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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 déc. 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02043 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIID
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [H]
née le 06 Août 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
DEFENDEURS :
— S.A.R.L. [Localité 5] RENOV
RCS de [Localité 5] n° 483 314 043
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [K] [Z], ès-qualités de Liquidatrice judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de CAEN le 9 octobre 2024, demeurant [Adresse 4]
non représentée
— Monsieur [F] [T]
né le 22 Février 1975 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [P] [H] a signé un devis avec la SARL [Localité 5] Renov le 16 avril 2024 pour le ravalement de la façade de sa maison d’habitation.
Le 15 mai 2024, elle a sollicité la société afin que celle-ci réalise également les travaux d’isolation de son grenier. Un devis d’un montant de 57 591,86 € TTC ramené à un montant de 52 779,37 € TTC a été accepté par Madame [H] le 24 mai 2024.
La SARL [Localité 5] Rénov a édité une facture d’acompte de 17 500 € le 26 juin 2024, facture qui a été payée par chèque le jour de la signature du devis (soit le 24 mai 2024).
En l’absence de réponse de la SARL [Localité 5] Renov après l’installation d’un échafaudage, Madame [H] a déclaré un sinistre auprès de la MAAF (son assureur habitation), laquelle a convoqué le 9 septembre 2024 la société [Localité 5] Renov à une expertise contradictoire amiable prévue le 1er octobre suivant. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [H] a fait établir un constat d’huissier en abandon de chantier par la SCP Beaufils le 9 septembre 2024.
Parallèlement, Madame [H] a appris que la SARL [Localité 5] Rénov avait été placée en redressement judiciaire. Le 6 septembre 2024, elle a donc déclaré une créance chirographaire d’un montant de 16 500 €. Par courrier du 10 septembre suivant, elle en a informé la société [Localité 5] Renov et lui a demandé des garanties pour la poursuite du chantier. La société [Localité 5] Renov a, par courrier du 20 septembre 2024, indiqué qu’elle souhaitait reprendre le chantier sans précision et reprochait à Madame [H] de faire obstruction à cette reprise, ce qu’elle a contesté par courrier du 22 septembre 2024.
L’expert mandaté par la MAAF a établi un procès-verbal aux termes duquel il conclut que l’échafaudage installé par la SARL [Localité 5] Renov a endommagé la toiture du garage de Madame [H] et préconise des travaux de remise en état évalués à la somme de 360 € suivant devis de la société Husnot Couverture.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 9 octobre 2024, la SARL Caen Renov a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [Z] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Le même jour, la MAAF a écrit à la compagnie Mic Assurances (assureur de la SARL [Localité 5] Renov) pour lui demander le paiement de la somme de 696 €. Des relances ont été effectuées les 12 novembre et 18 décembre 2024.
Le 22 janvier 2025, la MAAF a informé Madame [H] du refus de prise en charge par la compagnie Mic Assurances au motif que la franchise prévue par le contrat est supérieure au montant dont le remboursement est sollicité.
À cette même date, la MAAF a écrit à la SARL [Localité 5] Renov pour obtenir le paiement de la somme de 696 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception électronique en date du 13 février 2025, le conseil de Madame [H] a mis en demeure Monsieur [F] [T], en sa qualité de gérant de la SARL [Localité 5] Renov, de lui payer la somme de 18 196 € correspondant aux sommes par elle exposées.
Par exploits du commissaire de justice en date des 29 avril et 20 mai 2025, Madame [H] a assigné Maître [K] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLCaen Renov et Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– à titre principal, constater que Madame [P] [H] a fait usage de son droit de rétractation par l’assignation qui a été délivrée aux défendeurs ;
– constater la résolution du contrat ou, à défaut, la prononcer à la date de la délivrance de l’assignation à la société [Localité 5] Renov ;
– à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat du 21 mai 2024 en raison des manquements de la société [Localité 5] Renov à son devoir d’information précontractuelle renforcée ;
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat du 21 mai 2024 pour défaut d’exécution ;
– en toute hypothèse, dire que Monsieur [F] [T] a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
– en conséquence, condamner Monsieur [F] [T] à payer à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
∙17 500 € à titre principal au titre des restitutions ou 14 870 € à titre subsidiaire,
∙336 € au titre du devis de remise en état établi par la société Husnot,
∙360 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier,
∙2000 € au titre du préjudice moral ;
– fixer au passif de la société [Localité 5] Renov les sommes suivantes à titre chirographaire au profit de Madame [P] [H] :
∙20 196 € à titre principal et chirographaire,
∙17 566 € à titre subsidiaire et chirographaire,
∙3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre chirographaire ;
– condamner Monsieur [F] [T] à payer à Madame [P] [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
– dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Localité 5] Renov ;
– fixer le point de départ de l’intérêt légal à la date du 13 février 2025 à l’encontre de Monsieur [F] [T] ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] (gérant) et Maître [K] [Z] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 5] Renov, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution du contrat conclu avec la SARL [Localité 5] Renov.
