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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUKV
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2017, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [C] un crédit personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 189.54 euros hors assurances au taux débiteur de 5.18%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 30 octobre 2023 réceptionné le 4 novembre 2023 après une première mise en demeure du 04 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [P] [C] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous le visa des articles 1224,1227 et 1229 du code civil, L312-39 et suivants du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3770.80 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mai 2024, somme arrêtée au 24 mai 2024,200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépensA titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
L’affaire a été appelée et retenue le 06 janvier 2025.
A cette audience, la société AXA BANQUE FINANCEMENT représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société AXA BANQUE FINANCEMENT s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [P] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il a été assigné à domicile et l’affaire est susceptible d’appel. Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 07 avril 2025, le juge ayant soulevé la forclusion.
Le dossier a été renvoyé au 05 mai 2025.
A cette audience, la société AXA FINANCEMENT, représentée par son conseil, fait valoir que le contrat de réaménagement a produit la régularisation des impayés antérieurs en dépit du fait que cet arrangement amiable n’a été suivi d’aucun effet de la part de Monsieur [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 et la présidente a autorisé ladite société à déposer son dossier dans un délai de 8 jours.
A l’issue de ce délai, aucune pièce n’est parvenue au tribunal.
Sur quoi,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les éléments mentionnés et de fournir l’entier dossier au tribunal, selon les modalités définies aux termes du dispositifs de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, avant dire droit, par jugement rendu réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la forclusion qui est soulevée et à produire les documents nécessaires notamment le contrat de prêt dans son intégralité, l’historique du compte de Monsieur [C], le plan de réaménagement amiable et les tableaux d’amortissement ;
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er septembre 2025 à 9H00 pour laquelle la notification de la présence décision vaudra convocation :
RESERVE les autres demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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