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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 12 mars 2026, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01449 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMYP
AFFAIRE : [Y] [U] épouse [W], [L] [F] [U] C/ [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMABRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 06 Novembre 2024
DEMANDERESSES :
Mme [Y] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 17
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [U] et [Z] [G] étaient propriétaires en indivision (chacune pour la moitié des droits) d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (Gironde), [Adresse 4] pour en avoir fait l’acquisition suivant un acte authentique du 16 mars 2007.
Afin de financer cette acquisition et des travaux dans le bien, elles avaient souscrit deux prêts auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : un prêt TOUT HABITAT remboursable sur 25 années et un prêt à taux zéro remboursable sur 22 années.
Les deux propriétaires s’étant séparées en janvier 2012, [H] [U] est restée vivre dans la maison.
Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel de LIBOURNE a déclaré [Z] [G] coupable notamment de faits de violences conjugales (agression violente avec arme blanche) envers [H] [U] en présence d’un mineur. Puis par jugement du 2 mars 2022 statuant sur les intérêts civils, [Z] [G] a été condamnée à verser la somme de 18.257,83 € à la victime en indemnisation des préjudices subis.
[H] [U] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (Gironde) laissant pour lui succéder :
— sa mère [L] [U] épouse [U] à hauteur d’un quart des biens et droits dépendant de la succession ,
— sa soeur [Y] [U] épouse [W] pour les trois quarts.
Suite à ce décès, [Z] [G], [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] ont convenu de vendre le bien immobilier. Cependant des différends sont apparus entre elles notamment sur le prix de vente et une éventuelle révision à la baisse, la signature des mandats de vente et l’établissement des comptes de l’indivision.
Echouant à parvenir à vendre de gré à gré le bien et à procéder à la liquidation amiable de l’indivision, [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] ont, par acte du 6 novembre 2024, assigné [Z] [G] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de partage de l’indivision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] demandant au Tribunal, en application de l’article 815 du Code Civil, de :
juger recevables et bien fondées [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] en toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de [Z] [G] ;
débouter [Z] [G] de ses demandes ;
voir ordonner la liquidation-partage de l’indivision [U]/ [G] ;
désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder et rendre compte ;
avant dire droit, ordonner la vente de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 4] (Gironde) cadastré :
section
numéro
adresse ou lieudit
contenance
A
[Cadastre 1]
[Localité 6]
03 a 15 ca
A
[Cadastre 2]
[Localité 6]
03 a 05 ca
A
[Cadastre 3]
[Localité 6]
00 a 65 ca
A
[Cadastre 4]
[Localité 6]
00 a 75 ca
A
[Cadastre 5]
[Adresse 5]
01 a 90 ca
contenance totale
09 a 50 ca
autoriser [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] à procéder seules à la vente de l’immeuble au prix de départ de 130.000 € net vendeur avec une baisse de mise à prix par tranche de 10.000 € tous les 6 mois jusqu’à 100.000 € s’il n’y a pas d’acquéreur sur lesdites périodes ;
dire que l’argent de la vente sera consigné par le notaire désigné ;
juger que le notaire liquidateur pour établir l’acte liquidatif devra prendre en compte les créances des requérantes ès-qualité d’héritières de [H] [U] contre l’indivision à savoir :
— 15.988 € au titre des échéances de prêt ;
— 61.318 € réglé pour solder le prêt ;
— 1.242 € de taxes foncières à parfaire ;
— 1.963,67 € pour l’assurance maison à parfaire ;
— 480 €+ 600 €+1 848 €+150 € pour l’entretien et la mise en vente ;
juger que [Z] [G] doit rapporter à la succession 1.384 € pour la valeur du véhicule OPEL ASTRA ;
juger que l’actif net de l’indivision à partager sera donc le prix de vente de l’immeuble, la valeur du véhicule OPEL ASTRA moins les créances des requérantes ;
juger qu’il devra procéder par compensation et imputation sur la part revenant à [Z] [G] de la créance des dommages et intérêts de partie civile d’un montant de 19.757,83 € outre les intérêts de droit, à parfaire ;
condamner [Z] [G] aux dépens ;