L’article L 221 – 18 alinéa 1er du code de la consommation dispose que «le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
Aux termes de l’article L 221 – 20 du même code, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Il est constant que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’échange des SMS entre Monsieur [T] et Madame [H] que le contrat a été conclu hors établissement puisque les éléments relatifs au devis sont mentionnés par message et qu’il est convenu d’un rendez-vous au domicile de la demanderesse.
Madame [H] produit le devis en date du 24 mai 2024 comportant la mention manuscrite « bon pour accord » et sa signature ainsi que celle de Monsieur [T] pour un montant arrêté de 52 779,37 € TTC portant sur les prestations suivantes : installation d’échafaudage sur l’ensemble du chantier, façade côté rue, pignons, façade arrière, pignons et chiens assis, reprise de couverture toiture, traitement des eaux pluviales et cheminée. Dans la mesure où le devis comporte les deux signatures, il a valeur de contrat. En outre, Madame [H] justifie avoir versé un acompte de 17 500 € comme en atteste la facture établie le 26 juin 2024 d’après laquelle il est indiqué que le règlement a été effectué par chèque du 24 mai 2024 (soit la même date que le devis).
La demanderesse justifie donc de la réalité du contrat conclu entre elle et la SARL [Localité 5] Renov.
Le devis versé aux débats qui a valeur contractuelle ne comporte aucune mention quant à un éventuel droit de rétractation. Ainsi, vu les dispositions légales ci-dessus, le délai de rétractation est de 12 mois à compter du délai de rétractation initial qui s’achevait le 7 juin 2024.
Madame [H] avait donc jusqu’au 7 juin 2025 pour faire valoir son droit de rétractation et elle a assigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 5] Renov et Monsieur [T] gérant de cette société antérieurement à cette date.
Si Madame [H] a tenté de contacter à plusieurs reprises Monsieur [T] en sa qualité de gérant de la SARL [Localité 5] Renov, il convient de relever qu’elle n’a pas modifié le contenu de ses demandes sollicitant uniquement la réparation des dégâts causés par la pose de l’échafaudage. Or, la pose de l’échafaudage correspond à la première étape des travaux initialement prévus dans le contrat conclu entre les parties. Ainsi, il n’est pas établi que la demanderesse a renoncé à se prévaloir de son droit de rétractation.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [H] et la SARL [Localité 5] Renov.
II. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T].
L’article L 223 – 22 alinéa 1er du code de commerce dispose que «les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»
Il est constant que le fait de placer la société en infraction avec une règle d’ordre public constitue une faute de gestion du gérant au sens de l’article susvisé.
L’article L 221 – 29 du code de la consommation dispose que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ». Cet article est inclus dans le chapitre I du titre II du livre II du code de la consommation, chapitre qui comprend également les articles L221 – 18 et L 221 – 20 du même code. Ainsi, les dispositions sur le fondement desquelles le tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SARL [Localité 5] Renov et Madame [H] sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L 242 – 7 du code de la consommation, le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L. 221-10, un paiement ou une contrepartie avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros.
En l’espèce, il est établi que Madame [H] a versé un acompte de 17 500 € le jour même de la signature du devis (soit le 24 mai 2024) et ce, même si la facture d’acompte a été établie le 26 juin 2024. Le délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement n’a donc pas été respecté. Or, comme énoncé ci-dessus, l’irrespect de cette règle est susceptible de caractériser une infraction pénale.
L’irrespect de la règle qui exige l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement avant l’obtention d’un paiement caractérise une faute de gestion de la part de Monsieur [T].
Par conséquent, la responsabilité personnelle de Monsieur [T] est engagée.
III. Sur les demandes indemnitaires de Madame [H].
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [T] à l’indemniser mais également l’inscription au passif de la SARLCaen Renov. Il convient de rappeler qu’elle a déclaré une créance à hauteur de 16 500 € au passif de ladite société devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen le 6 septembre 2024. Toutefois, le montant déclaré n’est qu’indicatif dans la mesure où des événements postérieurs peuvent être survenus.
A. Sur la demande au titre des restitutions.
La nullité du contrat conclu entre la SARL [Localité 5] Renov et Madame [H] ayant été prononcée, il y a lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles auraient été en l’absence de conclusion dudit contrat.
