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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2ML
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
Chez Madame [N] – [Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mai 2023, la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, a consenti à Monsieur [G] [V] un crédit affecté n°82301686250 d’un montant de 13 900 euros, en vue du financement de l’acquisition d’un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], crédit remboursable en 61 mensualités de 267,68 euros au taux débiteur fixe de 6,210 %, avec report de la première échéance au 10 septembre 2023.
Par le même contrat, Monsieur [G] [V] a souscrit une assurance facultative d’un montant total de 1492,06 euros, réglable en 61 mensualités de 24,46 euros et une assurance facultative “Securicar” d’un coût total de 1271,85 euros, réglable en 61 mensualités de 20,85 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [G] [V] de lui payer sous quinze jours la somme de 1263,24 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2024, la société CA Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis Monsieur [G] [V] en demeure de lui payer la somme de 13 311,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— en conséquence, condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 13 342,35 euros au titre du contrat du 23 mai 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 6,210 % à compter du 17 décembre 2024,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 13 342,35 euros au titre du contrat du 23 mai 2023, outre les intérêts contractuels au taux de 6,210 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule de tourisme Mercedes-Benz Classe A 200 Fascination 7G-DCT, n° de série WDD1706431J695143, immatriculé [Immatriculation 4],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société CA Consumer Finance maintient ses demandes et ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [G] [V] comparaît et expose avoir vendu le véhicule au prix de 20 000 euros en 2023, précisant ne pas en avoir de preuve. Il déclare ne pas être en mesure de payer en un seul versement la somme réclamée par la demanderesse et précise avoir déjà procédé à 5 virements d’un montant de 400 euros chacun, sans pour autant voir le montant de sa dette diminuer. Il propose de continuer à s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 à 500 euros à compter du mois de janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CA Consumer Finance
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CA Consumer Finance (pièce n°4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, de sorte que l’assignation du 20 août 2025 a été entreprise avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société CA Consumer Finance est par conséquence recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 23 mai 2023 comporte en son article VI.2 une clause résolutoire prévoyant la faculté pour le prêteurd’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser.
Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [G] [V] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 10 août 2024. La société CA Consumer Finance justifie avoir mis Monsieur [G] [V] en demeure de régler la somme de 1263,24 euros au titre des mensualités impayées par courrier recommandé du 17 novembre 2024. Il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement libératoire n’étant intervenu dans ce délai, et la société CA Consumer Finance justifie avoir notifié à l’emprunteur la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 17 décembre 2024 par la société CA Consumer Finance est régulière.
3°) Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance apporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en en versant un exemplaire original. Elle justifie par ailleurs avoir satisfait à ses obligations d’information précontractuelle, en apportant la preuve de la remise de la FIPEN, de la consultation du FICP, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise d’un document d’information sur le produit d’assurance, de la remise d’un bordereau de rétractation, et de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments, par la production d’un avis d’imposition, d’un contrat de travail et de bulletins de paie contemporains à la conclusion du contrat.
La demanderesse produit par ailleurs l’attestation de livraison du véhicule financé par le crédit à la date du 30 mai 2023, un tableau d’amortissement, un historique de compte arrêté au 11 décembre 2024 et un décompte de sa créance arrêté au 24 mars 2025, pièces dont il résulte que Monsieur [G] [V] restait lui devoir les sommes de :
— 10768,18 euros au titre du capital restant dû après déchéance du terme,
— 1049,28 euros au titre des mensualités échues impayées,
— 294,97 euros au titre des intérêts échus impayés,
— 945,39 euros au titre de l’indemnité de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation,
— 226,55 euros au titre des mensualités d’assurances échues impayées,
soit la somme totale de 13 284,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,210 % à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024.
S’il se prévaut d’avoir procédé à 5 versements de 400 euros chacun, les 3 août 2025, 4 septembre 2025, 13 octobre 2025 et 11 novembre 2025, Monsieur [G] [V] n’apporte aucune preuve de ses allégations, dès lors qu’il ne verse qu’un document manuscrit porteur d’annotations en ce sens agrafé à son exemplaire du tableau d’amortissement.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de de 13 284,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,210 % à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024.
4°) Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] demande à pouvoir se libérer de sa dette par versements mensuels de 400 à 500 euros, avançant ne pas être en capacité d’en régler la totalité par un versement unique.
Compte tenu de sa situation financière et du montant important des sommes restant dues, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement.
5°) Sur la demande en restitution du véhicule financé par le crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 mai 2023 stipule en son article III une clause de réserve de propriété au profit du prêteur à titre de sûreté.
La société CA Consumer Finance justifie par ailleurs de la livraison du véhicule intervenue à la date du 30 mai 2023, par la production d’un bordereau de livraison signé par le vendeur et l’acheteur-emprunteur, et par lequel Monsieur [G] [V] “subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit”.
Si Monsieur [G] [V] allègue avoir déjà cédé le véhicule pour un prix de 20.000 euros en 2023, il n’en rapporte aucune preuve.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] sera condamné à restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], numéro de châssis WDD1760431J695143, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera précisé qu’en cas de reprise du véhicule par la société CA Consumer Finance, son prix de cession viendra en déduction des sommes restant dues par Monsieur [G] [V].
6°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [G] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du crédit affecté n°82301686250 consenti à Monsieur [G] [V] par contrat en date du 23 mai 2023,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 17 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13 284,37 euros, au titre du contrat de crédit affecté n°82301686250 conclu le 23 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,210 % à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024,
AUTORISE Monsieur [G] [V] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 500 euros chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à la date fixée, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à restituer à la société CA Consumer Finance le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], numéro de châssis WDD1760431J695143, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le prix de vente du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], numéro de châssis WDD1760431J695143 s’imputera sur le montant des sommes restant dues par Monsieur [G] [V],
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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