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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSY2
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [X] C/ [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Mme [J] [N]
Médiateur
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [L] [X], demeurant 247 CHEMIN DE RESSAUTON – 38300 MEYRIE
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [J] [N], demeurant 15 impasse des 4 Vents – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO.IS.BAT”, exploite une activité de maîtrise d’œuvre spécialisée dans la conception de bâtiments adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Suivant devis en date du 4 mai 2025, Madame [J] [N] a confié à Monsieur [L] [X] des travaux d’aménagement de la salle de bain de son logement, sis 4 Impasse des 4 Vents à Villefontaine (38090), pour un montant total de 31 821,49 euros TTC.
Le coût de ces travaux a fait l’objet d’un financement au travers différentes primes.
Le 6 mai 2025, Monsieur [L] [X] a émis une facture d’acompte n° 5ADA0525 d’un montant de 9 546,42 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2025 avec des réserves.
Un constat de levée des réserves, en date du 27 juillet 2025, a été signé entre Monsieur [L] [X] et Madame [J] [N].
Par courriel du 5 septembre 2025, Madame [J] [N] s’est plainte, auprès de SOLIHA Isère Savoie, de la non-conformité des travaux réalisés au regard de la facture finale émise par l’entrepreneur. Elle souligne, de ce fait, la difficulté de signer l’attestation de fin de travaux pour débloquer la subvention de l’ANAH.
Par courriel du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [X] a indiqué vouloir lever les réserves restantes du procès-verbal, tout en précisant que Madame [J] [N] refuse le passage de son entreprise afin d’y remédier.
Par lettre officielle du 26 novembre 2025, Monsieur [L] [X], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [J] [N] de lui régler la somme de 15 117,12 euros TTC correspondant au solde de la facture n° 5ADA0525.
Le 15 janvier 2026, Monsieur [L] [X] a émis une facture n° 5ADA012026 d’un montant de 13 454,60 euros TTC.
Par courriel officiel du 6 février 2026, le conseil de Monsieur [L] [X] a notamment rappelé que Madame [J] [N] refuse tout accès à son domicile, nonobstant le fait que différentes dates de rendez-vous aient été proposées.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Madame [J] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, 1792-6 du Code civil :
— la condamner à lui payer et porter à titre de provision la somme de 13 454,50 euros TTC au titre du solde du marché,
Le cas échéant,
— lui ordonner de signer et de retourner à l’organisme SOLIHA l’ensemble des documents administratifs permettant de débloquer la subvention accordée par l’ANAH, à savoir :
* le plan de financement ANAH complété et signé,
* l’attestation de fin de travaux,
* un RIB,
* des photographies des travaux réalisés,
* des factures,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [L] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose que Madame [J] [N], qui fait état de réserves non levées et de non-conformités apparues post réception, a refusé de signer l’attestation de fin de travaux, et l’empêche d’accéder au chantier afin de procéder aux constatations nécessaires.
Il estime que le solde restant dû au titre de la facture émise ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu'“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Au cas présent, il résulte des circonstances de fait et des éléments du dossier qu’un médiateur, chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les modalités décrites au dispositif ci-après, injonction qui, si elle n’est pas respectée, emportera les conséquences prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS à mille cinq cents euros (1 500 euros) TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée à raison de sept cent cinquante euros (750 euros) par le demandeur et de sept cent cinquante euros (750 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal ne soit dessaisi,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 2 juillet 2026 à 14h00,
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 30 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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