condamner [Z] [G] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] font valoir que les diligences en vue de parvenir à un règlement amiable dans le cadre de la succession de [H] [U] ont été accomplies mais que [Z] [G] refuse obstinément de baisser le prix de vente de la maison de [Localité 4] en deçà de 160.000 € et qu’elle n’accomplit aucune démarche pour faire avancer la situation, qu’en l’état actuel aucune offre de vente ne leur a été présentée car le bien est manifestement surévalué compte tenu du marché actuel de l’immobilier et que d’importants travaux de finition sont à prévoir dans le bien. Elles ajoutent que le notaire commis devra prendre en compte dans les opérations de liquidation les dépenses que [H] [U] a faites personnellement pour le compte de l’indivision, qu’ainsi celle-ci a remboursé seule les échéances des deux prêts immobiliers depuis janvier 2012, qu’à son décès l’assurance a pris en charge le remboursement du solde restant dû desdits prêts, qu’elle a réglé les cotisations d’assurance pour le compte des deux coindivisaires, qu’elle a également payé les taxes foncières au titre des années 2019 à 2022 ainsi que l’assurance de la maison. Elles prétendent également que, depuis le décès de [H] [U], elles ont engagé à leur tour et sur leurs deniers personnels des dépenses pour entretenir la maison et notamment des frais pour installer un système d’assainissement individuel à la maison suite à la mise en demeure reçue d’y procéder par le service communal compétent.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elles précisent que la demande d’indemnité d’occupation n’est pas fondée dès lors que [Z] [G] a obtenu auprès de [Z] [B] (l’ancienne compagne de [H] [U]) le paiement de l’indemnité d’occupation due pour la période de septembre 2022 à février 2025. Elles indiquent encore que la défenderesse ne justifie pas que les sommes qui lui ont été versées par sa grand-mère ont servi au remboursement des prêts immobiliers et qu’en réalité ces sommes avaient un tout autre objet à savoir qu’elles étaient destinées à l’éducation du petit-fils de Mme [U] qui en avait la garde.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par [Z] [G] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants et de l’article 1353 du Code Civil, de :
ordonner la liquidation et le partage de l’indivision litigieuse ;
désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder et y rendre compte ;
ordonner la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] ;
débouter [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] de leur demande tendant à les autoriser à vendre seules le bien indivis ;
autoriser [Z] [G] à vendre seule l’immeuble à prix dégressif, au premier prix de 150.000 € avec une baisse de mise à prix par tranche de 10.000 € tous les six mois, s’il n’y a pas d’acquéreur sur ces périodes, et ce jusqu’à 120.000 € prix plancher ;
ordonner que le prix de vente soit consigné entre les mains du notaire désigné ;
débouter [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] de leur demande en remboursement des échéances du prêt ;
juger qu’il n’y a pas lieu de faire les comptes au titre des prêts ;
débouter [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] de leur demande en remboursement des frais d’assurance du prêt, d’assurance habitation et de taxe foncière ;
constater la prescription de la demande en remboursement de [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] relative à l’achat du poêle à pellets et à l’aménagement de la chambre et en conséquence, les débouter de cette demande ;
juger que [Z] [G] est créancière d’une indemnité d’occupation ;
condamner [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] aux dépens ;
condamner [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] à verser à [Z] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
[Z] [G] expose qu’elle n’a jamais fait obstacle à la vente de la maison mais qu’elle entend en tirer le meilleur prix car c’est elle qui y a le plus intérêt au regard des sommes qu’elle a investies dans le bien. Elle explique qu’à partir de 2012 [H] [U] s’est maintenue dans les lieux et y a ensuite vécu avec sa nouvelle compagne [Z] [B], qu’elles ne lui ont jamais payé d’indemnité d’occupation, qu’en revanche d’avril 2013 à mars 2015 la grand-mère de [Z] [G] lui a versé des sommes afin notamment de faire face au remboursement du prêt, que cela correspond à environ 30.150 €, que par conséquent elle n’est redevable d’aucun remboursement au titre des prêts immobiliers. Elle ajoute que les demanderesses échouent à rapporter la preuve des paiements de cotisation d’assurance et de taxe foncière et qu’au surplus certaines de leurs demandes sont prescrites. [Z] [G] réclame enfin la somme de 11.900 € au titre de l’indemnité d’occupation dont serait redevable [Z] [B] à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle le Tribunal a demandé aux parties de formuler leurs observations au sujet de la prescription soulevée par [Z] [G] alors que les fins de non-recevoir doivent en principe être présentées devant le Juge de la Mise en Etat. [Z] [G] via son avocat Me DOLEAC a alors répondu qu’elle renonçait à cette fin de non-recevoir.
La décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité dès lors que le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile.
Il convient de préciser que :
— la prescription quinquennale invoqué de manière générale par [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] uniquement dans le corps de leurs conclusions n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs écritures et qu’il devait être en tout état de cause être présentée devant le juge de la mise en état au moyen d’un incident ;
— la prescription également soulevée par [Z] [G] concernant l’achat du poêle et l’aménagement d’une chambre a été abandonnée lors de l’audience du 5 février 2026 sachant qu’elle n’a pas été reprise par les demanderesses dans leurs dernières conclusions. La prescription n’était quoi qu’il en soit pas davantage recevable une fois la mise en état clôturée.
Seule la motivation au fond sera donc développée.
2°) SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Lorsque [H] [U] est décédée en [Date décès 1] 2022, ses héritières ont dû faire face à une situation complexe puisqu’elles ont poursuivi le recouvrement de la créance résultant du jugement sur intérêts civils du 2 mars 2022 (sans pour autant y parvenir puisque le commissaire de justice ne leur a versé que 110,37€ le 10 juin 2024) et qu’elles ont dû assumer l’entretien du bien immobilier de [Localité 4].
Nul ne pouvant en tout état de cause être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision litigieuse en l’absence de solution amiable.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, il convient de désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire. Cette mission devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
3°) SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE VENTE DE LA MAISON
Selon l’article 815-5 du Code Civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’indivision entre [H] [U] et [Z] [G] est ancienne puisqu’elle remonte à 2007, date d’acquisition du bien de [Localité 4].
Il ressort des déclarations et des pièces communiquées, que suite à la séparation du couple en 2012, [Z] [G] est partie vivre dans les Pyrénées tandis que [H] [U] est restée à [Localité 4]. [H] [U] a alors vécu dans l’immeuble indivis avec sa nouvelle compagne dénommée [Z] [B]. Suite au décès de [H] [U], [Z] [B] est restée seule vivre dans le bien jusqu’à son déménagement en février 2025. Depuis le départ de [Z] [B], la maison est vide de tout occupant et n’a aucune utilité pour personne.
Dans la mesure où aucune des trois indivisaires n’a manifesté son souhait de se voir attribuer le bien indivis, [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] ont souhaité procéder à la mise en vente de l’immeuble et ont en ce sens pris contact avec plusieurs agences immobilières du secteur.
Les échanges entre les coindivisaires sur la période écoulée entre 2024-2025 montrent qu’à 170.000 € puis 160.000 € les coindivisaires n’ont reçu aucune offre d’achat et que [Z] [G] a refusé de signer un nouvel avenant pour baisser le prix de vente du bien malgré les relances de [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] et des agences mandatées à cet effet.
Il est certain que le maintien de cette situation ne fait qu’engendrer du travail (jardinage, nettoyage de la maison…) et des frais supplémentaires pour tous les indivisaires (taxes foncières, assurance…) ainsi qu’un risque significatif de moins-value en cas de mauvais entretien, ou pire en cas de squat.
Par ailleurs, la COMMUNE [Localité 7] a enjoint les coindivisairess de mettre en conformité le système d’assainissement individuel. C’est [Y] [U] épouse [W] qui a alors pris les choses en main.
Les photographies au dossier démontrent de surcroît que l’immeuble litigieux nécessite la réalisation de travaux d’entretien et de finition importants.
