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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV CITY DEV 21, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 24/00831
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUQ
38E
c par le RPVA
le
à
Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Carole LE GALL-GUINEAU, Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [P] née [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SCCV CITY DEV 21, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Chloé, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 mai 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [T] [S] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV CITY DEV 21, représentée par son gérant la société FIDUCIM, d’un appartement de type 4 (lot n°27), et de deux places de stationnement (lots n°76,77) dans un ensemble immobilier dénommé « WHITE LANE » en cours d’édification sur un terrain situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (28) (pièces n°1 et 2).
L’acte de vente prévoyait que « l’achèvement des biens est prévu au plus tard au 4éme trimestre 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022. »
Cette vente en l’état de futur achèvement était consentie moyennant le prix de 291 600 euros.
Pour financer l’acquisition de ce bien, les consorts [O] ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 16 mars 2022, un prêt d’un montant 286 481 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), remboursable sur une durée de 240 mois au taux annuel fixe de 0,88 % (pièce n°3).
Par courriers successifs en date des 05 juillet 2022, 14 novembre 2022 et 23 mars 2023 (pièces n°4-5-6), la société FIDUCIM a informé les acheteurs du report de la date d’achèvement des travaux.
Par avenants au contrat de prêt en date des 05 juillet 2022 et 05 juillet 2023, les consorts [O] ont obtenu une période de différé de 12 mois, avec une augmentation de la durée du prêt (pièces n°9-10).
Par courriel en date du 26 avril 2024, la société FIDUCIM informait les consorts [O] de la livraison de leurs biens en mars 2025 (pièce n°12).
Par courrier en date du 23 mai 2024, les consorts [O] ont sollicité auprès de la BPGO une nouvelle suspension de leurs obligations de remboursement jusqu’à la nouvelle date de livraison annoncée, et en l’absence de réponse ils ont relancé l’organisme financier par lettre recommandée du 26 juillet 2024 (pièces n°12 et n° 13).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 20 et 25 novembre 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [T] [S] ont fait assigner la BPGO et la SCCV DEV 21 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— juger Monsieur et Madame [P] recevables et bien-fondés en leur action,
— ordonner la suspension de l’exécution du prêt souscrit auprès de la BPGO le 16 mars 2022, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement,
— juger que pendant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts, et que les cotisations d’assurance resteront dues,
— condamner la BPGO à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2025, les consorts [O], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la période de suspension du prêt est venue à échéance en août 2024 et que la première échéance a été prélevée le 05 août, alors même que les biens n’ont pas été livrés.
Ils ajoutent que sur le fondement des règles du Code de la consommation, est prévue la possibilité en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats de construction, de suspendre l’exécution du contrat de prêt. Ils font valoir qu’à ce jour ils n’ont pas de visibilité sur la date de livraison de la construction, et que pendant ce délai, ils ne peuvent en percevoir les loyers, de sorte que supporter le remboursement mensuel du prêt les placerait en difficulté financière.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, la BPGO, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande de suspension du prêt,
— condamner la SCCV DEV 21 à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCCV DEV 21 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’un délai de 24 mois avait déjà été accordé aux acheteurs, ce qui constitue la durée maximale accordée par les établissements bancaires en matière de prêt immobilier, et que leur situation financière ne justifiait pas la mise en place de délais supplémentaires. Toutefois, elle précise que le bien n’étant toujours pas livré, elle ne s’oppose pas à l’application des dispositions du Code de la consommation, et indique qu’elle se réserve le droit de solliciter une indemnisation si le retard devait perdurer au-delà de l’année en cours.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la SSCV DEV 21 n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, auquel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suspension de l’exécution du prêt
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il est constant que « le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride puisqu’il porte sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution, ce dont il résulte que la Cour d’Appel a pu décider, à bon droit, que ledit contrat devait être assimilé aux contrats visés par l’article L 312-19 du code de la consommation (devenu L 313-44 du code de la consommation) » (Civ. 1ère, 09 décembre 2015, n°14-29960).
Or, l’article L313-44 du Code de la consommation dispose que « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
En l’espèce, les consorts [O] ont conclu un contrat de vente en l’état de futur achèvement le 20 mai 2022 (pièce n°1), et la livraison, prévue au plus tard pour le 31 décembre 2022, n’est toujours pas intervenue, caractérisant ainsi un accident affectant l’exécution du contrat.
Ainsi, il n’est pas contesté que le bien n’a pas à ce jour été livré. Or, il sera observé qu’en l’absence de livraison du bien, l’investissement immobilier des consorts [O] ne leur procure aucun revenu, alors que les échéances du prêt devraient être débloquées, en raison des obligations découlant du prêt souscrit par eux auprès de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indique ne pas avoir de moyen opposant à cette nouvelle demande de suspension du prêt au delà du délai de deux ans, qui constitue le délai maximum habituellement accordé par les établissements bancaires en matière de prêt immobilier.
Dès lors, eu égard à l’urgence et aux circonstances ci-dessus rappelées, la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement ne souffre aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [O], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la BPGO sera condamnée aux dépens de l’instance.
Malgré la situation défavorable connue par l’organisme financier, la BPGO n’a pas répondu à la demande amiable, les contraignant ainsi à saisir la présente juridiction.
Par suite, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer leur défense.
La société SCCV CITY DEV 21 n’a pas constitué avocat, et le retard de livraison a eu une incidence sur l’exécution du contrat de prêt, contraignant ainsi l’organisme financier la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à s’en rapporter à la justice sur la demande de suspension des échéances du prêt formulé par les consorts [O], au regard des règles applicables en droit de la consommation.
L’équité commande de condamner la société SCCV CITY DEV 21 à verser à la SA BANQUE POPUAIRE GRAND OUEST la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons la suspension du remboursement des échéances du contrat de prêt, conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’une part, et Monsieur [V] [P] et Madame [T] [S] le 20 mai 2022, d’autre part, jusqu’à l’achèvement des travaux et la livraison de l’appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé “WHITE LANE” en cours d’édification sur un terrain situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] (28) ;
Précisons que pendant ce délai, les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts, et que les cotisations d’assurance resteront dues ;
Condamnons la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [V] [P] et à Madame [T] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCCV CITY DEV 21 à verser à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ;
Disons que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la SCCV CITY DEV 21,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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