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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [I] [H],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/03458 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4F ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [C]
CONTRE
Mme [D] [S] épouse [C]
Grosse : 1
Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [T] [C],
né le 14 Juillet 1986 à RIOM (63200)
4 Impasse du Colombier
63530 VOLVIC
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [D] [S] épouse [C],
née le 1er Juillet 1991 à GULSEHIR (TURQUIE)
Milenyum Sitesi Cinar
Sokak n°16
NEVSEHIR (TURQUIE)
DEFENDERESSE
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [C] et Madame [D] [S] ont contracté mariage le 7 juin 2019 à Nevsehir (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
[J] [C] est née de cette union le 17 septembre 2020 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [T] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit, et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 mars 2023,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même l’accueillant 3 semaines en juillet et 10 jours au début des vacances d’hiver, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 50 euros par mois.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [T] [C] a renoncé à sa demande de mesures provisoires.
Madame [D] [S] n’a pas constitué avocat.
Après réouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025, l’affaire a été plaidée le 1er octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est compétent en application du point a) ii) ci-dessus.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est applicable en application du point d) ci-dessus.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 30 septembre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en mars 2023 ainsi qu’il ressort des déclarations du mari confirmées par un courrier de l’épouse qu’il verse aux débats.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 mars 2023 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation des époux ayant été démontrée ci-dessus.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, l’enfant commun ayant sa résidence habituelle avec sa mère en Turquie, il apparaît que les autorités turques ont seules compétence pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Cette question ayant été mise dans les débats et ayant justifié une réouverture des débats, il y a donc lieu de dire irrecevables les demandes de ces chefs.
Monsieur [T] [C] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 30 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [T] [C] et [D] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 juin 2019 à Nevsehir (Turquie),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er juillet 1991 à Gülsehir (Turquie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 juillet 1986 à Riom (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mars 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [T] [C] relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [C], les autorités turques étant compétentes ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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