Certes, dans ses conclusions, [Z] [G] demande également à être autorisée à vendre seule le bien mais au prix de départ de 150.000 €. Toutefois, cette proposition est beaucoup trop tardive et la vente à ce prix est vouée à l’échec au regard des estimations fournies par les agences. Le bien est en indivision depuis bien trop longtemps. Il est très peu entretenu et ne cesse de se dégrader.
Ainsi que le soutiennent les demanderesses, le Tribunal considère que le comportement de [Z] [G] met en péril l’intérêt commun. Il convient d’y remédier en autorisant la vente du bien indivis en passant outre le consentement de cette coindivisaire vu son obstruction.
Les agences ayant actualisé leurs estimations, il en ressort que la valeur du bien se situe aux alentours de 136.000 € pour Mme [V] de l’agence [1] (suivant courriel du 22 mai 2024) et entre 120.000 et 140.000 € pour l’agence [2] (suivant estimation du 15 mai 2024).
Aussi eu égard aux avis de valeur de produits, le prix minimum sera immédiatement fixé à la somme de 100.000 € net vendeur afin d’éviter que les parties ne soient pas obligées de ressaisir le Tribunal en cas d’absence d’offre d’acquisition liée à une mise en vente à un prix trop élevé. La maison pourra bien évidemment se vendre à un prix supérieur au plancher fixé.
[L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] seront par conséquent autorisées à signer ensemble pour le compte de l’indivision (donc en représentant [Z] [G]) tout mandat de vente, tout compromis de vente puis tout acte authentique de vente relatifs au bien immobilier pour un prix minimum net vendeur de 100.000 € sans baisse de prix. Le prix de vente devra être consigné en la comptabilité du notaire commis.
4°) SUR LES CRÉANCES INVOQUÉES PAR [L] [U] ÉPOUSE [U] ET [Y] [U] ÉPOUSE [W]
Conformément aux articles 815-8 et 815-13 du Code Civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur la demande au titre des échéances de prêt (15.988 €)
Il n’est pas contesté que [H] [U] a réglé les échéances du prêt immobilier depuis 2012 jusqu’à son décès soit 454,12 € par mois puis 404,87 € par mois à compter de décembre 2015 ainsi que les cotisations d’assurance attachées audit prêt pour le compte des deux coindivisaires.
Mais il ressort des échanges entre les parties que si [H] [U] a pris en charge à elle seule le remboursement desdits prêts, elle ne versait pas d’indemnité d’occupation à [Z] [G].
Dès lors, il y a lieu de considérer que le paiement des échéances des prêts trouvaient leur contrepartie dans l’équivalent du paiement d’une indemnité d’occupation d’environ 400 € par mois pour la moitié indivise de [Z] [G], ce qui est parfaitement cohérent compte tenu la valeur locative mensuelle du bien estimée entre 770 € et 860 €.
[L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à bénéficier, en leur qualité d’héritières de [H] [U], d’une créance envers l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt primes d’assurance comprises.
Sur la demande au titre du règlement du solde des deux prêts (61.318 €)
L’inventaire des actifs successoraux à la date du décès de [H] [U] laisse apparaître que les deux prêts immobiliers étaient couverts par une assurance décès invalidité souscrite auprès de [3] sur la tête de cette dernière à 100%, de sorte qu’au jour de son décès l’assurance a versé 47.483,84 € et 14.250 € à l’effet de solder les deux prêts en cours.
Le remboursement des capitaux restant dûs ayant été effectué de manière anticipée par la mise en jeu du contrat d’assurance suite au décès de l’assurée, il ne sera pas fait droit à la demande de [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] tendant à se voir reconnaître une créance au titre du remboursement du solde des deux prêts.
Admettre le contraire reviendrait à consacrer un enrichissement sans cause puisque ni [H] [U] ni ses ayant droit ont directement remboursé les prêts jusqu’à leur terme. Seules de modestes primes ont été réglées en cours d’exécution des prêts pour garantir le risque de décès (ce dont le Tribunal a déjà été tenu compte au titre de la demande précédente).
