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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, CAISSE, S.A. KEOLIS [ Localité 11 ] METROPOLE MOBILITES, S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/04414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBWY
N° de Minute :
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A. GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELAS GTA
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2021, Monsieur [V] [K] qui circulait en moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Z] [N] assuré auprès de GAN ASSURANCES.
M. [K] a été évacué par les secours et transporté aux CHU de [Localité 11] où il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un pneumothorax bilatéral et un traumatisme à la hanche.
Le blessé a accepté 2 provisions de la MAAF, son assureur, d’un montant total de 1.200 euros.
Une expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 25/08/2022 avec les docteurs [S] pour la MAAF et [G], médecin conseil de la victime.
Il a été conclu à l’absence de consolidation de l’état de M. [K] et à un taux d’AIPP non inférieur à 10 %.
GAN ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a repris le mandat de gestion IRCA.
GAN ASSURANCES a opposé à M. [K] la réduction de son droit à indemnisation en raison de plusieurs fautes, ce que ce dernier a contesté.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [K] a, par actes d’huissier délivrés les 3, 6 et 13 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GAN ASSURANCES pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur et son employeur la SA KEOLIS [Localité 11] METROPOLE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [V] [K] demande au juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 18/11/2021 à [Localité 16], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
En conséquence,
— condamner GAN ASSURANCES à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 6.000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée, correspondant à la mission ANADOC modifiée notamment sur la description de l’état antérieur ;
Subsidiairement sur la mission,
— ordonner la mission telle que définie dans le recueil indicatif MORNET version 2022 ;
— fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
— condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
— dire que son conseil pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir contradictoire à la CPAM de la Gironde et à KEOLIS [Localité 11] METROPOLE, et à tout le moins, réputé contradictoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le droit à réparation de M. [K] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission proposée, proche AREDOC ;
— rejeter en état de cause la demande de M. [K] de voir impartir à l’expert une mission ANADOC de surcroit complétée ;
— limiter la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à 4.000 euros ;
— débouter M. [K] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter M. [K] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SA KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITES demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [K] ;
— statuer ce que de droit sur la demande de provision sollicitée par M. [K] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
— condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens de l’incident.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23/10/202 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [K]
Monsieur [V] [K] soutient au visa de la loi du 5 juillet 1985 que son droit à indemnisation à la suite de son accident du 05/02/2020 est intégral et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Le GAN ASSURANCES rappelle qu’il a conclu au fond à une réduction du droit à indemnisation de la victime pour moitié.
Il y a lieu de rappeler que l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [V] [K] relève d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [V] [K] sollicite l’organisation d’une expertise médicale avec une mission élaborée à partir de celle proposée par l’ANADOC et complétée sur la problématique de l’état antérieur et de l’imputabilité pour que l’expert évalue une séquelle même s’il la considère comme étant non imputable au fait dommageable.
Le GAN ASSURANCES conclut au rejet de la mission ANADOC et propose l’utilisation de la mission AREDOC.
Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties et n’a pas l’obligation de choisir l’une ou l’autre des missions proposées.
Il convient donc de donc fait droit à la demande d’expertise qui n’est pas contestée et il sera donné à l’expert la mission présente au dispositif de la présente décision qui apparaît la plus adaptée pour la description des préjudices de Monsieur [V] [K].
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport des docteurs [G] et [S], Monsieur [V] [K] a présenté à la suite des faits :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et Glascow 14 : le bilan IRM encéphalique du 23/08/2022 met en évidence des séquelles probables de lésions axonales diffuses ;
— un traumatisme thoracique responsable d’une contusion pulmonaire droit avec pneumothorax bilatéral dont l’évolution a été satisfaisante :
— un traumatisme de l’hémi bassin droit avec une plaie en regard de la crête iliaque droite qui a nécessité des soins locaux jusqu’à fin décembre 2021 ;
— un traumatisme du rachis cervical.
Au jour de l’expertise, il est pris les conclusions suivantes :
— AIPP non inférieur à 10 % ;
— Arrêt de travail total du 18/11/2021 au 31/12/2021 ;
— GTT : 18/11/2021 au 21/11/2021
— GTP II : 22/11/2021 et toujours en cours au 25/08/2022 ;
— SE : non inférieures à 2,5/7 ;
— PED : non inférieure à 0,5/7 ;
— ATP : 3h par semaine du 22/11/2021 au 31/12/2021.
Au regard de ces conclusions et en tenant compte des provisions déjà versées pour un montant de 1.200 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [K] à hauteur de 4.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [V] [K] sollicite la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise ; ces frais étant in fine supportés par l’assureur.
GAN ASSURANCES conclut au débouté de cette demande en indiquant que la judiciarisation du processus d’indemnisation de Monsieur [V] [K] relève du choix personnel de ce dernier. Il souligne par ailleurs que le remboursement des honoraires du médecin conseil relèvent des frais divers.
La provision ad litem destinée à faire face aux frais du procès peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [V] [K] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de GAN ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, à lui payer une somme de 1.500 euros au titre d’une provision ad litem à valoir sur les dépens de l’instance.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [V] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile et réputée contradictoire;
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’étendue du droit à réparation de Monsieur [V] [K] ;
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [V] [K] et commet pour y procéder :
docteur [D] [W]
Hôpital [15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [K] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [K] une somme provisionnelle complémentaire de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [K] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2025 pour conclusions après expertise de la victime ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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