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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me Delphine CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4STJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, la Société 13 HABITAT a assigné Madame [Z] [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir :
— dire et juger que Madame [G] est occupante sans droit, ni titre de l’appartement sis à [Adresse 5];
— ordonner l’expulsion de Madame [G] et celle de tous occupant de son chef des lieux avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— voir condamner Madame [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 742,41 euros à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à son départ des lieux;
— voir condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la voir condamner aux dépens.
Madame [G], citée en l’Etude de la SCP Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la plainte déposée le 4 septembre 2023 par Monsieur [N] [V], gestionnaire de proximité de la société 13 HABITAT, que la porte de l’appartement a été fracturée au niveau de la serrure et que ce dernier est occupé par une personne qui a refusé de partir et de décliner son identité.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2023 par la SCP Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, qu’une femme occupe le logement dans lequel elle est entrée par la porte ou la fenêtre et qu’elle a reconnu être sans droit, ni titre.
Sommée de quitter les lieux, cette personne a refusé de partir.
Suivant ordonnance en date du 21 septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection, la SCP Synergie Huissiers 13 a été autorisée à pénétrer au sein de l’appartement.
Le procès verbal de constat dressé le 17 octobre 2023 par Maître [I], Commissaire de Justice à [Localité 4], permet d’identifier la personne occupant le logement.
Il s’agit de Madame [Z] [G] qui reconnait vivre dans le logement avec ses trois enfants.
Elle indique avoir appelé un serrurier qui lui a ouvert la porte
Il est donc établi que Madame [G] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 5], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [G] s’est introduite dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte:
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre Madame [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la société 13 HABITAT à la somme de 742,41 euros et Madame [G] sera condamnée à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter du 7 septembre 2023, date du procès verbal de constat.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Madame [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 5];
ORDONNONS à Madame [G] de libérer et vider les lieux situés à [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance,
A DEFAUT
ORDONNONS l’expulsion de Madame [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [G] à payer à la société 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 742,41 euros à compter du 7 septembre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS la société 13 HABITAT du surplus de ses demandes;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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