Sur la demande au titre du remboursement des taxes foncières (1.242 € à parfaire)
Il ressort des relevés de compte de [H] [U] qu’elle a bien payé les taxes foncières dues au Trésor Public pour les années 2019 à 2022 au moyen de prélèvements mensuels (cf les mentions “Prlv Direction Générale Des Finances” et “Impôt Tf”).
Au contraire, [Z] [G] ne justifie pas avoir réglé la moindre somme de ce chef, que ce soit pour la période précitée de 2019 à 2022 ou pour les années postérieures (la production du recto d’un avis d’échéance pour l’année 2024 n’étant pas suffisante et ce d’autant plus que le nom des autres propriétaires en indivision apparaît sur ce document).
Il sera par conséquent fait droit à la demande de [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] de ce chef.
Sur la demande au titre de l’assurance maison (1.963,67 € à parfaire)
[H] [U], qui habitait la maison depuis 2012, a réglé à compter de cette date les cotisations d’assurance habitation. Là encore, le Tribunal considère que cette prise en charge trouve sa contrepartie dans le fait qu’elle occupait le logement sans verser d’indemnité à sa coindivisaire qui avait quitté le bien. Aucune créance n’est ainsi due pour les cotisations d’assurance versées jusqu’au décès de [H] [U].
Toutefois, pour les années 2023 et 2024, [Y] [U] épouse [W] et [L] [U] épouse [U] justifient avoir réglé les cotisations d’assurance pour la maison indivise soit 176,86 € et 211,29 €. L’indivision devra donc leur rembourser la somme globale de 388,15 €.
Sur la demande au titre de l’entretien et la mise en vente (480 € + 600 € + 1.848 € +150 €)
Depuis le décès de [H] [U], [Y] [U] épouse [W] et [L] [U] épouse [U] ont engagé des dépenses pour conserver le bien en vue de sa mise en vente.
Elles en justifient par la présentation des factures suivantes :
— 480 € au titre de la réalisation des diagnostics immobiliers effectuée par la société [4] suivant facture n°23/IM/0186/BEE du 4 mai 2023 ;
— 600 € au titre de l’étude de sol réalisée par la société [5] suivant facture n°FAC2223 du18 avril 2025 ;
— 1.847,76 € au titre de l’évacuation des déchets réalisée par la société [6] suivant facture n°FC0054 du 11 mars 2025 ;
— 150 € au titre de l’achat d’une tondeuse autoportée auprès de la société [7] suivant facture du 4 mars 2025.
Il sera donc fait droit à ces demandes de remboursement dès lors que ces dépenses étaient nécessaires pour conserver et améliorer le bien en vue de sa mise en vente.
Sur la demande relative au véhicule OPEL ASTRA
Faute d’apporter la preuve que le véhicule est toujours en circulation et qu’il a bien été repris par [Z] [G], il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande relative à la créance au titre de la condamnation du 4 mai 2022
Comme il a été dit ci-dessus, par jugement du 2 mars 2022, [Z] [G] a été condamnée à verser la somme de 18.257,83 € à [H] [U] en indemnisation des préjudices subis ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code Procédure Pénale soit 19.757,83 € en tout.
Une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de [Z] [G] suivant un acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, permettant ainsi de recouvrer 1.790,50 €. D’après le décompte du commissaire de justice établi le 10 juin 2024, [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] ont perçu après déduction des frais de procédure un solde de 110,37 €.
[Z] [G] reste donc redevable de la somme de 19.647,46 € au titre de cette condamnation envers les ayant-droit de [H] [U], outre les intérêts.
Le notaire commis tiendra compte de cette créance dans l’acte de partage à venir.
5°) SUR LES CRÉANCES INVOQUÉES PAR [Z] [G]
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’occurrence, le Tribunal a déjà dit que [H] [U] avait continué seule à rembourser les échéances des emprunts immobiliers en contrepartie de son occupation de l’immeuble. Les créances réciproques étant d’un montant comparable, il n’y a pas lieu de retenir qu’une indemnité d’occupation reste due dès lors qu’il n’est pas non plus fait droit à la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts (outre des primes d’assurance).
