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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE c/ L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTES D' AZUR ( URSSAF PACA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01016 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55PH
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Me Jérôme GAVAUDAN
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTES D’AZUR (URSSAF PACA)
identifiée au SIREN sous le numéro 794 487 231,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d'[Localité 3] le 29 avril 2022 notifié le 29 avril 2022 (AR signé le 6 mai suivant) l’URSSAF PACA a fait pratiquer à l’encontre de la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE le 8 janvier 2025 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 917.142,58 euros. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 186,55 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE par acte signifié le 14 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 30 janvier 2025 la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE a fait assigner l’URSSAF PACA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— dire et juger que la saisie-attribution du 14 janvier 2025 est nulle et de nul effet
— condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— lui accorder un délai de 24 mois
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger que la saisie-attribution est valide et débouter la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE de ses demandes
— condamner la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du juge de l’exécution du 26 juin 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
L’URSSAF PACA était bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution querellée.
La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque abus ou d’une faute commis par l’URSSAF PACA à l’occasion de la saisie attribution litigieuse, laquelle est régulière et bien fondée et en l’absence de tout paiement de la part de la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE de sa dette à hauteur de 918.456 euros. Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
D’une part, il sera rappelé que l’effet attributif immédiat interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat.
D’autre part, la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE n’allègue ni ne justifie d’une situation qui justifierait l’octroi de délais de paiement. Elle ne justifie pas davantage être en capacité de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités d’un montant de 38.214 euros. Elle sera également déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE recevable ;
Déboute la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE aux dépens ;
Condamne la SARL LES EDITIONS DE LA MEDITERRANEE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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