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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01051 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDIR
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL N0RD MIDI-PYRENEES / [J] [P] es-qualité de mandataire judiciaire de l ‘EARL RIGAL
Code NAC : 31B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL N0RD MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Maître [J] [P] [Adresse 2] es-qualité de mandataire judiciaire de l ‘EARL RIGAL, dontle siège social est [Adresse 3]
non comparante non représentée
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention datée du 22 octobre 2011, l’EARL RIGAL est titulaire sur les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES d’un compte « SERVICE AGRICULTEURS » portant le n° 13709314626.
En date du 5 décembre 2014, la Banque a accordé à l’EARL RIGAL un crédit global de trésorerie sous forme d’une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 5000 €.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a informé l’EARL RIGAL qu’elle n’entendait pas maintenir ce concours et l’a donc avisée de la résiliation de la convention d’ouverture de crédit dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier recommande qui a été délivré à cette dernière le 31 mai 2024.
Suivant relevé de compte en date du 30 septembre 2024, le solde débiteur du compte courant PRO s’élève à la somme de 5449,34 €.
En dépit des multiples réclamations qui lui ont adressées par l’envoi de lettres comminatoires par plis recommandés avec accusé de réception dont la dernière en date du 3 octobre 2024, la EARL RIGAL n’a point régularisé la situation.
Par acte de Commissaire de justice du 5 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner l’EARL RIGAL devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir, sur le fondement des articles 1194 et 1310 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— Condamner l’EARL RIGAL au paiement de la somme de 5449,34 € correspondant au solde débiteur du compte courant PRO n°13709314626, suivant décompte arrêté au 13 janvier 2025, ladite somme assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure
infructueuse du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
— La condamner en outre au versement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
Suivant un avis du greffe, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de CASTRES statuant en procédure orale, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 octobre 2025, l’EARL RIGAL a été déclarée en redressement judiciaire et Maître [J] [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner l’EARL à l’audience du tribunal judiciaire statuant en procédure orale du 9 décembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judicaire en demandant son admission au passif du redressement judiciaire :
A titre chirographaire, pour la somme principale de 5448, 11 eurosA titre privilégié, pour un montant de 119, 52 euros correspondant aux frais et débours exposés
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Maître [J] [P], devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer :
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL RIGAL
— fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre chirographaire, à la somme principale de 5448, 11 euros, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025, correspondant au solde débiteur du compte courant PRO n°13709314626, ladite somme assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 3 octobre 2024
— fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre privilégié, pour un montant de 119, 52 euros correspondant aux frais et débours exposés, sauf à rajouter le cout de l’appel en cause du mandataire judiciaire porté en mémoire
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
— condamner la partie perdante aux entiers dépens
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que mentionnées dans l’assignation du 20 novembre 2025 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ses prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’EARL RIGAL, régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Maître [J] [P], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour une bonne administration de la justice, l’affaire enrôlée sous le RG n° 25/1580 a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le n°25/1051.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, et sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, au regard des éléments de la cause, il convient de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL RIGAL.
Par ailleurs, en vertu des textes précités et des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à l’intégralité des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre chirographaire, à la somme principale de 5448, 11 euros, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025, correspondant au solde débiteur du compte courant PRO n°13709314626, ladite somme assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 3 octobre 2024.
Il y a lieu également de fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre privilégié, pour un montant de 119, 52 euros correspondant aux frais et débours exposés, sauf à rajouter le cout de l’appel en cause du mandataire judiciaire porté en mémoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL RIGAL qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 25/1580 avec l’affaire enrôlée sous le RG n°25/1051 ;
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Maître [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’EARL RIGAL ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre chirographaire, à la somme principale de 5448, 11 euros, suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025, correspondant au solde débiteur du compte courant PRO n°13709314626, ladite somme assortie des intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 3 octobre 2024 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au passif du redressement judiciaire de l’EARL RIGAL, à titre privilégié, pour un montant de 119, 52 euros correspondant aux frais et débours exposés, sauf à rajouter le cout de l’appel en cause du mandataire judiciaire porté en mémoire ;
CONDAMNE l’EARL RIGAL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, ont signé
LE GREFFIER LE JUGE
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