Bien qu’elle ait eu un lien d’affection avec [H] [U], [Z] [B] n’est pas coindivisaire dudit bien immobilier. Elle ne saurait dès lors être condamnée au paiement d’une indemnité en application de l’article 815-9 du Code Civil, que ce soit avant ou après le décès de [H] [U], et ce d’autant plus que cette demande n’a pas été chiffrée dans le dispositif des conclusions de [Z] [G].
Sur les sommes versées par sa grand-mère
Le Tribunal ne comprend pas à quoi correspond le virement bancaire permanent de 750 € par mois opéré par la grand-mère de [Z] [G] ([C] [E]) au profit de [H] [U] entre avril 2013 et avril 2015. Il en est de même pour les chèques ayant fait l’objet d’un coup de STABILO sur les relevés de compte de cette même personne (aucun bénéficiaire identifié ni cause du paiement clairement établie).
En outre, [C] [E] ne fait pas partie de l’indivision litigieuse.
Dans ces conditions, [Z] [G] ne peut prétendre au règlement d’une récompense de 30.150 € à l’encontre de l’indivision, a fortiori qu’une telle prétention n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions contrairement à ce qu’exige l’article 768 du Code de Procédure Civile.
6°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
[Z] [G] doit être considérée comme la partie perdante même si le Tribunal n’a pas fait droit à toutes les demandes de ses adversaires. Elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, [Z] [G] sera condamnée à payer à [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demanderesses ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables toutes les prescriptions soulevées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation de l’indivision existant entre [Y] [U] épouse [W], [L] [U] épouse [U] et [Z] [G],
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sur requête de la partie la plus diligente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
AUTORISE [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] à signer ensemble pour le compte de l’indivision (donc en représentant [Z] [G]) tout mandat de vente, tout compromis de vente puis tout acte authentique de vente relatifs au bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4](Gironde) cadastré :
section
numéro
adresse ou lieudit
contenance
A
[Cadastre 1]
[Localité 6]
03 a 15 ca
A
[Cadastre 2]
[Localité 6]
03 a 05 ca
A
[Cadastre 3]
[Localité 6]
00 a 65 ca
A
[Cadastre 4]
[Localité 6]
00 a 75 ca
A
[Cadastre 5]
[Adresse 5]
01 a 90 ca
contenance totale
09 a 50 ca
FIXE le prix minimum net vendeur à 100.000 €, sans faculté de baisse,
DIT que le prix de vente du bien immobilier susvisé sera consigné en la comptabilité du notaire commis jusqu’au partage définitif,
DIT que l’indivision est redevable envers [Y] [U] épouse [W] et [L] [U] épouse [U] du paiement des sommes suivantes :
— 1.242 € au titre du règlement des taxes foncières 2019 à 2022 ;
— 388,15 € au titre du paiement de l’assurance habitation des années 2023 et 2024 ;
— 480 € au titre de la réalisation des diagnostics immobiliers effectuée par la société [4] suivant facture n°23/IM/0186/BEE du 4 mai 2023 ;
— 600 € au titre de l’étude de sol réalisée par la société [5] suivant facture n°FAC2223 du18 avril 2025 ;
— 1.847,76 € au titre de l’évacuation des déchets réalisée par la société [6] suivant facture n°FC0054 du 11 mars 2025 ;
— 150 € au titre de l’achat d’une tondeuse autoportée auprès de la société [7] suivant facture du 4 mars 2025 ;
DIT que [Z] [G] est redevable envers [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] de la somme 19.647,46 €, outre les intérêts, au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de LIBOURNE en date du 4 mai 2022, et dit que cette somme sera imputée sur la part revenant à [Z] [G] au titre de la liquidation de l’indivision litigieuse,
REJETTE toutes les autres créances revendiquées ou demandes de rapport formulées par [L] [U] épouse [U], [Y] [U] épouse [W] ou [Z] [G],
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT qu’en cas d’accord des parties sur ce projet, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure,
CONDAMNE [Z] [G] aux dépens,
CONDAMNE [Z] [G] à payer à [L] [U] épouse [U] et [Y] [U] épouse [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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