [V] était libre de choisir son légataire universel et qu’il avait une raison légitime de déshériter sa famille en raison de son désamour pour elle.
Madame [T] [N] épouse [C] met également en avant le fait que ce dernier n’était pas sous mesure de protection au moment de l’acte litigieux, ni hospitalisé ni en crise. S’il est constant que Monsieur [G] [P] [V] n’a été placé sous tutelle que plusieurs années plus tard, l’absence de mise en place d’une telle mesure précédemment ne saurait suffire à écarter l’absence de capacité du défunt à tester et par suite à faire obstacle à l’annulation du testament. Par ailleurs, il sera souligné qu’il n’est pas établi pourquoi la demande de placement sous tutelle formée en 2002 n’a pas abouti, il n’est nullement démontré que c’est parce que Monsieur [G] [P] [V] disposait de toutes ses facultés à cette époque et peut s’expliquer par le fait que ce dernier n’a jamais accepté d’aller voir un des médecins mentionnés par le juge des tutelles dans son courrier aux fins d’établissement du certificat médical nécessaire à la mise sous tutelle.
Si Madame [T] [N] épouse [C] affirme que le testateur était pleinement conscient de ses actes au moment de la rédaction de l’écrit litigieux, elle ne produit aucune preuve au soutien de ses affirmations quant à l’état de lucidité de ce dernier. En outre, il se déduit de ses conclusions qu’elle semble effectivement reconnaître qu’il était de notoriété publique que Monsieur [G] [P] [V] souffrait d’une maladie affectant ses facultés cognitives et son sens du raisonnement. Elle indique d’ailleurs sans équivoque qu’elle n’avait pas prêté attention à la libéralité consentie par Monsieur [G] [P] [V] à l’époque de l’acte litigieux ce qui traduit possiblement le peu de sérieux qu’elle a attaché à la démarche de ce dernier dont elle n’ignorait pas, au demeurant, l’état mental.
Ainsi, Madame [T] [N] épouse [C] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament le 17 décembre 2003.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit donc être considéré que Monsieur [G] [P] [V] se trouvait à l’époque de l’établissement du testament litigieux dans un état d’affaiblissement de ses facultés mentales qui était susceptible d’entraver sa liberté de jugement, de critique et de raisonnement et pouvait remettre en question sa capacité d’exprimer une volonté saine.
Dès lors, à la date du 17 décembre 2003, date à laquelle le testament a été rédigé, l’état habituel de Monsieur [G] [P] [V] ne permettait plus un consentement éclairé. Le tribunal jugera en conséquence que Monsieur [G] [P] [V] n’a pas pu valablement consentir au testament litigieux en raison de son insanité d’esprit.
C’est pourquoi, en application de l’article 901 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] en nullité du testament olographe en date du 17 décembre 2003.
2°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [T] [N] épouse [C], qui succombe à l’instance, sera condamnés aux dépens.
Madame [T] [N] épouse [C] sera également condamnée à régler à Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [N] épouse [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le testament rédigé par Monsieur [G] [P] [V] en date du 17 décembre 2003 ;
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [C] à régler à Madame [B] [V] épouse [H] et Madame [M] [V] épouse [X] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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