Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2026, n° 22/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIG
N° RG 22/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame, [W], [D] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (CAMBODGE)
domiciliée : chez, [F], [B],
[Adresse 1],
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur, [L], [H], [N], [B]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIG
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame, [W], [D]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2] (CAMBODGE)
et de :
Monsieur, [L], [H], [N], [B]
né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de, [Localité 5] (Seine,-[Localité 5]), le, [Date mariage 1] 1996, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 30 avril 1996 par Maître, [T], [Z], Notaire à, [Localité 6] (Lot),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 11 septembre 2020,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
Fixe à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur, [L], [B] à Madame, [W], [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge de, [A], [B] et les frais de scolarité de, [M], [B] et, [V], [B] seront partagés entre les parents à proportion d’un quart pour la mère et trois quarts pour le père et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIG
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Droite ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Future ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Déficit ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Fondation ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Hypothèque ·
- Principal ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation ·
- Déclaration ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Médiateur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.