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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 juin 2025, n° 25/52913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/52913 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M4C
AS M N°: 4
Assignation du :
11 Avril 2025
AJ du TJ DE [Localité 22] du 17 Décembre 2024 N° c-60057-2024-001360
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Juin 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS – L.71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-60057-2024001360 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEURS
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
Monsieur [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 26]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, expose qu’elle a consulté, en janvier 2015, en raison de l’obésité sévère dont elle est atteinte, le Docteur [G] [X], lequel a posé, après réalisation d’un bilan pluridisciplinaire, l’indication d’une intervention de sleeve gastrectomie qui a été réalisée à la [Adresse 18] par ce praticien le 15 mai 2015.
Les suites de cette intervention ont été marquées par une dégradation rapide de son état et la mise en évidence d’une perforation de l’estomac responsable d’une péritonite nécessitant une reprise chirurgicale en urgence le 17 mai 2015 à la suite de laquelle elle a été transférée en service de réanimation de l’hôpital [15]. Les suites ont été alors marquées par la persistance d’un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère et d’un épanchement péritonéal abondant et un épanchement pleural gauche. Le 30 mai 2015, un test au bleu montre l’existence d’une fistule digestive entraînant son transfert à l’Hôpital privé des [23] le 2 juin 2015 pour un drainage ; l’orifice fistuleux a été retrouvé au niveau du pôle supérieur de la sleeve et deux prothèses pig-tail sont mises en place, ainsi qu’une sonde d’alimentation naso-jéjunale ; le 5 juin, à l’arrêt de la sédation, une tétraparésie re réanimation a été retrouvée mais qui évoluera favorablement ; le 15 juin 2015, après 30 jours de ventilation mécanique, Mme [T] a été extubée. Elle a alors fait plusieurs séjours au sein de l’unité de soins continus ou de chirurgie viscérale de l’hôpital [15] et de l’hôpital privé des peupliers, jusqu’au 14 août 2015, puis bénéficié d’une hospitalisation à domicile du 15 août au 15 septembre 2015 ; si un examen duodénoscopique montrait, le 3 septembre 2015, une guérison totale et complète de la fistule sur la sleeve gastrectomie, Mme [T] souligne qu’elle a également présenté des douleurs multiples à type de myalgie, de cruralgie, de lombalgie, ainsi que des troubles mnésiques outre un syndrome dépressif réactionnel ; elle a dû utiliser un fauteuil roulant jusqu’en octobre 2016 et conserve des limitations de la position debout et une restriction des déplacements et limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche, ainsi que s’agissant des troubles mnésiques, un dysfonctionnement exécutif et attentionnel associé à un ralentissement ; elle souligne que le docteur [J] [L] concluait le 18 janvier 2022 que «Suite à une sleeve gastrectomie en 2015 compliqué d’un coma post-chirurgical, Mme [T] présente les symptômes suivants :
— Troubles sensitifs de l’hémicorps gauche ;
— Difficultés à la marche avec fatigabilité ;
— Syndrome anxio-dépressif ;
— Troubles mnésiques et de l’équilibre ;
— Reflux gastro-œsophagien avec constipation ».
Mme [T] précise qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité d’aide de cuisine (elle était en arrêt de travail lors de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2015) ; elle a saisi en 2018 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (CCI), laquelle a désigné un collège d’experts composé des Docteurs [K] (neurologue) et [H] (chirurgien viscéral) ; toutefois, malgré les conclusions des experts retenant un aléa thérapeutique excluant toute faute des praticiens et évaluant les préjudices, notamment un DFT supérieur ou égal à 50% sur six mois consécutifs, la CCI s’est tout de même déclarée incompétente pour les motifs suivants : «Au décours de la consultation du 3 septembre 2015, le docteur [I] ne retrouve «aucun trajet fistuleux sous forte pression, aucune cavité fistuleuse». Le praticien considère la patient comme « guérie ». Dès lors, la Commission considère que l’utilisation du fauteuil roulant après le 3 septembre 2015, donnant lieu à un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, ne peut être regardé comme étant en lien avec les complications présentées dans les suites de l’intervention du 15 mai 2015. En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire strictement imputable au dommage supérieur ou égale à 50 % se termine le 3 septembre 2015, de sorte que la patiente ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égale à 50 % sur six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois, strictement imputable au dommage », la CCI estimant que la demanderesse ne justifiait pas d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égale à 50 % sur six mois en lien avec les complications qu’elle a présentées (décision du 20 juin 2019).
