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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWVY
AFFAIRE : SAS DEOUST C/ SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS DEOUST
prise en son établissement exerçant sous la dénomination MICHON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître José-Manuel OLIVEIRA de la SELARL JM OLVEIRA AVOCAT, avocats au barreau de NANCY (avocat plaidant) et par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 15 Juillet 2025 puis au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [X] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786 (expédition)
Maître [U] PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU a entrepris de faire édifier une opération de rénovation d’un bâtiment et de construction d’un bâtiment neuf, à destination d’EHPAD, dénommé « [5] », sur un terrain sis [Adresse 3]).
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel, selon marchés du 06 décembre 2021, à la SAS DEOUST ELECTRICITE, devenue DEOUST, prise en son établissement exerçant sous le nom commercial MICHON, les lots de travaux « plomberie », d’un montant de 641 708,40 euros, et « CVC – Désenfusamge », d’un montant de 1 387 017,55 euros.
Des difficultés sont apparues au cours du chantier.
Les travaux de l’entreprise ont été réceptionnés le 17 avril 2024, avec réserves.
Le 07 mai 2024, la SAS DEOUST a notifié ses projets de décomptes généraux définitifs (DGD).
Le 17 juin 2024, la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU a notifié à la SAS DEOUST deux DGD aux soldes de 482,79 euros HT et 27 352,84 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SAS DEOUST a fait assigner en référé
la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 04 février 2025, la SAS DEOUST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU à lui payer la somme provisionnelle de 229 467,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024 ;
condamner la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU à lui payer la somme provisionnelle de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
condamner la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS DEOUST ;
débouter la SAS DEOUST de ses prétentions ;
condamner la SAS DEOUST à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les multiples contestations élevées par la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU et réfutées par la SAS DEOUST, ayant trait à :
des retards lors des études de conception et de l’exécution des travaux, donnant lieu à application de pénalités ;
des absences aux réunions de chantier donnant lieu à application de pénalités ;
des retards dans la levée des réserves donnant lieu à application de pénalités ;
la désorganisation du chantier ;
l’existence de prétendues « fautes » contractuelles réciproques ;
un refus de paiement de travaux supplémentaires en raison du caractère forfaitaire du prix ;
au refus de paiement d’un supplément de prix en raison de la hausse des prix, du fait du caractère forfaitaire du prix ;
la non-conformité des installations CVC réalisées ;
etc.,
qui imposeraient une analyse, technique et complexe, des pièces pour déterminer l’existence et l’imputabilité des difficultés alléguées, ainsi que leurs conséquences respectives sur le déroulement du chantier.
Ces contestations, développées sur plus de vingt pages et les réponses sur quatorze pages, excèdent manifestement l’office du juge des référés et sont de nature à anéantir toute obligation de paiement de la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS DEOUST, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS DEOUST, condamnée aux dépens et qui ne pouvait ignorer que sa demande ne relevait à l’évidence pas de la juridiction des référés, devra verser à la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU une somme qu’il est équitable de fixer à
2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS DEOUST ;
CONDAMNONS la SAS DEOUST aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS DEOUST à payer à la SCCV LES PARENTELES DE FONTAINEBLEAU la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS DEOUST fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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