En l’espèce, Madame [H] verse une facture d’acompte en date du 26 juin 2024 pour un montant de 17 500 € avec cette précision « déjà payé : 17 500 €. reste dû : 0 €» et « règlement par chèque (chèque 5395152) du 24 mai 2024 : 17 500 € ». Ainsi, elle justifie du paiement dont elle sollicite le remboursement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [H] la somme de 17 500 € au titre de l’acompte versé mais également de fixer cette somme au passif de la SARL [Localité 5] Renov.
B. Sur le coût du devis.
L’expert mandaté par la MAAF a établi un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et évaluation des dommages aux termes duquel il a relevé des dommages consécutifs à la mise en place d’un échafaudage par l’entreprise [Localité 5] Renov pour la réalisation des travaux d’isolation par l’extérieur et de remplacement de couverture de l’habitation de Madame [H]. Il chiffre les travaux de réparation à la somme de 360 € sur la base du devis de la société Husnot Couverture. Ce devis est versé à la présente procédure. Il est daté du 19 septembre 2024 et porte sur la mise en place d’une échelle et d’une échelle de couvreur, la vérification de la couverture en tuiles plates, le remplacement des tuiles défectueuses et le nettoyage des lieux fin de chantier pour un montant de 360 € prix net comprenant les fournitures et la main-d’œuvre.
Si Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 336 € à ce titre au sein du dispositif de son assignation, il convient de relever qu’il s’agit en réalité d’une erreur de plume dans la mesure où une inversion a été commise entre le montant sollicité au titre du coût du devis et celui du procès-verbal du constat d’huissier. En outre, cette erreur se retrouve uniquement dans le dispositif de l’assignation et non pas dans le corps de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 360€ au titre du coût du devis mais également de fixer ladite somme au passif de la SARL [Localité 5] Renov.
C. Sur le procès-verbal du constat d’huissier.
La demanderesse justifie avoir fait établir un procès-verbal de constat par la SCP Beaufils le 9 septembre 2024 et a joint la facture d’honoraires qui s’établit à 336 €. Le procès-verbal de constat est en lien avec l’intervention de la SARL [Localité 5] Renov dans la mesure où il a permis d’établir la dégradation de la toiture.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [H] la somme de 336 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier mais également de fixer ladite somme au passif de la SARL [Localité 5] Renov.
D. Sur le préjudice moral.
Madame [H] sollicite la somme de 2000 € à ce titre faisant valoir que les travaux commandés qui n’ont jamais été exécutés lui auraient permis de faire des économies d’énergie et indique qu’elle a dû subir la mauvaise foi de Monsieur [T] qui lui reprochait d’intervenir sur le chantier. Le fait de n’avoir pu réaliser des économies d’énergie ne caractérise pas un préjudice moral.
Si l’attitude de Monsieur [T] peut être qualifiée de désagréable, il n’en demeure pas moins que la requérante ne justifie pas dans quelle mesure elle lui a causé un préjudice moral.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur le droit aux intérêts et la capitalisation.
A. Sur le point de départ des intérêts.
L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.».
En l’espèce, Madame [H] a mis en demeure Monsieur [T], par lettre recommandée avec accusé réception électronique en date du 13 février 2025, de lui payer la somme de 18 196€ à l’ordre de la Carpa sous quinzaine.
Par conséquent, la condamnation en paiement en portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2025, date d’émission de la mise en demeure.
B. Sur l’anatocisme.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
V. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], et la SARL [Localité 5] Renov, parties perdantes, sont redevables des entiers dépens de l’instance. Ainsi, Monsieur [T] sera condamné à les payer tandis qu’ils seront inscrits en tant que frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [Localité 5] Renov.
Monsieur [T] qui succombe, sera condamné à payer à Madame [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera également fixée au passif de la SARL [Localité 5] Renov.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Madame [P] [H] et la SARL [Localité 5] Renov le 24 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
∙17 500 € au titre des restitutions,
∙360 € au titre du coût du devis pour le remplacement des tuiles défectueuses,
∙336 € au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
FIXE au passif de la SARL [Localité 5] Renov les sommes suivantes à titre chirographaire au profit de Madame [P] [H] :
∙18 196 € se décomposant comme suit ( 17 500 € au titre de l’acompte versé, 360 € au titre du coût du devis pour le remplacement des tuiles défectueuses et 336 € au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier) ;
∙1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer les entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [Localité 5] Renov ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [P] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le neuf Décembre deux mille vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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