C’est dans ces conditions que Mme [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 11, 16 et 22 avril 2025, assigné en référé l’ONIAM, le Docteur [G] [X], la [Adresse 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
Mme [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par le Docteur [X].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [G] [X] demande au juge des référés de :
— Recevoir le docteur [G] [X] en ses écritures, le disant bien fondé ;
À titre principal :
— Ordonner la mise hors de cause du docteur [G] [X] ;
— Condamner madame [F] [T] à verser au docteur [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner madame [F] [T] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— Débouter madame [F] [T] de sa demande d’expertise en l’absence de tout motif
légitime ;
— Condamner madame [F] [T] à verser au docteur [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner madame [F] [T] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Donner acte au docteur [G] [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira avec la mission détaillée dans le dispositif de son acte (…) ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— Laisser provioirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Docteur [X] insiste sur le fait qu’il semble résulter de l’assignation et de l’expertise de la CCI que le dommage dont elle demande réparation résulte d’un aléa thérapeutique. Il rappelle que l’expertise réalisée revétait toutes les garanties d’une expertise judiciaire. A l’audience, il souligne en outre qu’il s’interroge sur l’absence d’appel en cause des anesthésistes qui sont intervenus.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
1/ Sur la demande d’expertise
Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande de Madame [T] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale ;
Compléter la mission d’expertise somme suit :
« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
« Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [T],
« Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
« De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
« Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
« Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,
En cas d’infection
«Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
«Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
«Dire quels sont les types de germes identifiés ;
«Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
«Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
« Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
« Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
«Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
« Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
« Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
« Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ».
2/ Sur la demande de provision
Juger que compte tenu de la demande d’expertise médicale et de l’absence de caractérisation des conditions de l’intervention de la solidarité nationale, l’existence d’une obligation à la charge de l’ONIAM est sérieusement contestable ;
En conséquence,
Débouter Madame [T] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
Débouter Madame [T] de tout autre demande,
Laisser les dépens à la charge de l’Etat comme en matière d’aide juridictionnelle,
Sous toutes réserves
La [Adresse 16] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [T], et notamment le compte rendu opératoire du 15 mai 2015 et le compte rendu d’hospitalisation du 15 au 17 mai 2015, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le Docteur [X] au sein de la [Adresse 16] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Quand bien même l’expertise réalisée par les Docteurs [K] et [H] à la demande de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a été exécutées dans des conditions respectueuses des principes de l’expertise judiciaire, il est clair que l’ONIAM n’y a pas été partie.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure est ordonnée y compris au contradictoire du Docteur [G] [X] dans la mesure où l’expertise a pour objectif d’examiner à nouveau l’ensemble de la prise en charge de Mme [T], de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à faire participer à cette mesure le Docteur [X], tout comme l’établissement au sein duquel l’intervention litigieuse a eu lieu, quand bien même l’expertise réalisée sous l’égide de la CCI a conclu à l’absence de manquement du praticien.
La demande de mise hors de cause présentée par le Docteur [X] doit être écartée.
Mme [T] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Mme [T] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision de 10.000 euros.
L’ONIAM est susceptible d’intervenir dans l’indemnisation d’un patient au titre de la solidarité nationale quand différents critères sont remplis.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit en effet que :
I – (…)
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Mme [T] soutient qu’il résulte du rapport d’expertise des Docteurs [K] et [H] désignés par la CCI qu’elle remplit bien le critère de gravité mentionné dans ce texte puisque, comme prévu à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, elle a subi un DFT égal ou supérieur à 50% pendant plus de six mois.
Il convient toutefois de relever que le rapport d’expertise des Docteurs [K] et [H] n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ONIAM, de sorte qu’il ne lui est pas opposable ; il appartiendra ainsi aux experts désignés par la présente décision d’examiner à nouveau les conditions de réalisation de l’intervention en cause et de fournir les éléments permettant d’établir, le cas échéant, les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
A ce stade, l’obligation de réparation de l'[21] se heurte à une contestation sérieuse excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [T] conservera la charge des dépens qui seront pris en chargeau titre de l’aide juridictionnelle.
La demanderesse ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par M. [G] [X] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 20]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui en assurera la coordination, et :
Monsieur [A] [V]
Hôpital de [Localité 24] – [Adresse 6]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [T] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [T] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [S] [T] à l’encontre de l’ONIAM ;
Rejetons la demande formée par Mme [T] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamnons Mme [S] [T] aux dépens de la présente instance qui seront pris en charge conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 22], le 20 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [W] et Monsieur [A] [V]
Consignation : 0 € par Madame [S] [T]
Rapport à déposer le : 15 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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